par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
SOCIETE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Société
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Au plan juridique, une "société" est une fiction légale conférant la personnalité juridique à une entité économique formée de plusieurs personnes qui mettent en commun des biens, des droits, des capitaux ou des services en vue d'un objet que leurs conventions déterminent. La société peut avoir un objet civil ou un objet commercial. La forme des sociétés commerciale, leur mode de constitution, la formation, la nature et les modifications apportées à leur capital social, le mode de gestion et d'administration des sociétés, leur durée et les règles de liquidation et de partage, sont fixés par la loi et par le contrat dit aussi "statuts". Selon l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats.
Sur la régularité des assemblées générales d'une société, est nouvelle une résolution proposant la nomination d'un commissaire aux comptes et d'un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l'ordre du jour tendant aux mêmes fins de désignation et qu'est par suite irrégulière la délibération de l'assemblée générale sur cette seconde résolution (Chambre commerciale 14 février 2018, pourvoi n°15-16525, BICC n°833 du 1er juin 2018 et Legifrance)
Les sociétés disposent de la capacité civile lorsque leurs fondateurs se sont conformés aux Lois. Elles jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Toute convention conclue par une société en formation est nulle en raison de ce que pendant la période qui précède son inscription au Regitre du commerce, elle se trouve dépourvue de la personnalité morale. La nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d'existence juridique a le caractère de nullité absolue. Les conventions intervenues avant que la société ait été définitivrmrnt constituée, ne sont pas susceptibles de confirmation ou de ratification. Leur irrégularité ne peut être couverte par des actes d'exécution intervenus postérieurement à son immatriculation. (Chambre commerciale 21 février 2012, pourvoi n°10-27630, BICC n°763 du 1er juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Serinet référencée dans la Bibliographie ci-après. Ainsi, en l'absence de reprise par la société, après son immatriculation, du prêt souscrit par son fondateur, celui-ci est personnellement tenu, en qualité d'emprunteur, des obligations qui en découlent (1ère Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n°13-20356, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance).
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis. Lorsque la société, a été régulièrement constituée et immatriculée, et qu'elle a repris les engagements souscrits en son nom par ses fondateurs, ils sont alors réputés avoir été conclus dès l'origine par la société (3ème Chambre civile 7 décembre 2011, pourvoi n°10-26726, LexisNexis et Legifrance). La reprise ne peut résulter que de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit encore d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé. Ces actes doivent déterminer, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités quels sont les engagements concernés. Sauf clause contraire des statuts, la reprise des engagements peut résulter pareillement, d'une décision collective prise à la majorité après l'immatriculation de la société. La Cour de cassation estime que cette énumération est de droit étroit et qu'elle ne peut résulter d'autres circonstances non prévues par les articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce et l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 Il n'existe donc pas de reprise implicite. (Chambre commerciale 13 décembre 2011 pourvoi n°11-10699, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance) Lorsque les sociétés disparaissent, et donc avec elles leur personnalité juridique, cette situation n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale. (Chambre commerciale 20 septembre 2011, pourvoi n°10-15068, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance).
Le dirigeant social d'une société détient un pouvoir de représentation de la société d'origine légale, de sorte que les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n'ont pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant. (Chambre commerciale 18 septembre 2019, pourvoi n°16-26962, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance).
Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité (Chambre commerciale 18 mai 2010, pourvoi n°09-14855, BICC n°729 du 15 novembre 2010 avec une note du SDER, Lexis-Nexis et Legifrance). Il en est ainsi de la nullité d'un acte modifiant les statuts d'une société commerciale : elle ne peut résulter que d'une disposition expresse du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats (Chambre commerciale 30 mai 2012, pourvoi n°11-16272, BICC n°770 du 1er novembre 2012 et Legifrance) Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après. Ainsi a été confirmé un arrêt d'une Cour d'appel ayant décidé qu'un article des statuts d'une société, sur le fondement duquel avait été convoquée une assemblée générale appelée à statuer sur l'exclusion d'un actionnaire, contrevenait aux dispositions légales. Il n'entrait pas en effet dans les pouvoirs du président de la société de modifier à sa guise une stipulation statutaire contestée : une telle modification aurait nécessité l'accord unanime des associés. L'exclusion de l'associé était intervenue sur le fondement d'une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et donc pour le tout réputée non écrite. La Cour d'appel avait donc décidé à bon droit que la délibération ayant prononcé cette exclusion devait être annulée. (Chambre commerciale 9 juillet 2013, pourvoi n°11-27235, BICC n°.794 du 15 janvier 20144 et Legifrance). Il n'entre pas non plus dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d'une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables (pourvoi n°12-21238, arrêt de la même Chambre, rendu à la même date, référencé dans le même BICC).
En représentation des droits que leur confèrent leurs apports en nature, en espèces ou en industrie, les associés des sociétés commerciales se voient attribuer des titres portant le nom de "parts" dans les sociétés de personnes et celui d' "actions" dans les sociétés de capitaux. Ces titres ne sont pas matérialisés mais leurs titulaires se voient remettre un certificat qui, s'il n'est pas directement négociable, constitue cependant la preuve de leur participation au capital. Lorsque une clause d'agrément est stipulée, l'agrément d'un actionnaire doit être pur et simple. Si des conditions à cet agrément sont posées par l'organe social habilité à autoriser la cession, elles sont réputées non écrites (Chambre commerciale 17 janvier 2012, pourvoi n°09-17212, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Lienard référencée dans la Bibliographie ci-après.
Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Cette procédure, d'ordre public, est d'application générale en cas de cession ou de rachat forcé prévu par la loi ou les statuts, mais également par des pactes extra-statutaires. Il en est ainsi en cas de convention d'actionnaires conclue par l'ensemble des associés. Il est aussi jugé qu'un associé ne peut être contraint de céder ses droits sociaux sans une juste indemnisation arbitrée à dire d'expert. La clause des statuts ou d'un pacte extra-statutaire, qui fixe par avance la valeur des parts ou des actions rachetées, ne peut prévaloir sur la règle légale lorsque, comme en l'espèce, l'associé évincé en conteste l'application. (Chambre Commerciale.11 mars 2014, pourvoi n° 11-26915, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance). Consulter aussi le Décret n°2014-543 du 26 mai 2014 pris pour application de l'article L. 225-209-2 du code de commerce et la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.
En cas ce cession d'actions ou de retrait d'un associé dans une société civile, une expertise est ordonnée par le juge des référés. Dès lors, dans le cas d'une société civile professionnelle constituée entre des médecins, faute d'avoir eu préalablement recours à la procédure particulière et impérative prévue par l'article 1843-4 du code civil, il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi instancesur le fondement de l'article R.4113-51 du code de la santé publique, de fixer le prix des parts sociales litigieuses Une telle saisine entraîne le juge à se déclarer incompétent. (1ère Chambre civile 9 avril 201, pourvoi n°12-35270, BICC n°806 du 15 juillet 2014 et Legifrance). Concernant la situation de l'associé qui a fait l'objet d'une mesure d'exclusion, si le défaut de remboursement de la valeur de ses parts n'a pas pour effet de maintenir son mandat d'administrateur, en revanche, la perte de la qualité d'associé d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile ne peut être antérieure au remboursement des droits sociaux. (1ère Chambre civile 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-18482, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, de sorte que la clôture de la liquidation de cette société dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. (3e chambre civile 10 février 2010, pourvoi n°09-10982, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Voir aussi 3e Civ., 12 septembre 2007, pourvoi n° 06-15329, Bull. 2007, III, n° 142 et la note de M. Hovasse référencée dans la Bibliographie ci-après.
l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Lorsque la créance contre la société liquidée n'est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l'action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable de cette société au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du code de procédure civile. (Chambre commerciale 20 février 2019, pourvoi n°16-24580, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance).
Une société en participation, à ne pas confondre avec les "sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)", est une convention entre une ou plusieurs personnes dans laquelle elles apportent, contre un intéressement aux bénéfices, à une ou plusieurs autres des capitaux ou des services étant précisé que leurs engagements réciproques doivent rester inconnus des tiers. La société en participation n'est pas dotée de la personnalité morale : n'étant pas une personne morale, elle ne peut être créancière d'une obligation (Com. - 20 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008). Les tiers n'ont d'action que contre la personne avec laquelle ils ont traité. Voir "Sociétés de fait".
Les dispositions de l'article 1900 du code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d'un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d'associé, dont la caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d'être remboursable à tout moment (Chambre commerciale 10 mai 2011, pourvoi n°10-18749, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Mortier, référencée dans la Bibliographie ci-après. La mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne constitue un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société. Si les difficultés rencontrées ne sont pas jugées suffisamment graves pour paralyser le fonctionnement social, la demande doit être rejetée par le juge. (Chambre commerciale 21 juin 2011, pourvoi n°10-21928, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance ; 3 ème Chambre civile 16 mars 2011, pourvoi n°10-15459, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les créanciers d'une filiale, ont tendance à vouloir obtenir de la société mère qu'elle les désintéresse des créances qu'ils n'ont pas réussi à encaisser de sa filiale. La Cour de cassation juge que seule la preuve de l'immixtion de la société mère de nature à créer une apparence trompeuse, en démontrant notamment que la société-mère disposait d'une autorité de fait sur les dirigeants de leur débitrice, peut légitimer qu'il soit fait droit à leurs prétentions (Chambre commerciale 12 juin 2012, pourvoi n°11-16109, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). Consulter aussi, le Bulletin Joly Sociétés, n°9, septembre 2012, no 345, p. 611 à 614, la note de M. Jean-François Barbièri référencée dans la Bibliographie ci-après.
En l'absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d'exploitation en commun est dissous de plein droit par la survenance du terme, de sorte qu'apès cette échéance ce groupement ne peut être prorogé par aucune ldélibération (Chambre commerciale 13 septembre 2017 pourvoi n°16-12479, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance)
Sur l'opposabilité aux tiers de la décision de dissoudre une société, il est jugé que la disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée. Il est peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité (Chambre commerciale 11 septembre 2012, pourvoi n°11-11141, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance).
Sur l'évaluation des actions d'une société commerciale, il résulte de l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, que la décision par laquelle le président du tribunal de commerce procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. Une société s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant déclaré irrecevable son appel-nullité formé contre l'ordonnance ayant fait droit à la demande d'expertise. Sauf excès de pourvoi un tel recours ne pouvait qu'être déclaré irrrecevable. (Chambre commerciale 7 juillet 2021 pourvoi n°19-23699, Legifrance).
Sur les sociétés de fait en général, consulter les rubriques : Fondateur (droit des sociétés), "Sociétés de fait"
Sur la mise en oeuvre d'une action en responsabilité engagée contre les dirigeants d'une société, consulter l'article : dirigeant de société.
Textes
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Bibliographie
modifiant les statuts, Recueil Dalloz, no 23, 14 juin 2012, Actualité/droit des affaires, p. 1478, note à propos de Com. - 30 mai 2012.