par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
VRP DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de VRP
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"VRP" est le sigle de "Vendeur, Représentant et Placier" dont la situation juridique au regard de l'employeur est définie par le Code du travail lorsque l'intéressé a un statut de travailleur salarié et par le Code de commerce lorsqu'il travaille d'une manière indépendante. Dans ce dernier cas, il est dit "exclusif" ou "monocarte" lorsqu'il ne travaille que pour un seul employeur, dans le cas contraire il est dit "multicarte".
Selon la définition du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Ce peut être une personne physique ou une personne morale. Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
La rémunération des VRP est constituée principalement par un salaire et par des commissions. Une clause dite "de bonne fin" peut être convenue dans un contrat de travail en exécution de laquelle les commissions versées par l'employeur ne sont définitivement acquises qu'après le paiement intégral par les clients démarchés, des commandes effectuées par l'intermédiaire du VRP. Les clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération. Les commissions ne sont donc pas acquises dès la signature des contrats que le VRP a conclu pour le compte de son employeur. Il résulte de ce qui précède, que si après avoir quitté son emploi, les contrats qu'il a conclus ont fait ensuite l'objet d'avenants dont la signature a été le fait du démarchage d'autres commerciaux ou d'interventions de tiers, l'intéressé ne peut prétendre au versement de commissions sur les règlements qui ont été reçus par l'employeur après la date de la cessation du contrat de travail du VRP. Ainsi, le salarié, ne peut alors, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, réaliser et encaisser des commissions sur le chiffre d'affaire se rapportant aux contrats qu'il a signés avant son départ de l'entreprise. Il dispose en revanche du droit à obtenir la réparation du préjudice qui en est résulté pour lui (Chambre sociale 30 novembre 2011, pourvoi n°09-43183 / 09-43184, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance) Consulter la note de M. Guiomard référencée dans la Bibliographie ci-après.
En cas en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture, à condition d'avoir renoncé, dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit : le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture, le salarié doit, peu important qu'il puisse ou non prétendre à l'indemnité de clientèle, renoncer à son bénéfice dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail. (Chambre sociale 2 juin 2021, pourvoi n°18-22016, Legifrance)
La situation de ces agents commerciaux se caractérise en particulier par l'insertion d'une clause de non-concurrence. La Chambre sociale a jugé (SOC. - 10 mars 2004, BICC du 15 mai 2004) sur ce point que dès lors que le contrat de travail d'un voyageur représentant placier (VRP) se réfère à l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de cet Accord s'applique de plein droit et ce même en cas de départ à la retraite (Soc. - 24 septembre 2008 BICC n°695 du 1er février 20096, Voir la note de Madame Isabelle Beyneix visée à la Bibliographie ci-après).
Pour débouter des VRP des de leur demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975, des arrêts ont décidé que les stipulations de son article 2 ne prévoyait pas son application aux VRP. La Chambre sociale alors que la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 n'exclait pas les VRP de son champ d'application, la Cour d'appel avait violé les textes aplicables. (Chambre sociale 13 janvier 2021, pourvoi n°19-12522 ; 19-12527, et même Chambre 27 janvier 2021 pourvoi n°18-23535, Legifrance)
La clause de non-concurrence est valable même si le contrat de travail ne comporte pas de disposition particulière sur la contrepartie financière. En revanche, la clause de non-concurrence ne peut à peine de nullité contenir des dispositions plus contraignantes que celles définie par l'accord collectif. (Chambre sociale 12 octobre 2011, pourvoi n°09-43155, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance).
La contrepartie ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés (Chambre sociale 23 juin 2010, pourvoi : n°08-70233, LexisNexis et Legifrance). Consulter aussi l'arrêt de la Chambre sociale, dont il résulte que la combinaison de l'article 4° du préambule et des articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 que le VRP qui perçoit une rémunération fixe ne peut prétendre qu'à l'indemnité conventionnelle de rupture. Celle ci n'est pas cumulable avec l'indemnité de licenciement (Chambre sociale 15 octobre 2002, pourvoi n°pourvoi : 00-42364, BICC n°570 du 1er février 2003). .
La mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 1237-5 du code du travail constitue un mode de rupture du contrat de travail par l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due ; que l'indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur (Chambre sociale 11 mai 2011, pourvoi n°09-41298, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Cesaro référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le texte de l'Accord National Interprofessionnel des Voyageurs, Représentants, Placiers du 3 octobre 1975 (Modifié par l'avenant du 16 mai 1977), peut être consulté sur le site Jurisprudence On Line . En cas de rupture de fait du contrat de travail résultant de l'envoi au salarié d'une lettre lui enjoignant de quitter l'entreprise, le délai accordé à l'employeur par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP pour dispenser le salarié de son obligation de non-concurrence, court à compter de la date de notification de cette lettre de rupture (Soc. - 31 janvier 2007, BICC n°661-2 du 15 mai 2007).
Concernant leurs horaires de travail, si les VRP, du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail, il en va autrement au cas où une convention collective comporte sur ce point des dispositions particulières aux VRP dans la branche d'activité. (Chambre sociale 8 juin 2011 pourvoi n°09-41000, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance).
Pour ce qui est de la durée du préavis due par le VRP qui renonce à son emploi, selon l'article L. 134-11 du code de commerce la durée du préavis est de trois mois pour la troisième année commencée. Si lors de la dénonciation du préavis, le contrat s'exécute dans sa troisième année, le préavis qui doit être respecté doit avoir une durée de trois mois (Chambre commerciale 2 novembre 2011, pourvoi n°10-22859, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M Éric Chevrier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Il résulte de la combinaison des articles L.7313-13 alinéa 1er du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail. (Chambre sociale 09 décembre 2020, pourvoi n°19-17395, Legifrance)
En droit communautaire, le seul fait qu'un agent commercial ne se soit pas soumis à l'obligation de son immatriculation au registre spécial auquel il doit souscrire en application des dispositions de la Loi française, ne peut constituer la preuve de ce qu'on doive lui appliquer d'office la qualité de travailleur salarié. Le 13 juillet 2000, la Première chambre, de la Cour de Justice de la Communauté Européenne (Aff. C-456/98 : Centrosteel Srl c/ Adipol Gmbh.) a en effet jugé que la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, s'opposait à une réglementation nationale qui subordonnait la validité d'un contrat d'agence à l'inscription de l'agent de commerce au registre prévu à cet effet. La Cour de Justice avait déjà rendu un arrêt semblable le 30 avril 1998, (affaire C-215/97, Bellone-Yokohama SpA).
onsulter : Clause de bonne fin.
Textes
Bibliographie