par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
COMMUNAUTE CONJUGALE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Communauté conjugale
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La "communauté" est un type d'indivision patrimoniale qui est l'un des régimes des biens que les futurs époux peuvent adopter lors de leur mariage, ou adopter au cours de la durée de leur union, s'ils décident de changer de régime. La communauté d' acquêts est le régime des biens qui, en France, est adopté par défaut. Après deux ans de mariage, les époux peuvent contractuellement sortir de cette communauté en changeant de régime matrimonial. Sous le régime de communauté en vigueur antérieurement à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, le mari en avait seul la gestion et la disposition et le régime matrimonial ne pouvait pas être modifié au cours du mariage.
Mais pour qu'un bien appartienne à la communauté conjugale, il est nécessaire qu'il ait une valeur patrimoniale. Conformément à l'article L. 811-1, alinéa 1er, du code de commerce, les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l'exécution de mandats de justice. En raison de ce qu'il n'existe ni de droit de présentation, ni clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société, et même si l'administrateur se trouve chargé de missions limitativement énumérées et qualifiées d'accessoires par l'article L. 811-10, alinéa 3, du même code, l'étude de l'administrateur ne représente pas un actif entrant dans la composition de la communauté conjugale instituée entre cet administrateur et son épouse commune en biens. (1ère Chambre civile 28 mai 2014, pourvoi n°13-14884, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance).
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Il en résulte que le fait qu'un fonds de commerce constitue un acquêt de communauté est sans incidence sur la titularité du bail commercial qui n'a été consenti qu'à un seul des époux. (3e Chambre civile 17 septembre 2020, pourvoi n°19-18435, Legifrance)
Dans le système actuel les deux époux disposent de pouvoirs égalitaires et se représentent mutuellement pour les actes de la vie courante. Ils répondent solidairement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Chacun des époux, en sa qualité d'administrateur de la communauté, agit au nom de cette dernière de sorte que la décision relative au sort d'un bien de communauté, rendue à l'égard d'un des époux, a autorité de chose jugée à l'égard de l'autre (2e chambre civile 21 janvier 2010, pourvoi n°08-17707, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Vauvillé référencée dans la Bibliographie ci-après. Cette solidarité a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage. Le versement de cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse qui a pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant, ces cotisations constituent une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux (1ère chambre civile 4 juin 2009, pourvoi n°07-13122, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance) Voir la note de Mad. Larribau-Terneyre référencée à la Bibliographie ci-après.
En revanche pour éviter les actes frauduleux qui seraient faits à l'initiative de l'un ou l'autre des époux, les conventions dépassant la gestion courante doivent être décidées en commun. Notamment ils ne peuvent l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni disposer des meubles qui le garnissent, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ainsi, sans l'accord de l'autre, un des époux ne peut céder les parts sociales d'une société civile immobilière, et ce même si ces parts ont été souscrites à son seul nom. (1ère Chambre civile 9 novembre 2011, pourvoi n°10-12123, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Ainsi également, ne doit pas figurer au passif personnel du compte de liquidation après divorce, les nombreux prêts à la consommation souscrits par une femme commune en biens, qui avait imité la signature de son conjoint qu'elle a laissé dans l'ignorance de son endettement. (1ère Chambre civile 14 mars 2012, pourvoi n°11-15369, BICC n°Legifrance). Consulter la note de Madame Tosi référencée dans la Bibliographie ci-après.
La nullité de la promesse de vente ou de la vente invoquée par celui des époux dont le consentement n'a pas été donné, prive l'acte de tout effet, y compris dans les rapports de l'autre époux avec ses cocontractants (1ère Chambre civile 3 mars 2010, pourvoi n°08-18947, Legifrance). L'accord d'un des époux à un emprunt obtenu par l'un d'eux sans la signature de l'autre ne peut se déduire d'un plan conventionnel de redressement dont, au surplus, le juge du fond a constaté la nullité. (1ère Chambre civile 29 juin 2011, pourvoi n°10-11012, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Mais, pour exercer l'action en nullité, par exemple en cas d'affectation hypothécaire consentie par l'un des époux sans l'accord de l'autre sur l'immeuble dans lequel est assuré le logement familial, seul, l 'époux dont le consentement n'a pas été donné a qualité pour exercer cette action. Mais pour être recevable, cet époux doit justifier d'un intérêt actuel à demander l'annulation. Donc si celui des époux qui se porte demandeur a quitté l'immeuble au cours de l'instance en divorce, il ne justifie plus d'un intérêt à agir au jour où l'action est exercée (1ère chambre civil 3 mars 2010, pourvoi : 08-13500, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Wiederkehr référencée dans la Bibliographie ci-après.
La communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et de celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre qui doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi que l'époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. (1ère Chambre civile 5 décembre 2018, pourvoi n°16-13323, BICC n°900 du 15 avrl 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Jérémy Houssier, A. J. Famille, 2019, p.45.
