par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PARTAGE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Partage

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L'indivision est une situation incommode. L'article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision. La Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a ajouté : "à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention". L'art. 820 du Code civil résultant de la Loi nouvelle dispose qu'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

En cas de partage judiciaire, l'assignation doit mentionner les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être régularisée par la signification, postérieure à l'assignation, d'une sommation interpellative afin que la partie en défense à l'action, prenne position sur la possibilité de procéder à un partage amiable. (1ère Chambre civile 21 septembre 2016, pourvoi n°15-23250, BICC n°857 du 1er mars 2017 ; même Chambre 4 janvier 2017, pourvoi n°15-25655, BICC n°862 du 5 mai 2017 et Legifrance). Selon les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport. Il en est ainsi d'une demande en nullité de testament, dès lors que celle-ci, opposée aux prétentions adverses, vise à modifier les droits des parties et, par voie de conséquence, les bases de la liquidation. (1ère Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n° 16-19990, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).

L'article 835 résultant de la Loi nouvelle dispose que si tous les indivisaires sont présents et capable, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Mais si le partage porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié. Le partage judiciaire n'a lieu qu'à défaut d'accord entre les indivisaires. Si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection le partage peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X (mineurs art. 388 et s.) et XI (majeurs protégés art. 488 et s.) du livre Ier. L'action judiciaire par laquelle l'un des co-partageants ou l'ensemble des co-partageants, qui ne s'entendent pas pour y procéder amiablement, demandent au Tribunal de déterminer la part revenant à chacun d'eux et d'ordonner le partage en nature, ou à défaut d'une attribution en nature, d'ordonner la vente aux enchères publiques de ces biens, constitue" l'action en partage ".

Avant de renvoyer les parties devant un notaire, saisi d'une demande d'ouverture des opérations successorales, il incombe au juge du fond de trancher les difficultés qui lui sont soumises (1ère Chambre civile 3 avril 2019, pourvoi n°18-14179, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).

Relativement au droit préférentiel accordé à certains copartgeants, il résulte des dispositions des articles 832 et suivants du code civil qu'un local servant d'habitation ne peut faire l'objet d'une attribution préférentielle lorsque ce bien appartient indivisément aux héritiers et à un tiers (1ère Chambre civile 15 janvier 2014, pourvoi n°18-17179, BICC n°799 du 1er avril 2014 et Legifrance).

"Partage d'ascendants" : voir "don, donation, legs"

  • Mandat successoral.

    Concernant le mot "départage" utilisé dans la procédure prud'homale, voir le mot"départage (audience de)".

    Textes

  • Code civil art. 816 à 892, 1075 et s, 1167, 1467 et s., 1844-9, 2103-3°.
  • Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
  • Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille
  • Bibliographie

  • Aynès (L.), Famille et patrimoine Donations, incapables, séparations, PACS, Lamy - Axe Droit, 2010.
  • Centre de recherches, d'information et de documentation notariales (Lyon). -. Cycle d'étude de droit privé, rapports à succession, réduction, donations, partages, Clermont-Ferrand 28 et 29 novembre 1974, Marseille 9 et 10 janvier 1975, Dijon 27 et 28 janvier 1975, Strasbourg 13 et 14 février 1975, Lyon 3 et 4 mars 1975, Lyon, Impr1975.
  • Hérail (J.), Pratique des liquidations-partages, Paris, Litec, 1999.
  • Le Guidec (R.), Techniques des liquidations et partages des communautés et successions, éd. 1997-98, Ed. La Baule,1998.
  • Liquidations-partages, Paris, Editions techniques, 1993.
  • Linossier (L), Le partage des successions confondues, Paris, LGDJ, 1963.
  • Mazaud (A.), Le partage partiel, thèse Paris II, 1983.
  • Morel, (R.), Droit civil approfondi : Questions relatives à la liquidation et au partage de communauté et de succession, Paris, éd. Les Cours de droit, 1950.
  • Nevot (M.), La notion de partage, thèse Paris II, 1979.
  • Ponsard (A.), Liquidations successorales : rapport-réduction, partage d'ascendant : commentaire de la loi du 3 juillet 1971, Paris, Editions Sirey, 1977.
  • Pouliquen (E.), Le testament-partage en cas d'indivision post communautaire, Revue Lamy droit civil n°68, février 2010, Actualités, n°3726, p. 49-50, note à propos de 1ère Civ. - 9 décembre 2009.

  • Liste de toutes les définitions