par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, 11-19098
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
13 décembre 2012, 11-19.098
Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'EARL du Puits du marronnier du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement irrévocable a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme Z... et a homologué la convention définitive ainsi que l'état liquidatif portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce, établi par M. A..., notaire ; que soutenant que des récompenses dues à la communauté par son épouse y avaient été omises, M. Y... a assigné cette dernière en paiement de ces sommes, reprochant à titre subsidiaire au notaire d'avoir failli à son obligation de conseil et lui réclamant réparation à hauteur des mêmes montants ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 279 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. Y... contre Mme Z... en paiement d'une somme d'argent à titre de récompense due à la communauté, l'arrêt relève que la convention définitive, signée par les parties, bénéficiait, avec le jugement d'homologation, de l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour juger que le notaire n'avait pas failli à ses obligations professionnelles, l'arrêt énonce, d'une part, que M. Y..., chef d'entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial, d'autre part, que le notaire n'était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux en sorte qu'il incombait à M. Y..., ainsi que l'a fait Mme Z..., de signaler spontanément à l'officier ministériel les financements réalisés par la communauté en faveur des biens propres de son conjoint ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s'enquérir auprès d'elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre avaient été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes qu'il avait formées à l'encontre de Madame Z... tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 81.530,67 euros au titre de la récompense due à la communauté.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... reproche au notaire de ne pas avoir effectué le calcul des récompenses dues par Madame Z... à la communauté par suite d'une donation-partage de terres agricoles opérées par ses parents mais partiellement financés à l'aide de fonds communs et qu'il entend obtenir de son exépouse la part de dédommagement à laquelle il aurait pu prétendre ; que le tribunal de grande instance a décidé à bon droit que la convention définitive signée par les parties faisait corps avec le jugement d'homologation et que l'ensemble bénéficie de l'autorité de la chose jugée ; que dans la mesure où la convention définitive a été approuvée par la juridiction, à la demande expresse des époux, les demandes de M. Y... à l'égard de Madame Z... sont irrecevables.
ALORS QUE si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire d'une créance commune omise dans l'état liquidatif homologué ; qu'en se fondant, pour juger irrecevable la demande formée par M. Y... à l'encontre de Madame Z... tendant à la voir condamner au paiement d'une créance commune résultant d'une récompense omise, sur la circonstance que la convention définitive bénéficiait de l'autorité de la chose jugée, sans rechercher si la créance litigieuse y avait ou non été incluse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 279 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de Me A... à lui verser la somme de 101.503,67 euros en réparation de son préjudice.
AUX MOTIFS QUE la convention définitive comportant partage de la communauté avec état liquidatif dressé par maître A... selon acte du 19 décembre 1991 fait état à la page 3, des récompenses dues par M. Y... à la communauté en rappelant l'acquisition de terres sur licitation et la construction d'une maison d'habitation sur un terrain personnel de M. Y... à l'occasion d'une donation-partage consentie par son père à ses deux enfants et enfin la récompense due pour la construction d'un hangar financé par la communauté sur un terrain propre de M. Y... ; que M. Y... était parfaitement en mesure de faire valoir également une créance de la communauté à l'encontre de Mme Z... à l'occasion de la donation-partage de biens agricoles réalisée par ses parents et dont le financement aurait été assuré par des fonds de communauté ; que M. Y... aurait pu faire valoir les demandes de récompense devant le notaire, auprès de son avocat chargé de le représenter personnellement dans le cadre de la procédure en divorce ainsi que, lors de l'audience devant le juge aux affaires matrimoniales lorsque la requête en divorce a été réitérée puisqu'il est précisé dans le jugement de divorce que le projet de convention définitive a été examiné par le juge lors des entretiens avec les intéressés et leurs avocats ; que si M. Y..., comme il le souligne n'est qu'un agriculteur titulaire d'un simple CAP, il a néanmoins pu pendant la durée du mariage, acquérir 16 ha de terres d'une valeur de 2.137.150 francs moyennant six emprunts contractés auprès d'établissements financiers divers, ce qui révèle qu'en réalité il est un chef d'entreprise agricole avisé, connaissant parfaitement les mécanismes bancaires et financiers ; qu'ainsi il était parfaitement en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial ; qu'en revanche il est évident que le notaire n'était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux et qu'il appartenait à M. Y..., ainsi que l'a fait Mme Z..., de signaler spontanément à l'officier ministériel les financement réalisés par la communauté en faveur de biens propres de son conjoint ; qu'aucune faute n'est donc établie à l'encontre de maître A... ; que Mme Z... a rappelé fort opportunément que l'économie de la convention consiste avant tout à attribuer à M. Y... la totalité des terres de la communauté indispensable à l'exercice de sa profession agricole ; que dans ces conditions les premiers juges ont retenu à bon droit que M. Y... avait été parfaitement en mesure, pendant la durée de la procédure en divorce tant auprès de son avocat que du notaire mais aussi du juge aux affaires familiales de faire valoir les droits de la communauté à récompense pour avoir permis la mise en valeur des biens propres de Mme Z... d'autant que le cas de figure aujourd'hui soulevé par M. Y... à propos de la soulte versée lors de la donation-partage du 5 août en faveur de Mme Z..., a justement été évoquée dans l'acte de partage à propos d'une donation-partage consentie par le père de M. Y....
ALORS QU' au titre de son obligation de conseil, le notaire est tenu de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité des actes qu'il dresse de sorte qu'il doit, lorsqu'il procède à la liquidation d'un régime de communauté, vérifier l'origine de propriété et les modes de financement des biens appartenant aux époux ; qu'en se fondant, pour débouter M. Y... de son action en responsabilité contre Me A..., notaire, au titre de son manquement à son obligation de conseil, sur la circonstance inopérante que ce dernier n'était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
ALORS QUE le notaire n'est déchargé de son devoir de conseil ni par les compétences personnelles de son client ni par la présence d'un conseiller au coté de celui-ci ; qu'en se fondant encore, pour juger que le notaire chargé d'établir la liquidation du régime de communauté des époux Y... n'avait commis aucune faute, sur la circonstance inopérante qu'en sa qualité de chef d'entreprise agricole avisé, M. Y... était parfaitement en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure de divorce auprès de son avocat et au cours de l'audience devant le juge aux affaires familiales pendant la phase de liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 du code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale
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