Au visa des article 1417 et 1409 du code civil, la communauté se compose passivement en particulier, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté ; et elle a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il a été condamné pour des délits ou quasi-délit. L'astreinte prononcée par une juridiction pénale étant l'accessoire d'une condamnation pénale pour des faits commis par l'un des époux, constitue une dette qui lui est personnelle (1ère chambre civile 12 novembre 2009, pourvoi n°08-19443, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). En revanche, l' indemnité, versée au salarié en sus de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, qui a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne, entre en totalité en communauté, peu important ses modalités de calcul. (1ère Chambre civile, 29 juin 2011, 3 février 2010, pourvois 10-23373 et n°09-65345, BICC 751 du 15 novembre 2011 ; n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Sur les arrêts ci-dessus, consulter les commentaires de M. Hilt référencés dans le Bibliographie ci-après. La clause d'accroissement est exclusive de l'indivision dès lors qu'il n'y aura jamais eu qu'un seul titulaire du droit de propriété et que, tant que la condition du prédécès de l'une des parties n'est pas réalisée, celles-ci n'ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien. L'époux qui a jouissance exclusive de l'immeuble, doit une indemnité pour son occupation à son co-titulaire du droit de jouissance. (1ère Chambre civile 9 novembre 2011 pourvoi n°10-21710, Lexis-Nexis et Legifrance).
Des époux mariés sans contrat préalable ont divorcé. Ils avaient acquis ensemble un bien immobilier avec déclaration de remploi par chacun d'eux et financement du solde au moyen d'un prêt. Des difficultés étant survenues entre les ex-époux pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Il a été rappelé par le juge du fond que selon l'article 1436 du code civil, la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l'acquisition. Il a retenu que l'indemnité de remboursement anticipé du prêt, était constitutif d'une charge de jouissance supportée par la communauté, et qu'il ne pouvait être assimilée aux frais d'acquisition qui se limitaient aux frais initiaux. En application de l'article 1436 du code civil, l'épouse ayant apporté une somme supérieure à celle dépensée par la communauté, l'immeuble litigieux était un bien propre de l'épouse. (1ère Chambre civile 7 novembre 2018, pourvoi n°17-25965, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Philippe Simler, JCP. 2018, éd. G. chron. 1355, spec. n°5.
Lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de celle-ci, dans le patrimoine propre de l'un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la dite communauté ont contribué au financement de l'acquisition. Le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Dans le cas où la communauté a payé la soulte due par un époux ayant reçu un bien en nue-propriété en donation-partage, qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, du fait du décès de l'usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d'abord la contribution du patrimoine créancier à l'acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation (1ère Chambre civile 7 novembre 2018, pourvoi n°17-26149, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Alice Tisserand-Martin, JCP. 2018, éd. G. chron. 1355, spéc. n°8.
Le divorce a été prononcé entre deux époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts. A l'époque de la dissolution du régime matrimonial figurait au bilan du fonds de commerce d'officine de pharmacie que le mari exploitait à titre individuel, une certaine somme que la Première Chambre a retenue pour la détermination de la consistance du patrimoine final du mari ainsi que son évaluation. (1ère Chambre civile 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-26222, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance), Consulter la note de M. Jean-François Pillebout, JCP. 2018, édit. N. Act., 886.
Sur le fondement de l'article 1421 du code civil, la responsabilité d'un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, non pas envers son conjoint, mais envers la communauté, de sorte que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle. A les supposer fondées, les fautes de gestion alléguées par l'épouse ne peuvent donner lieu à paiement de dommages-intérêts à son profit personnel mais au profit de la masse commune. Ces dommages intérêts sont portés au crédit du compte de liquidation (1ère Chambre civile 1er février 2012, pourvoi n°11-17050, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.
Un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'une somme a été prélevée sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. Il s'ensuit a contrario, que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté. Selon l'article l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre. Le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Lorsque la construction d'un pavillon a été réalisée sur un terrain appartenant en propre à l'un des époux, la récompense due par ce dernier est égale à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est-à-dire à la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain. Le juge du fond doit aussi, lorsque c'est le cas, prendre compte de ce que l'immeuble a été édifié de la main des parties et de leurs proches et de ce que la communauté n'a financé que l'achat des matériaux. La plus-value procurée par l'activité d'un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux, ne donne donc pas lieu à récompense (1ère Chambre civile 26 octobre 2011 pourvoi n°10-23994, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Patrice Hilt référencée dans la Bibliographie. Au moment des opération de liquidation de la communauté, il incombe au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s'enquérir auprès d'elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre ont été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile. (1ère Chambre civile 13 décembre 2012, pourvoi n°11-19098, BICC n°799 du 1er avril 2013 et Legifrance)
Les indemnités perçues au titre d'une police d'assurance "perte d'emploi", souscrite pour garantir le paiement des échéances d'un emprunt finançant la construction d'une maison d'habitation, qui était un bien propre, a pour objet, non de réparer un dommage affectant la personne du souscripteur, mais de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de celui-ci. Ces indemnités entrent en communauté. Les fruits et revenus des biens propres, tombent dans la communauté, laquelle doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds communs. S'agissant du règlement des échéances d'un emprunt souscrit pour la construction d'un bien qui est propre à l'un des époux, on d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts, qui constituent une charge de jouissance, (1ère Chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°08-21054, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter le note de Madame Barabé-Bouchard référencée dans la Bibliographie ci-après.
