par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



MEDIATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Médiation

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La "médiation" est une technique procédurale de solution des conflits par laquelle des personnes qu'un différend oppose, ou qui souhaitent en prévenir l'arrivée. tentent de parvenir à une solution transactionnelle en utilisant les bons offices d'une personne dite "médiateur" (en anglais "a neutral" ou "mediator"). La médiation est, soit décidée par les parties en dehors de toute procédure judiciaire, soit décidée par la juridiction saisie d'un conflit contgentieux.

La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations. Consulter la rubrique "arbitrage". Y compris en référé, lorsque le juge estime qu'une résolution amiable du litige est possible, il peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.

Le Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès d'une Cour d'appel, a défini le statut des médiateurs judiciaires. Il précise qu'en en matière civile, commerciale et sociale sont inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 susvisée, établie pour l'information des juges. L''activité de médiateur peut être exercée par une personne morale, par exemple par une association ou une société. La liste est renouvelée tous les trois ans Les médiateurs prêtent serment devant la cour d'appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits. L'inscription d'un médiateur n'est pas subordonnée à la justification d'un diplôme, mais seulement d'une formation ou d'une expérience attestant d'une aptitude à la pratique de la médiaton. (2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°18-60091, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).

L'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel peut décider de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs sans être tenue d'entendre celui-ci lorsque sa décision est prise après examen des pièces produites, et après avoir examiné si le candidat présentait une aptitude à la pratique de la médiation et ce, tant au regard de sa formation, que de son expérience (2e Chambre civile 18 octobre 2018, pourvoi n°18-60119, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance). Il résulte de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs que les candidats peuvent, sans condition de résidence ou d'activité, solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel (2e Chambre civile 18 octobre 2018, pourvoi n°18-60128, BICC n°897 du 1ermars 2019 et Legifrance). Une absence de besoin et un éloignement géographique sont des motifs tirés de critères étrangers au texte du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. (2e Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoi n°18-60169, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).

Tout juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur qu'il charge d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue en vue de trouver une solution à leur conflit. Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie, à l'initiative du médiateur ou d'office, lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. A défaut d'accord les débats sont repris. En revanche, les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge un constat d'accord. Le juge statue sans débat sur la requête qui lui est présentée. L'homologation de l'accord qui relève de la matière gracieuse est prononcée par le juge.

Mais, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance. (3e Chambre civile 6 octobre 2016, pourvoi n°15-17989, BICC n°858 du 15 mrs 2017 et Legifrance). Des parties à un contrat un contrat ont stipulé notamment qu'en cas de litige, de différend ou de réclamation découlant du contrat, elles s'efforceraient de régler le problème à l'amiable, et que si elles ne parvenaient pas à un accord dans les soixante jours à compter de la première notification faisant état de ce litige, de ce différend ou de cette réclamation : elles choisiraient ensemble un médiateur qui aurait soixante jours pour trouver un accord entre les parties et qu'à défaut elles se soumettraient à la juridiction du tribunal compétent, qui serait chargé de le régler. Après une médiation demeurée infructueuse, l'une des parties a agi en paiement de sommes dues, selon elle, en exécution de cette convention et, à titre subsidiaire, en résiliation du contrat. L'autre partie a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat. En l'absence de règlement amiable, la demande reconventionnelle était elle recevable ?. La Cour de cassation a jugé que  lorsque l'instance était en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge. (Chambre commerciale 24 mai 2017, pourvoi n°15-25457, Legifrance. Consulter la note de M. Bastien Brignon, Ann. Loyers, décembre 2016 p.84.

La loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, a eu notamment pour objectif de favoriser le développement de celle-ci en matière civile. Le décret n°96-652 du 22 juillet 1996 a généralisé le recours à la médiation. Ce texte pose la question des pouvoirs du juge qui ordonne cette médiation. La Cour d'appel de Versailles (A. Versailles (14e ch.), 24 novembre 2004 BICC n°654 du 1er février 2007). a eu à résoudre la question de savoir dans quelle mesure la médiation avait été ordonnée par le juge des référés. Elle rappelle tout d'abord que si la médiation peur porter sur tout ou partie du litige, elle ne dessaisit pas le juge qui a désigné un médiateur. Elle en tire la conséquence que cette nomination ne peut intervenir que si le juge saisi d'une telle demande ait compétence à connaître du litige et que la compétence du juge des référés ne pouvant excéder celle du juge du fond en matière civile, le juge des référés ne saurait prescrire une mesure de nature à porter atteinte à un ouvrage public qu'en présence d'une voie de fait dont le demandeur doit établir que les conditions sont réunies par la double démonstration d'une atteinte à son droit de propriété et d'une irrégularité flagrante commise par l'administration. Tel ne peut être le cas lorsque l'établissement de l'existence de la voie de fait nécessite, en raison de termes contradictoires et ambiguës, l'interprétation d'une convention d'implantation d'un ouvrage public, alors que, de surcroît, l'interprétation préalable d'une telle convention échappe à la compétence du juge judiciaire. La Directive du 21 mai 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil sur la médiation a été transposée en ue Famille, n°12, décembre 2008, Jurisprudence, p. 478-479, note sur les conditions de la mainlevée d'une la résolution amiable des différends ». Le texte fait l'objet du Livre V, Livre V, articles 1528 et suivants. Consulter aussi les articles L152-1 et s. du Code de la consommation issus de l'ordonnance n°2016-301, du 14 mars 2016.

