par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



RESERVE HEREDITAIRE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Réserve héréditaire

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A condition de figurer dans la liste que la loi fixe et à condition qu'ils acceptent la succession de leur auteur, certains héritiers sont légalement garantis de ne pas être déshérités par leur auteur. Ils bénéficient de la "réserve héréditaire" : il s'agit donc de la part des biens et des droits successoraux dont la loi garantit la transmission à certains héritiers dits "réservataires". Depuis la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006, les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder les trois quarts des biens composant les biens du défunt si, à défaut de descendant, il laisse un conjoint survivant, non divorcé. Les règle de la réserve héréditaire sont d'ordre public interne. (1ère Chambre civile 4 juillet 2018, pourvoi n°17-16515, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Quentin Guiguet-Schielé, Gaz. Pal. 2018, n°29 p. 43.

La part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités se dénomme la "quotité disponible". La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent peut faire l'objet d'une réduction à la requête du ou des héritiers réservataires.

Le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire. Une cour d'appel en a déduit, que, le patrimoine du légataire universelle, lui ayant été transmis au décès de celle-ci, la fille de la testatrice qui était réservataire, ne pouvait prétendre ni à l'attribution préférentielle ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession (1ère Chambre civile 11 mai 2016, pourvoi n°14-16967, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance).

Pour le calcul de la réserve, même si les évaluations des biens donnés et si leurs attributions ont ont fait l'objet d'une évaluation et d'une acceptation de la part de chaque héritier réservataire dans les conditions définies à l'article 1078 du code civil, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage (1ère Chambre civile 25 mai 2016, pourvoi n°15-16160, BICC n°851 du 15 nobembre 2016 et Legifrance).

En la matière, pour ce que est du droit international privé, consulter la note de M. Eric Fongaro sur La loi applicable à la réserve,, Revue Droit de la famille, n° 9, septembre 2009, commentaire n° 119. La Cour de cassation juge que au visa de l'article 3 du Code civil et des principes du droit international privé qui gouvernent le droit des successions et des libéralités, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, que les libéralités entre vifs sont soumises à la loi successorale pour tout ce qui concerne les règles protectrices des droits des héritiers, spécialement celles relatives à la réserve héréditaire, les successions mobilières sont régies par la loi du dernier domicile du défunt (1ère Chambre civile 18 octobre 1988, pourvoi : n°86-16631, Legifrance)

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Consulter> :

  • Don, donation,
  • "Rapport"
  • Retranchement"

    Textes

  • Code civil, articles 901 et s.

  • Liste de toutes les définitions