par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
AGENT COMMERCIAL DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Agent commercial
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Contrairement au "commissionnaire", l'"agent commercial", personne physique ou société, agit comme simple mandataire indépendant : il n'a pas de clientèle propre et réalise des actes juridiques pour le compte de commerçants, d'industriels ou pour d'autres mandataires commerciaux. Il doit disposer du pouvoir permanent de négocier les contrats (Chambre commerciale 27 avril 2011, pourvoi n°10-14851, et même date, pourvoi n°10-14851. BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Mathonnière référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais il ne peut posséder la qualité de commerçant (Chambre commerciale 29 juin 2010, pourvoi n°09-66773, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Cyril Grimaldi référencée dans la Bibliographie ci-après. A l'exception des agents commerciaux qui, étant domiciliés à l'étranger, ne disposant en France d'aucun établissement, et n'exercent que de façon temporaire et occasionnelle leur activité sur le territoire national, les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils doivent être titulaires de la carte professionnelle prévue par la loi du 2 janvier 1970. Mais le seul défaut d'inscription au registre des agents commerciaux et d'immatriculation au régime des travailleurs indépendants ne justifie pas à lui seul, qu'un agent commercial puisse être considéré comme un salarié devant être immatriculé au régime général de la Sécurité sociale (Chambre Commerciale 15 janvier 2008, BICC n°680 du 15 avril 2008 ; 2e Civ. - 12 février 2009, BICC n°704 du 15 juin 2009). Le 12 mai 2022, la Chambe commerciale a jugé qu'il n'est pas nécessaire pour être qualifiée d'agent commercial, de disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont il assure la vente pour le compte du commettant. (Chambre commerciale 12 mai 2021, pourvoi n°19-17042, Legifrance)
Par un arrêt du 4 juin 2020 (Trendsetteuse, C-828/18), la CJUE a dit pour droit que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que, dans ses rapports avec son mandant, pour bénéficier de son statut, l'agent commercial n'est pas tenu de disposer expressément de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition. Pour dire qu'une personne n'avait pas le statut d'agent commercial et rejeter ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat conclu avec une société d'édition, un arrêt avait relèvé qu'il ressortait des catalogues des produits et prix de vente que cette personne n'était en mesure de modifier aucun des éléments de l'offre contractuelle d'une société d'éditions en cause, s'agissant des quantités, des prix et des modalités de paiement. Il ne justifiait pas, dans ces conditions, avoir disposé effectivement d'une quelconque marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique, les prix de cession, les barèmes de remises du mandant et les conditions générales de distribution et de vente étant définis par le mandant, il ne démontre pas qu'il avait le pouvoir de négocier les contrats au nom et pour le compte de son mandant, ce qui excluerait toute application du statut d'agent commercial. En statuant ainsi, en se fondant sur l'impossibilité pour l'intéressé de négocier les prix, la Cour de Cassation a jugé que la Cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce. (Chambre commerciale, 2 décembre 2020, pourvoi n°18-20231, Legifrance). Voir la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants transposition en droit français la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants.
Les agents commerciaux sont divisés en, d'une part les agents commerciaux statutaires, c'est-à-dire soumis de plein droit aux dispositions de la loi du 25 juin 1991, insérée sous les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce, d'autre part, les agents commerciaux dits non statutaires ce que sont les agents immobiliers dont le statut est défini par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite "loi Hoguet". Il n'est question ici que des premiers.
Le suicide de l'agent commercial ne constitue pas une cessation du contrat à l'initiative de l'agent au sens de l'article L. 134-13 2° du code de commerce qui le prive du droit à réparation prévue à l'article L. 134-12. La loi ne distingue pas entre les causes de décès de l'agent commercial, circonstance qui constitue l'événement objectif à l'origine de la rupture du contrat. Le suicide ne peut exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit (Chambre commerciale 23 novembre 2010, pourvoi n°09-17167, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Voir la note de M. Nicolas Mathey référencée dans la Bibliographie ci-après. Encore dans le domaine de la cessation des effets du mandat commercial, la Chambre commerciale juge que le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant. est au mandant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation de payer les commissions. (Chambre commerciale 31 mars 2015, pourvoi n°14-10346 et 14-10654, BICC n°825 du 1er juillet 2015 etLegifrance).
