par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, 10-23994
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
26 octobre 2011, 10-23.994

Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale




Arrêt n° 1029 F-P+B+I

Pourvoi n° N 10-23.994

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Freddy X..., domicilié ...,

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2010 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à Mme Séverine Y..., divorcée X..., domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2011, où étaient présents : M. Charruault, président, Mme Bignon, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Chevalier, avocat général référendaire, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Chevalier, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur la troisième branche du premier moyen, qui est préalable, et le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la deuxième branche du premier moyen, qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était redevable d'une récompense à la communauté en raison du financement par celle-ci du prêt destiné à l'acquisition, en 1991, d'un bien immobilier situé à Renwez, dont les échéances se sont élevées à la somme mensuelle de 304,90 euros, sur une période de 89 mois ;

Attendu que M. X... ayant prétendu, devant la cour d'appel, que, selon l'acte de prêt, l'emprunt était remboursable par échéances mensuelles constantes comprenant, chacune, la somme nécessaire à l'amortissement du prêt et les intérêts décomptés au taux de 7 % l'an, il en résulte qu'avec le consentement du créancier, les paiements effectués par la communauté avaient été affectés au règlement du capital et des intérêts et ne s'étaient pas imputés sur les seuls intérêts ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur la première branche de ce moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt décide que M. X... est redevable à la communauté d'une récompense en raison du financement par celle-ci du prêt destiné à l'acquisition d'un immeuble situé à Renwez, lui appartenant en propre dont les échéances s'élevaient à la somme mensuelle de 304,90 euros du 8 octobre 1994 au 26 février 2002, soit sur une période de 89 mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que, pour la détermination des sommes servant de base de calcul de la récompense due à la communauté, il y avait lieu d'avoir égard à la seule fraction du capital ainsi remboursé, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de jouissance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1437 du code civil, ensemble l'article 1469, alinéa 3, du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu'il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; que, selon le second, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 183 700 euros le montant de la récompense due par M. X... à la communauté, au titre de la construction d'un pavillon sur un terrain lui appartenant en propre, l'arrêt énonce que, dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense est égale à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est-à-dire à la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain et que, pour fixer la récompense, le notaire liquidateur a précisément opéré ainsi ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'immeuble avait été édifié de la main des parties et de leurs proches et retenu que la communauté n'avait financé que l'achat des matériaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... était redevable à la communauté d'une récompense en raison du financement par celle-ci du prêt destiné à l'acquisition d'un immeuble situé à Renwez, lui appartenant en propre dont les échéances s'élevaient à la somme mensuelle de 304,90 euros et qu'il était redevable à la communauté d'une récompense de 183 700 euros au titre du financement par celle-ci des travaux de construction du pavillon jouxtant l'immeuble sis à Renwez acquis en 1991, l'arrêt rendu le 18 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Freddy X... doit récompense à la communauté en raison du financement par celle-ci du prêt destiné à l'acquisition en 1991 d'un bien immobilier sis à Renwez, dont les échéances se sont élevées à la somme mensuelle de 304,90 euros, sur une période de 89 mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant acte notarié du 16 juillet 1991, M. Freddy X... a fait l'acquisition d'une maison et jardin sis ..., pour la somme de 300.000 francs (soit 45.734,70 €) outre frais d'acquisition de 46.420,76 francs (7.076,79 €) ; qu'il