par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 29 septembre 2009, 08-17611
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Cour de cassation, chambre commerciale
29 septembre 2009, 08-17.611
Cette décision est visée dans la définition :
Agent commercial
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 134 12 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... après cessation le 30 mars 2004 du contrat d'agent commercial qui le liait à la société System Log, l'a assignée le 10 juin 2004 en paiement d'indemnités et dommages intérêts devant le conseil de prud'hommes ; que sa demande ayant été déclarée irrecevable pour incompétence, il a assigné la société System Log devant le tribunal de commerce ;
Attendu que pour dire que M. X... n'encourait pas la déchéance annuelle de l'article L. 134 12 du code de commerce, l'arrêt retient que ce texte institue une déchéance et non une prescription et n'impose pas la saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un an mais uniquement la manifestation non équivoque dans le délai de l'intention de l'agent de réclamer des indemnités ; qu'il retient encore que peu important qu'elle ait été présentée devant une juridiction incompétente sous une qualification erronée, l'assignation devant le conseil de prud'hommes valait notification de cette intention et pouvait être invoquée dans l'instance ultérieure régulièrement introduite devant le tribunal de commerce avant l'expiration du délai de prescription de droit commun ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes, présentées devant le conseil des prud'hommes et fondées sur l'existence d'un prétendu contrat de travail, ne pouvaient valoir notification à la société Système Log de l'intention de M. X... de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agent commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Système Log
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... n'encourait pas la déchéance annuelle de l'article L. 134-12 du Code de commerce,
AUX MOTIFS QUE « qu'Eric X... soutient qu'il a fait valoir ses droits dans Tannée qui a suivi la rupture de sorte que, l'article L 134-12 du code de commerce n'instaurant qu'une déchéance, aucune forclusion ne peut lui être opposée, que la rupture du contrat est entièrement imputable à la mandante qui ne lui a plus confié d'affaires à partir du mois de mars 2004, et qu'il peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts et à une indemnité compensatrice de préavis ;
« que l'appelant a pris acte de la rupture de son contrat le 30 mars 2004, date de la cessation des relations entre les parties, et avait en conséquence l'obligation, par application des dispositions de l'article L 134-12 du code de commerce, de faire valoir ses droits avant le 31 mars 2005 ; que, s'estimant salarié, il a saisi le conseil de prud'hommes le 10 juin 2004 d'une demande tendant notamment à l'octroi de 20. 000 uros de dommages-intérêts qui a été rejetée par une décision du 6 juin 2005 au motif qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail ;
« que le texte précité institue une déchéance et non une prescription et n'impose pas la saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un an mais uniquement la manifestation non équivoque dans ce délai de l'intention de l'agent de réclamer des indemnités ; que, peu important qu'elle ait été présentée devant une juridiction incompétente sous une qualification erronée, l'assignation devant le conseil de prud'hommes valait notification de cette intention et peut être invoquée dans l'instance ultérieure régulièrement introduite devant le tribunal de commerce avant l'expiration du délai de prescription de droit commun ( ) »,
ALORS QU'un agent commercial perd le droit à réparation au titre de la cessation de son contrat, s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de cette cessation, qu'il entend faire valoir ses droits ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que la société SYSTEM LOG et Monsieur X... étaient liés par un contrat d'agent commercial ; que les relations entre les parties avaient cessé le 30 mars 2004 ; que Monsieur X... avait fait assigner l'exposante devant le Conseil de prud'hommes le 10 juin 2004, en se prétendant salarié, pour faire requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail, et obtenir des indemnités de licenciement ; qu'en jugeant que cette assignation aurait permis d'éviter la déchéance prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce, quand les demandes présentées devant le Conseil de prud'hommes et fondées sur l'existence d'un prétendu contrat de travail, ne pouvaient valoir notification à l'exposante de l'intention de Monsieur X... de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agent commercial, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 134-12 du Code de commerce.
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Cette décision est visée dans la définition :
Agent commercial
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.