Quant aux conséquences de l'étendue géographique de ses pouvoirs de représentation et du droit à percevoir sa rémunération, la Cour de justice européenne a jugé (CJCE, 12 déc. 1996, aff. C-104/95, Rec. p. 6656) selon principe repris dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 novembre 1998, (pourvoi n°. 96-22582), que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, l'agent commercial a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur même si l'affaire a été conclue sans son intervention (. Com. - 1er juillet 2008, BICC., n°692 du 1er décembre 2008).
Dans ses rapports avec son ou ses mandants, l'agent commercial est un mandataire. Relativement à l'incidence de la cessation anticipée du mandat d'agent commercial par le mandant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 23 avril 2003 (BICC 1er août 2003 n°951) que selon l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, la cessation du contrat d'agent commercial, même à durée déterminée, donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, tandis que le caractère anticipé de cette cessation donne droit, à réparation du préjudice résultant de la perte des commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue. Et la Chambre commerciale a jugé (Com. - 15 mai 2007, BICC n°667 du 15 septembre 2007) que l'article ci-dessus du code de commerce a pour fonction de réparer le préjudice subi par l'agent commercial du fait de la rupture du contrat et qu'il doit être tenu compte à cet égard de tous les éléments de la rémunération de l'agent pendant l'exécution du contrat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistant au contrat ou au contraire apportés par l'agent. Il convient d'écarter le calcul consistant à déduire du chiffre d'affaires réalisé à la rupture du contrat, le chiffre d'affaires réalisé lors de sa conclusion (Com 10 février 2009, pourvoi n°07-21386, Legifrance). Le mandat de l'agent commercial étant une convention stipulée dans un intérêt commun, constitue une faute grave de nature à provoquer la rupture du contrat, le fait de cacher à son mandant l'exercice, durant le mandat, d'une activité similaire au profit d'un concurrent. Il n'est pas tenu d'informer son mandant de simples pourparlers préparatoires à une cession de contrat qui ne s'est finalement pas réalisée. Et parce que l'exécution du contrat le liant à son sous-agent relève exclusivement du pouvoir d'organisation dont il se trouve investi pour l'accomplissement de son mandat, il ne contrevient pas à son obligation de loyauté envers son mandant, en l' informant tardivement de ce qu'il a retiré à son sous-agent tous ses moyens de travail (Chambre commerciale 26 octobre 2010 pourvoi n°09-68561, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). Bien entendu, l'indemnisation de l'agent est subordonnée à la constatation que le contrat ait pu donner lieu au paiement de commissions (Chambre commerciale 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-18024, BICC 816 du 15 février 2015 et Legifrance).
L'agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l'expiration du précédent n'a pas l'initiative de la cessation du contrat au sens de l'article L.134-13 du code de commerce, de sorte qu'il n'est pas privé du droit à indemnité prévu par l'article L. 134-12 du même Code. (Chambre commerciale 21 juin 2017, pourvoi n°15-29127, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance.). Consulter aussi la note de M. Nicolas Mathey, Rev. Contrats, conc. consom. 2017, comm. 168.
Par un arrêt du 19 avril 2018 (C-645/16, société Conseils et mise en relations c/ société Demeures terre et tradition), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que les régimes d'indemnisation et de réparation que cet article prévoit, respectivement à ses paragraphes 2 et 3, en cas de cessation du contrat d'agence commerciale, sont applicables lorsque cette cessation intervient au cours de la période d'essai que ce contrat stipule. Viole l'article L134-12 du code de commerce, l'arrêt d'une cour d'appel qui a rejetè la demande d'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, en retenant que cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat intervient pendant la période d'essai dès lors que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n'interdit pas la stipulation par les parties d'une période d'essai. (Chambre commerciale, 23 janvier 2019, pourvoi n°15-14212, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Christine Lebel, JCP 2019, éd. G. Act., 139.