n'est contesté que ce bien immobilier lui est propre et qu'il a été financé grâce au prêt par M. Régis X... à son fils de la somme de 347.000 francs (soit 52.899,80 €) ; qu'il n'est pas contesté que le prêt susvisé a été remboursé au moyen de deniers de la communauté, de sorte que le principe de la récompense due par l'époux à la communauté ne saurait être contesté pour la période allant du 8 octobre 1994 (date du mariage) au 26 juin 2002 (date de l'assignation en divorce retenue comme date des effets du divorce) ; qu'en cause d'appel, M. Freddy X... ne conteste d'ailleurs plus ces dates ; qu'en revanche, l'appelant fait valoir les dispositions de l'article 1254 du code civil suivant lesquelles « le débiteur d'une dette qui porte intérêts ou produit ds arrérages ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts » ; qu'il soutient que le paiement partiel de l'immeuble fait par la communauté à l'aide du remboursement des échéances du prêt entre les dates susvisés s'est imputé sur les intérêts et ne couvre même pas la totalité de ceux-ci, qui ont en réalité été payés non par la communauté mais par lui-même, seul, après dissolution de la communauté, qui lui serait donc redevable de la somme de 13.935,36 € à ce titre ; que toutefois, les dispositions de l'article 1254 du code civil s'appliquent dans les rapports entre un emprunteur et un créancier, mais sont inopérantes en ce qui concerne le mécanisme de la récompense ; que M. Freddy X... sera par conséquent débouté de ses prétentions au titre des intérêts de l'emprunt ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre, il en doit récompense ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un prêt a été contracté par M. Freddy X... auprès de son père, M. Régis X..., afin de financer l'acquisition d'un bien situé à Renwez ; que ce dernier constitue un bien propre de M. Freddy X... pour avoir été acquis le 16 juillet 1991, soit avant le mariage des parties ; qu'il est tout aussi constant que ledit prêt a été partiellement remboursé par des deniers communs ; qu'il en résulte qu'une récompense est due à la communauté par M. Freddy X... pour avoir financer en partie l'acquisition d'un bien propre de l'époux, conformément aux dispositions précitées ; que s'agissant du quantum de la récompense, il est constant que le montant des échéances du prêt litigieux s'élevaient à la somme mensuelle de 304,90 euros ; que les fonds utilisés pour rembourser le prêt litigieux du 1er octobre 1998 au 26 février 2002 sont présumés être communs, conformément à la présomption de communauté ; qu'en conséquence, M. X... doit récompense à la communauté en raison du financement par celle-ci du prêt destiné à l'acquisition en 1991 du bien immobilier sis à Renwez, dont les échéances s'élevaient à la somme mensuelle de 304,90 euros, sur la période du 8 octobre 1994 au 26 février 2002, soit sur 89 mois ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit corrélativement supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que dès lors, leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds communs ; qu'en revanche, l'époux qui aura acquitté une telle dette avec des fonds qui lui sont propres dispose d'une créance contre la communauté ; qu'il s'ensuit qu'en cas de règlement par la communauté des mensualités afférentes à l'emprunt souscrit en vue de l'acquisition d'un bien propre à l'un des époux, il y a lieu, pour la détermination des sommes servant de base au calcul de la récompense éventuellement due à la communauté d'avoir égard à la seule fraction du capital ainsi remboursée, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance ; qu'en refusant de procéder de la sorte, comme il le lui était pourtant demandé par l'appelant (cf. ses dernières écritures p.6 à 8), la cour viole les articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, sauf convention contraire, les paiements partiels s'imputent préférentiellement sur les intérêts, subsidiairement sur le capital ; qu'à défaut de tout principe, règle ou convention contraires, cette règle d'imputation avait vocation à s'appliquer aux remboursements partiels opérés par les époux X...-Y... entre les mains de M. Régis X..., prêteur des deniers affectés au financement de l'acquisition du bien propre litigieux ; qu'en l'écartant pourtant, au motif impropre que les dispositions de l'article 1254 du code civil seraient « inopérantes en ce qui concerne le mécanisme de la récompense », la cour viole ce texte, par refus d'application, ensemble les articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil ;

