par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 23 novembre 2010, 09-17167
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Cour de cassation, chambre commerciale
23 novembre 2010, 09-17.167
Cette décision est visée dans la définition :
Agent commercial
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 2009), qu'à la suite du décès d'Alain X..., son épouse, Mme Françoise X... et ses enfants, M. Adrien X... et Mme Charlotte X... (les consorts X...) ont assigné la société Centre technique d'hygiène (la société) en paiement d'une indemnité de cessation du contrat d'agent commercial qui la liait à leur auteur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à régler aux consorts X... la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat alors, selon le moyen :
1°/ que le suicide de l'agent commercial constitue une cessation du contrat à l'initiative de l'agent au sens de l'article L. 134-13 2ème du code de commerce, ce qui exclut la réparation prévue à l'article L. 34-12 du même code ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'en application des articles L. 134-12 et L. 134-13 2° du code de commerce, en cas de décès de l'agent, ses ayants droit ne bénéficient pas de la réparation prévue lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent ; qu'en affirmant que les consorts X... avaient un «droit propre à réparation» quand bien même la cessation du contrat résulterait de l'initiative de l'agent, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la loi ne distingue pas entre les causes de décès de l'agent commercial, qui constitue l'événement objectif à l'origine de la rupture du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que le suicide d'Alain X... ne pouvait exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre technique d'hygiène aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Centre technique d'hygiène
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CENTRE TECHNIQUE D'HYGIENE à payer aux consorts X... la somme de 80.000 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 134-12 alinéa 3 du Code de commerce les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent ; que sauf à ajouter à la loi, qui ne distingue pas entre les causes possibles du décès, entendu comme l'événement objectif à l'origine de la rupture du contrat, le suicide de l'agent ne peut exclure le droit à indemnisation des ayants droit ; que le décès par suicide ne peut en outre être assimilé à la cessation du contrat à l'initiative de l'agent au sens de l'article L. 134-13 2ème du Code de commerce, qui vise la seule hypothèse où le mandataire a manifesté son intention de mettre fin à la relation contractuelle sans y être contraint par des circonstances imputables au mandant ou dues à son âge ou à son état de santé ; que s'il ne peut être contesté que M. Alain X... s'est volontairement donné la mort, cet acte ne traduit, en effet, nullement sa volonté de rompre le contrat d'agent commercial qui le liait à la Société C.T.H., en sorte que la rupture, qui n'est que la conséquence du décès, ne peut être considérée comme ayant été voulue ; qu'au demeurant exerçant leur droit propre à réparation, et non pas celui de l'agent décédé, les consorts X... ont incontestablement subi eux-mêmes la cessation du contrat indépendamment de la cause du décès ;
1°/ ALORS QUE le suicide de l'agent commercial constitue une cessation du contrat à l'initiative de l'agent au sens de l'article L. 134-13 2ème du Code de commerce, ce qui exclut la réparation prévue à l'article L. 134-12 du même Code ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ ALORS QU'en application des articles L. 134-12 et L. 134-13 2° du Code de commerce, en cas de décès de l'agent, ses ayants droit ne bénéficient pas de la réparation prévue lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent ; qu'en affirmant que les consorts X... avaient un « droit propre à réparation » quand bien même la cessation du contrat résulterait de l'initiative de l'agent, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
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Cette décision est visée dans la définition :
Agent commercial
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.