Il ne peut être alloué une indemnité de préavis au mandant auquel est imputée la rupture du contrat d'agent commercial, quand bien même il n'aurait commis aucune faute grave. (Chambre commerciale 4 février 2014, pourvoi n°12-14466, BICC n°801 du 1er mai2014 et Legifrance). L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Ce texte institue une déchéance et non une prescription et n'impose pas la saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un an mais uniquement la manifestation non équivoque dans le délai de l'intention de l'agent de réclamer des indemnités. Parce que ce délai ne constitue pas une prescription, les demandes présentées devant le Conseil des prud'hommes ne pouvaient valoir notification à la société mandante de l'intention du demandeur de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agent commercial. Cette assignation devant le conseil de prud'hommes n'aurait pas pu valoir notification de cette intention et n'aurait donc pas pu être invoquée dans l'instance ultérieure régulièrement introduite devant le Tribunal de commerce avant l'expiration du délai de prescription de droit commun (Chambre commerciale 29 septembre 2009, pourvoi n°08-17611, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir aussi la note de M. Chevrier référencée dans la Bibliographie ci-après. L'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant pour lesquelles la durée de préavis qui doit être respectée, est fixée par l'article L. 134 -11 du code de commerce en fonction du nombre d'années d'exécution du contrat. (Chambre commerciale 3 avril 2012, pourvoi n°11-13527, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Chevrier référencée dans la Bibliographie ci-après.
En ce qui concerne les droits de l'agent qui a proposé la candidature d'un autre agent pour le substituer, la Cour de cassation juge que le préjudice subi par l'agent commercial qui cesse ses fonctions, sans agrément par le mandant du successeur présenté par lui, est déjà réparé par l'indemnité de fin de contrat, laquelle, étant destinée à réparer le préjudice résultant pour lui de la cessation de ses fonctions. L'indemnité prend nécessairement en compte la perte du droit de présentation d'un successeur du fait de la non-transmission du contrat. Le juge du fond refuse a bon droit d'allouer à l'agent sortant une indemnité supplémentaire à ce titre. (chambre commerciale 9 décembre 2014, pourvoi n°13-23309, BICC n°818 u 15 mars 2015 et Legifance)
L'agent commercial ayant un droit à commission lorsque l'opération commerciale a été conclue grâce à son intervention, le fait générateur de sa créance de commissions se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, de sorte qu'en application de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, il doit déclarer ses créances de commissions, même non exigibles au jour de l'ouverture de la procédure collective du mandant dès lors que les ventes avaient été conclues antérieurement (Chambre commerciale 7 mars 2018, pourvoi n°16-24657, BICC n° 885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).
Est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant au droit de l'agent commercial de percevoir une indemnité de cessation de contrat. Elle constitue une renonciation par avance de l'agent commercial à son droit à une indemnité de cessation de contrat, fût-elle incluse dans un contrat de travail ou susceptible de constituer une stipulation pour autrui au profit du mandant. Elle est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 134-16 du code de commerce (Chambre commerciale 21 octobre 2014, pourvoi n°13-18370, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance). Consulter la note de M. Éric Chevrier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Selon un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 7 juill. 2004 : Juris-Data n° 2004-024596), l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, prise en application de la directive européenne du 18 décembre 1986, qui s'oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d'un contrat d'agence commerciale à l'inscription du professionnel sur un registre prévu à cet effet, et applicable aux contrats en cours au 1er janvier 1994, ne subordonne pas l'application du statut des agents commerciaux à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle. La cour d'appel, qui a retenu que l'agent commercial ne rapportait pas la preuve de ce qu'il était inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux, mais démontrait qu'il était mandataire permanent du mandant et chargé de vendre aux pharmaciens d'officine toutes ses spécialités, a légalement justifié sa décision en lui reconnaissant le statut d'agent commercial.
Sur le partage de compétence entre la droit communautaire et le droit national des États, la Première Chambre, de la Cour de justice des communautés européennes a jugé le 23 mars 2006 que l'article 19 de la Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986 (Aff C-465/04 : Honyvem Informazioni) relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l'indemnité de cessation de contrat qui résulte de l'application de l'article 17, paragraphe 2, de cette Directive ne peut pas être remplacée, en application d'une convention collective, par une indemnité déterminée en fonction de critères autres que ceux fixés par cette dernière disposition sauf s'il est établi que l'application d'une telle convention garantit, dans tous les cas, à l'agent commercial une indemnité égale ou supérieure à celle qui résulterait de l'application de ladite disposition. À l'intérieur du cadre fixé par l'article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653, les États membres jouissent d'une marge d'appréciation qu'il leur est loisible d'exercer, notamment, en fonction du critère de l'équité.
A consulter le mot : VRP, Commission et le site "Acojur", sur le statut de l'agent commercial. On y trouve les textes, la jurisprudence et des liens
Textes
Bibliographie