par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
DIES A QUO, DIES AD QUEM DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Dies a quo, dies ad quem
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Les délais de procédure sont fixés par le Code de procédure ou par des lois particulières. La durée au cours duquel un acte procédural doit être accompli, par exemple à l'intérieur duquel délai un appel doit être formalisé à peine d'irrecevabilité, est exprimée selon le cas, en jours, en mois ou en années.
En ce qui concerne le point de départ du délai, le jour à partir duquel sa durée doit être calculée se nomme le "dies a quo" (le jour à partir duquel...).
La date à laquelle le délai arrive à son terme se dénomme le "dies ad quem" (le jour à la fin duquel...).
Il existe des délais particuliers à l'égard des personnes qui demeurent à l'étranger, comme à l'égard des personnes qui sont parties à un procès se déroulant devant les juridictions d'outre-mer. Mais, l'allongement du délai n'est prévu que pour bénéficier aux personnes qui s'y trouvent domiciliées. Ainsi la déclaration de créance prévu par l'article 66, alinéa 1er, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, qui édicte un régime dont la seule finalité est de compenser au profit du créancier domicilié hors de la France métropolitaine la contrainte résultant de l'éloignement, ne peut être étendu aux créanciers domiciliés dans un département ou territoire d'outre-mer ayant à déclarer leurs créances dans une procédure ouverte dans le même département ou territoire (Chambre commerciale 13 juillet 2010, pourvoi n°09-13103, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance) Consulter aussi la note de M. Roussel Galle référencée dans la Bibliographie ci-après et Com., 23 novembre 1999, pourvoi n° 96-21034, Bull. 1999, IV, n° 207.
Lorsqu'ils tombent un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé les délais sont prorogés de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le "dies ad quem". Consulter : 3e Civ., 5 décembre 2007, pourvoi n°06-19567, Legifrance et Bull. 2007, III, n° 216, ainsi que le commentaire de M. Perrot référencé dans la Bibliographie ci-après. En outre, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le relèvement de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel peut être accordé si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire en temps utile pour exercer son recours. Ces conditions ont été jugées réunies par la Cour d'appel de Basse Terre alors que le jugement dont il avait été fait appel avait été signifié en mairie et que du fait d'une grève du personnel municipal l'acte n'avait pu être effectivement remis que 3 mois plus tard à l'intéressé, qui n'avait donc disposé, jusqu'à cette remise, que d'un simple avis de passage de l'huissier de justice à son domicile sans autre information. (C. A. Basse-Terre (référé), 12 janvier 2000, BICC n°524 du 15 novembre 2000, n°1292).
Le calcul des délais de procédure tels qu'ils ont été décrits ci-dessus, sont des délais dits "francs". Le délai est dit "non-franc" lorsque, contrairement au délai franc, le jour de la notification est compris dans la durée du délai qui expire le dernier jour à vingt quatre heures sans aucun allongement possible. On trouve de tels délais en droit administratif (par exemple : Conseil d'Etat, 27 mars 2000, N°212902, Recueil Lebon et Legifrance, Cour Adam. d'Appel de Marseille, 1 octobre 2009, N° 07MA02698, Legifrance).
Consulter aussi : Délais de grâce
Textes
Bibliographie