Relativement à la représentativité des époux, en cas d'empêchement d'un des époux qui ne serait pas en mesure de donner son accord à une opération, ou en cas de conflit être eux, le juge a compétence pour arbitrer leur différend. Dans un arrêt du 23 mai 2007 (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-14974) il a été jugé qu'à raison des dispositions de l'article 1421 du Code civil, l'un quelconque des époux propriétaires d'un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens participe de plein droit à l'assemblée générale. Mais qu'étant seuls à revendiquer le bénéfice de cette disposition légale, le syndic de la copropriété est tenu d'adresser au nom des deux époux les convocations aux assemblées de la copropriété. En revanche, toujours en application de ces dispositions l'un ou l'autre des époux peut prendre part, seul, aux délibérations, sans être tenu de justifier d'un mandat de son conjoint. Mais, chacun des époux, ayant le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, il a qualité pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs. La Chambre commerciale de la Cour de cassation en déduit que les décisions rendues à l'encontre du seul époux en liquidation judiciaire, représenté par son liquidateur, relativement à la vente d'un bien commun, sont opposables à l'autre, de sorte que la tierce opposition formée par ce dernier à l'encontre de ces décisions n'est pas recevable (chambre commerciale, 28 avril 2009, pourvoi : 08-10368, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance).
En dehors des cas de représentativité prévus par la Loi ou par leurs conventions matrimoniales, ou sauf mandat, les époux ne se représentent pas mutuellement à l'égard des tiers. Ainsi, aux termes de l'article 1937 du code civil, le banquier dépositaire de fonds ne doit, les restituer qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir. Si une épouse mariée sans contrat a pu faire débiter un compte bancaire ouvert au nom de son mari alors qu'elle ne disposait d'aucune procuration, la banque qui a dû indemniser le mari, est fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation pour obtenir de l'épouse de son client, le remboursement des sommes dont elle a dû indemniser ce dernier (1ère chambre civile 8 juillet 2009, pourvoi n°08-17300, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance).
Lorsque durant leur mariage des parents ont ouvert un compte et des livrets au nom de chacun de leurs enfants, ils leur ont ainsi transféré la propriété de capitaux dans un intérêt libéral. La dépossession des parents sur les fonds qu'ils ont versés sur les comptes de leurs enfants a présenté un caractère définitif et irrévocable, de sorte que, à l'occasion des opérations de liquidation de leur régime matrimonial suivent leur divorce, ils ne peuvent prétendre réintégrer dans l'actif communautaire les sommes dont ils ont gratifié leurs enfants (1ère chambre civile, 6 janvier 2010, pourvoi n°08-20055, Legifrance).
La communauté se dissout :
En cas de divorce d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens, leur contribution aux dettes fiscales nées pendant la durée du mariage, est déterminée au prorata de l'impôt dont chacun d'eux aurait été redevable s'il avait fait l'objet d'une imposition séparée. (1ère Chambre civile 26 octobre 2011 pourvoi n°10-24214, BICC n°756 du 15 février 2012 avec les observations du SDER et Legifrance). Consulter la note de Madame Élodie Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après.
Un arrêt de l'Assemblée Pleinière de la Cour de cassation (Ass. Plén. 22 avril 2005 BICC 622 du 1er juillet 2005 - Rapport de M. Gridel, Conseiller rapporteur - Avis de M. Cavarroc Avocat général) a jugé que si que, si la valeur des biens à partager doit être fixée au jour le plus proche du partage, les copartageants peuvent convenir d'en évaluer certains à une date différente et qu' il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants afin d'assurer entre eux l'égalité en valeur, la date à laquelle se fera cette évaluation. (Voir aussi, Civ. 1, 17 juin 1981, Bull., n° 225; Defrénois 1983, p. 53 note Guimbellot; Civ. 1, 18 mars 1975, Bull., n° 113 ; Civ. 1, 3 juillet 1973, Bull., n° 230 ; 3 juillet 1973, n° 230 ; 14 juin 1972 n° 157 ; 16 février 1971 n° 50).
Se reporter à la fiche publiée sur le site du Juriscl.LexisNexis. sur la question relative à l'indemnité due par le conjoint qui occupe privativement un immeuble indivis entre les époux, lorsqu'il est propre ou personnel à l'un d'eux.
Consulter aussi la rubrique : Récompense.
Textes
Bibliographie
p. 46-47, note à propos de 1re Civ.1er février 2012.