ET ALORS QUE, si l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté n'a pas à faire la preuve de l'origine les deniers utilisés, lesquels sont présumés communs, il lui appartient en revanche de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. les dernières écritures de M. X... p.6, in fine), si la communauté avait effectivement réglé l'intégralité des échéances échues entre la date du mariage et la date de dissolution du régime matrimonial, soit 89 mensualités, ou si, comme le soutenait M. X..., ces paiements ne s'étaient pas en réalité limités au seul versement de 40 de ces échéances de 304,89 euros chacune, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 1315 et 1437 du code civil, violés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à le voir reconnaître créancier de la communauté à hauteur de la somme de 13.935,36 euros au titre de la part des intérêts du prêt immobilier contracté auprès de son père échus pendant la communauté, soit entre les 8 octobre 1994 et 26 juin 2002, mais acquittés, non par la communauté, mais par lui seul postérieurement à la dissolution du régime matrimonial ;

AUX MOTIFS QUE suivant acte notarié du 16 juillet 1991, M. Freddy X... a fait l'acquisition d'une maison et jardin sis ..., pour la somme de 300.000 francs (soit 45.734,70 €) outre frais d'acquisition de 46.420,76 francs (7.076,79 €) ; qu'il n'est contesté que ce bien immobilier lui est propre et qu'il a été financé grâce au prêt par M. Régis X... à son fils de la somme de 347.000 francs (soit 52.899,80 €) ; qu'il n'est pas contesté que le prêt susvisé a été remboursé au moyen de deniers de la communauté, de sorte que le principe de la récompense due par l'époux à la communauté ne saurait être contesté pour la période allant du 8 octobre 1994 (date du mariage) au 26 juin 2002 (date de l'assignation en divorce retenue comme date des effets du divorce) ; qu'en cause d'appel, M. Freddy X... ne conteste d'ailleurs plus ces dates ; qu'en revanche, l'appelant fait valoir les dispositions de l'article 1254 du code civil suivant lesquelles «le débiteur d'une dette qui porte intérêts ou produit des arrérages ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts» ; qu'il soutient que le paiement partiel de l'immeuble fait par la communauté à l'aide du remboursement des échéances du prêt entre les dates susvisés s'est imputé sur les intérêts et ne couvre même pas la totalité de ceux-ci, qui ont en réalité été payés non par la communauté mais par lui-même, seul, après dissolution de la communauté, qui lui serait donc redevable de la somme de 13.935,36 € à ce titre ; que toutefois, les dispositions de l'article 1254 du code civil s'appliquent dans les rapports entre un emprunteur et un créancier, mais sont inopérantes en ce qui concerne le mécanisme de la récompense ; que M. Freddy X... sera par conséquent débouté de ses prétentions au titre des intérêts de l'emprunt ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit corrélativement supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que dès lors, leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds communs ; qu'en revanche, l'époux qui aura acquitté une telle dette avec des fonds qui lui sont propres dispose d'une créance contre la communauté ; qu'en refusant de procéder à la ventilation des sommes remboursées par la communauté, de façon à déterminer la fraction de ces sommes affectée au remboursement du capital et celle affectée au paiement des intérêts, et à pouvoir apprécier si, comme le soutenait M. X... (cf. ses dernières écritures p.6 à 8), la communauté n'était pas demeurée débitrice d'une dette d'intérêts non couverte par les paiements partiels opérés pendant le mariage et si, dès lors, M. X... ne devait pas être regardé comme créancier, et non débiteur, de la communauté au titre des intérêts dont il avait dû s'acquitter postérieurement à la dissolution du mariage, mais qui incombaient à la communauté comme correspondant à des dettes échues pendant le mariage, la cour viole les articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil, ensemble l'article 1479 du même code ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, sauf convention contraire, les paiements partiels s'imputent préférentiellement sur les intérêts, subsidiairement sur le capital ; qu'à défaut de tout principe, règle ou convention contraires, cette règle d'imputation avait vocation à s'appliquer aux remboursements partiels opérés par les époux X...-Y... entre les mains de M. Régis X..., prêteur des deniers affectés au financement de l'acquisition du bien propre litigieux ; qu'en l'écartant pourtant, au motif impropre que les dispositions de l'article 1254 du code civil seraient « inopérantes en ce qui concerne le mécanisme de la récompense », la cour viole ce texte, par refus d'application, ensemble les articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil ;

