par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, 08-19443
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 novembre 2009, 08-19.443
Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce des époux X...
Y... a été prononcé le 4 mai 2000 par un tribunal de grande instance ; que postérieurement, Mme Y... a saisi la même juridiction d'une action en liquidation et partage de la communauté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er juin 1999 ;
Attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 1er juin 1999 par le jugement de divorce du 4 mai 2000 ; que, dès lors que l'action en liquidation et partage de la communauté n'a été engagée que le 23 novembre 2000, la cour d'appel a exactement décidé que la date fixée par le jugement de divorce devait être retenue et s'imposait aux parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 1417 du code civil, ensemble l'article 1409 du même code ;
Attendu que selon le premier de ces textes, la communauté se compose passivement en particulier, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ; qu'en vertu du second, la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits ;
Attendu que, pour dire que la dette au Trésor public d'un montant de 211 140,23 euros était une dette commune, l'arrêt relève d'abord, par motifs adoptés, que la dette fiscale provient de la liquidation d'une astreinte prononcée contre M. X... seul par la juridiction pénale et assortissant sa condamnation à démolir des constructions irrégulières et que le Trésor public s'est désisté de l'instance en validation d'une saisie arrêt l'opposant à Mme Y... ; qu'il retient ensuite, par motifs propres et adoptés, que la condamnation est antérieure au divorce et que son fait générateur est la construction d'immeubles pendant la vie commune et au bénéfice de la communauté ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'astreinte était l'accessoire d'une condamnation pénale pour des faits commis personnellement par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la dette fiscale de 211 140,23 euros est une dette commune, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
« Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au l' juin 1999 ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « selon l'article 262-1 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause et antérieure à la loi du 26 mai 2004, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date d'assignation ; toutefois, les époux peuvent demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; mais celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Même si une première procédure, achevée par un double débouté par arrêt du 1er juillet 1997, a opposé les deux parties pendant près de 10 ans, elle ne peut être revendiquée par Elyane Y... comme point de départ des effets patrimoniaux du divorce, dès lors d'une part que le lien matrimonial n'a pas été dissous et que d'autre part, par application de l'article susvisé, Elyane Y... aux torts de laquelle le divorce a été prononcé, ne peut réclamer le report de ces effets.
Par ailleurs le jugement de divorce du 4 mai 2000 a énoncé que dans leurs rapports entre époux concernant leurs biens, les effets du divorce remonteront à la date de séparation effective des époux soit le 1er juin 1999. C'est donc cette date qui sera retenue et qui s'impose aux parties (jugement p. 3 alinéas 2 à 4).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « c 'est de façon fondée et pour des motifs pertinents que le premier juge a rappelé que le jugement de divorce du 4 mai 2000 avait fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au ler juin 1999, et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de Mme Y... de faire remonter à une date antérieure la dissolution de la communauté. » (arrêt p.5 alinéa 4 des motifs).
ALORS QUE les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer, et celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report ; que les torts à l'origine de la séparation ne doivent pas être confondus avec les torts du divorce ; que pour refuser à Madame Y... le report des effets du divorce à une date antérieure, la Cour d'appel a énoncé qu'Elyane Y... aux torts de laquelle le divorce a été prononcé, ne peut réclamer le report de ces effets ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a confondu les torts à l'origine de la séparation avec les torts causes du divorce dont ils devaient être distingués et a violé l'article 262-1 du Code civil ».
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION
« Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la dette fiscale de 211.140,23 était une dette commune.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la dette fiscale litigieuse provient de la liquidation d'une astreinte prononcée à l'encontre d'(Alain)X... par la juridiction pénale pour la démolition des constructions irrégulières érigées à LAUGANET. La condamnation pénale ne visait qu'(Alain) X... et c'est pour ce motif que le TRESOR PUBLIC s'est désisté de l'instance en validité de saisiearrêt l'opposant à Elyane Y.... Cette condamnation est antérieure au divorce et son fait générateur est la construction d'immeubles pendant la vie commune et au bénéfice de la communauté. Il s'agit donc bien d'une dette commune et Elyane Y... sera déboutée de ce chef de demande (jugement p. 6 alinéas 2 à 5). »
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal retenant la proposition de l'expert a dit que la dette au trésor public d'un montant de 211.140,23 était une dette commune en retenant qu'il s'agissait de la liquidation d'une astreinte prononcée à l'encontre de M X... par la juridiction pénale pour la démolition de constructions irrégulières érigées à LAUNAGET, au motif que la condamnation pénale était antérieure au divorce et que son fait générateur était la construction, pendant la vie commune et au bénéfice de la communauté, d'immeubles, « ... que l'énoncé de ce calendrier n'est pas contesté par Mme Y... et s'avère exact au vu des annexes du rapport d'expertise et des pièces du débat, « ...que dans le cadre d'une procédure de recouvrement de cette dette et de validation d'une saisie-arrêt, le Tribunal de grande instance de Toulouse par jugement du 26 février 1991 a constaté que « la trésorerie principale de Toulouse se désistait de sa demande à l'encontre de Mme X... et l'extinction de l'instance en ce qui la concernait», que toutefois cette décision, qui ne concernait que les rapports des époux avec le tiers créancier ne réglait pas la question de la nature de la dette dans les rapports entre époux, « ... que ni ce jugement ni le fait que les titres de recette ne mentionnent que le seul Alain X... comme débiteur n'ont pour conséquence nécessaire que cette dette fiscale doit être exclue du passif commun, « ...que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1409 du Code civil que cette dette fiscale a été admise par le premier juge au titre du passif commun » (arrêt p.4 alinéas 9 et 11 et p. 5 alinéas 1 à 3) ;
ALORS QUE la communauté a droit à récompense, déduction faite du profit retiré par elle, quant elle a payé les amendes encourues par un époux en raison d'infractions pénales ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour les délits et quasi-délits ; que la communauté n'a pas à supporter les sanctions du fait du non paiement de l'impôt lorsque cette situation est imputable à une faute personnelle de l'un des époux ; que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que la dette fiscale, liquidation d'une astreinte prononcée à l'encontre de M. X..., était une dette personnelle de M. X... et qu'elle devait être supportée par ce dernier ; qu'en énonçant que cette dette fiscale devait être admise au titre du passif commun, alors qu'elle constituait une dette personnelle de M. X..., de sorte que la liquidation de cette astreinte devait être supportée, à titre définitif, par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1417 du Code civil ».
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Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.