par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
LIBERALITE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Libéralité
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Une "libéralité" est un acte juridique fait entre vifs (personnes vivantes) ou dans une disposition testamentaire par laquelle une personne transfère au profit d'une autre, dit "le légataire" un droit, un ou des biens dépendant de son patrimoine. La libéralité peut être consentie en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit.
Selon, l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. La subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d'argent (1ère Chambre civile 17 octobre 201, pourvoi n°18-22810, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance).
Une libéralité est faite avec ou sans "charges". Une charge consiste dans l'obligation d'exécuter une ou plusieurs prestations qu'en acceptant la libéralité, le bénéficiaire s'engage à accomplir. Par exemple un père veuf léguer l'usufruit d'un bien immobilier à un membre de sa famille, ou à un de ses amis, à charge pour lui d'accepter d'être le tuteur de son enfant mineur et de s'engager à en assurer l'éducation et l'entretien.
Concernant les libéralités consenties à l'occasion d'une relation adultère, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé (Cass. 1ère civ., 25 janv. 2005, Juris-Data n°2005-026637) que ne devait pas être annulée comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs, la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère. La cour d'appel dont l'arrêt a été cassé avait prononcé la nullité de deux contrats d'assurance sur la vie souscrits au bénéfice de la concubine et la nullité de la substitution du nom de cette dernière à celui de l'épouse bénéficiaire d'un troisième contrat et elle avait condamné la concubine d'une part, à rapporter à la succession du souscripteur la somme de 500 000 francs et d'autre part, à payer à la veuve celle de 2 377 069 francs, en retenant que ces donations indirectes n'avaient été consenties que pour poursuivre et maintenir une liaison adultère. La Cour de Cassation a motivé sa décision en déclarant qu'en vertu de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1965, et de l'article 223 du Code civil, chaque époux peut librement disposer de ses gains et salaires après s'être acquitté des charges du mariage, et que ce principe s'appliquait à tous les époux, sans qu'il y ait lieu de considérer l'époque à laquelle le mariage avait été célébré ou les conventions matrimoniales passées et qu'en annulant les donations pour les motifs ci-dessus, la cour d'appel avait violé les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil.
Les libéralités sont susceptibles de révocation pour cause d'ingratitude. L'action est enfermée dans des délais. L'action doit être engagée dans l'année qui court à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit aura pu être connu par le donateur. Dans une espèce ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation, il était principalement reproché à la fille des donateurs, d'avoir engagé puis maintenu son action en justice en expulsion de ses parents qui lui avaient fait don d'un terrain sur lequel elle avait construit un immeuble comprenant deux appartements dont l'un se trouvait occupé par ces derniers. A l'action en expulsion, les parents de la donataire avaient formé une demande en révocation de donation à laquelle la donataire avait opposé l'exception tiré de l'article 957 du code civil, exigeant que l'action soit engagée dans le délai d'un an. La Cour d'appel avait jugé que l'action restait recevable estimant que les faits reprochés à la donataire n'avaient jamais cessé. La Cour de cassation a sanctionné l'arrêt de la Cour d'appel en jugeant que le point de départ du délai prévu par l'article 957 du code civil se situait â la date de l'introduction de l'action en expulsion qui avait un caractère instantané, et que l'action en revocation avait été engagée plus d'un an après celle de l'action en expulsion (1ère Chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°08-14761, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). L'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit imputé au gratifié ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié, mais c'est à la condition que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation (1ère Chambre civile 20 octobre 2010, n°09-16451, LexisNexis).
Voir aussi les mot "Obligation" et "don, donation".
Textes
Bibliographie