ET ALORS QUE, si l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté n'a pas à faire la preuve de l'origine les deniers utilisés, lesquels sont présumés communs, il lui appartient en revanche de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. les dernières écritures de M. X... p.6, in fine), si la communauté avait effectivement réglé l'intégralité des échéances échues entre la date du mariage et la date de dissolution du régime matrimonial, soit 89 mensualités, ou si, comme le soutenait M. X..., ces paiements ne s'étaient pas en réalité limités au seul versement de 40 de ces échéances de 304,89 euros chacune, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1315 et 1437 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 183.700 euros le montant de la récompense due par M. Freddy X... à la communauté en raison du financement par celle-ci des travaux de construction du pavillon jouxtant l'immeuble sis à Renwez acquis en 1991 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, à compter du mois de juillet 1995, soit au cours du mariage, M. Freddy X... a fait construire, sur la parcelle susvisée n° B 250, une maison d'habitation, qui constitue également un bien propre à l'époux par application de l'article 552 du code civil, ce qui n'est pas contesté ; que l'appelant soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que cette construction a été édifiée à l'aide de fonds communs, dès lors qu'elle a été financée par son père M. Régis X... ; que si Mme Y... reconnaît que son beau-père a participé aux travaux manuels de construction, elle soutient que c'est bien la communauté qui a financé l'achat des matériaux (la maison ayant été édifiée de la main des parties et de leurs proches sans faire appel à des professionnels ce qui n'est pas contesté) ; que par application de l'article 1402 du code civil, « tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi » ; que par conséquent, sauf à M. Freddy X... à démontrer avoir financé à l'aide de deniers propres l'édification de la maison qui lui appartient en propre du fait de la théorie dite de l'accession, elle est réputée avoir été construite à l'aide de deniers communs ; qu'il ne résulte nullement du procès-verbal de poursuite des opérations de liquidation du 7 avril 2006 que l'intimée ait reconnu que cette maison avait été financée par le père de l'appelant ; qu'aucun élément ne vient donc renverser la présomption de communauté affectant le financement de cette construction édifiée au cours du mariage, la circonstance suivant laquelle M. X... père aurait participé physiquement à la construction en contrepartie de l'aide apportée par son fils et belle-fille dans son commerce ne venant pas utilement remettre en cause cet état de fait ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'édification de ce pavillon neuf a été financée par la communauté ; que par application de l'article 1469 susvisé, dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense est égale no à la valeur du terrain construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est-à-dire à la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain ; que le notaire liquidateur a précisément opéré ainsi pour fixer à 183.700 € le montant de la récompense due par M. Freddy X... à la communauté, de sorte que le jugement déféré sera encore confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant des travaux de construction du pavillon édifié à côté de l'immeuble sis à Renwez, M. Freddy X... soutient que lesdits travaux ayant été financés par son père ne peuvent donner lieu à récompense au profit de la communauté ; que Mme Y..., quant à elle, fait valoir que si le père de M. X... a effectivement participé à la construction du pavillon, c'est en contrepartie de l'ide importante apportée par les parties dans la tenue du fonds de commerce de M. Régis X... ; que si le père de M. X... a pu participer aux travaux manuels de la construction litigieuse, aucune pièce produite à la cause ne permet de déterminer l'étendue de cette participation ; qu'en effet, en l'absence d'éléments notamment sur le coût des travaux de construction, il ne peut être démontré que la participation de l'intéressé a été significative et ce d'autant que Mme Y... précise que le pavillon a été édifié de la main des parties et des amis sans faire appel à des professionnels et que seul le matériel destiné à ladite construction a été acheté ; que dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier la collaboration de Mme Y... à l'exercice de la profession de M. Régis X..., il convient de considérer, conformément à la présomption de communauté, que les travaux d'édification réalisés durant le mariage ont été financés à l'aide de deniers communs ; qu'en conséquence, M. X... doit récompense à la communauté en raison du financement par celle-ci des travaux de construction du pavillon édifié à côté de l'immeuble sis à Renwez ; que celle-ci est égale au profit subsistant, lequel doit être évalué à la somme de 183.700 euros, conformément au projet d'état liquidatif établi par Me B... ;

ALORS QUE lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué à l'amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente l'avantage de l'enrichissement réellement procuré au fonds emprunteur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la construction nouvelle édifiée au cours du mariage sur le terrain appartenant en propre à M. X... l'a été grâce à l'industrie déployées par les parents et amis du couple, et notamment par M. X... père, sans qu'il soit fait appel à une main d'oeuvre professionnelle extérieure et que la communauté n'a tout au plus financé que le coût des matériaux de construction ; que l'industrie des personnes ayant participé à la construction ne pouvant donner lieu à récompense au profit de la communauté, le profit subsistant devait être calculé en déterminant la proportion dans laquelle l'achat des matériaux financés par la communauté intervenait dans la valorisation de la construction et d'appliquer la proportion ainsi déterminée à la plus-value procurée à l'immeuble du fait de la construction, d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole les articles 1437 et 1469, alinéa 3, du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.