Une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcée. nonobstant une telle clause et l'engagement d'une procédure de médiation, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d'orientation du juge de l'exécution (2e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-11975, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance.)

Sur la question des honoraires du médiateur, la Cour de cassation a jugé au visa de l'article 131-13 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 22 mars 2007, n°06-11790, Preud'homme c/ Légitimus et a. : Juris-Data n°2007-038081) que le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord. Sur la question de la médiation, en général, consulter le site Audit et Médiation d'Antoine Catta. celui de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation et le site WikiMediation .

A propos de la médiation, et à propos de la conciliation se pose le problème de la sanction dans le cas où dans un contrat les parties ont inséré une clause dans laquelle elles ont subordonné l'introduction d'un recours contentieux à un préalable de conciliation ou de médiation. Des solutions diverses ont été données à ce problème. Ces décisions ont été souvent rendues dans le cadre d'un arbitrage. on consultera sur ce sujet, les décision récentes de la Cour de cassation et la note de M. Jarrosson dans la Revue de l'arbitrage, 2001, 4, 749. Selon un arrêt de la Cour d'appel de Paris (C. A. Paris (14e Ch., sect. B), 13 octobre 2006 - R. G. n°06/13726, BICC n°653 du 15 janvier 2007), la médiation préalable à la saisine du juge instituée par les parties, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si une partie l'invoque. Une telle clause n'enlève pas au juge des référés sa compétence pour connaître de la demande du créancier sollicitant une provision si l'urgence justifie de passer outre le processus de règlement amiable du conflit. Voir aussi : (Ch. mixte, 14 février 2003, Bull. 2003, Ch. mixte, n°1, p. 1). Mais, si l'instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge. (Chambre commerciale 24 mai 2017, pourvoi n°15-25457, BICC n°871 du 15 novembre 2017 et Legifrance).

Lorsqu'un contrat prévoit la possibilité de saisir le juge "en cas d'échec ou de refus de la médiation", une des parties ne peut, par avance, refuser une procédure de médiation qui n'avait pas encore été mise en oeuvre (1ère chambre civile, 8 avril 2009, pourvoi : 08-10866, BICC n°708 du 1er octobre 2009 et Legifrance). Le Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends et le Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends ont considérablement étendu lechamp de la médiation. Le titre VI du Code de procédure civile est dès lors intitulé : « La conciliation et la médiation ». La requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance doit préciser quelles ont été les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

Un décret n°2002-783 du 3 mai 2002 relatif au médiateur pris pour l'application de l'article L432-1-3 du code du travail (JO du 5 mai 2002, p. 8646) ouvre la possibilité, quand le chef d'une entreprise de plus de 100 salariés et un comité d'entreprise n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le contenu d'un plan social, de nommer un médiateur à désigner parmi une liste de personnalités arrêtée par le ministre du Travail. Ces personnes sont désignées "en fonction de leur autorité morale, de leurs compétences dans les domaines de la gestion des entreprises et de leur expérience des relations professionnelles". Ce médiateur bénéficie de larges pouvoirs d'information sur la situation économique de l'entreprise, "il peut requérir des parties la production de tout document existant (. .) [et] procéder à toutes auditions qu'il juge utiles". Au terme de sa mission, le médiateur présente ses recommandations au comité et à l'employeur qui ont cinq jours pour donner ou non leur accord. La Cour de cassation a jugé (1ère CIV. - 7 décembre 2005-BICC n°637 du 1er avril 2006), que la décision d'ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s'exécuter qu'avec le consentement des parties, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.

La Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises prévoit une procédure de conciliation qui est ouverte par le président du tribunal, lequel désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Le débiteur peut proposer un conciliateur à la désignation par le président du tribunal. .Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintient de l'emploi. En fait le mot conciliateur apparaît mal utilisé : il s'agit d'un véritable médiateur.

Relativement à l'autorité de la chose décidée ensuite d'une médiation, la Chambre sociale a jugé que L'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, par une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, qui a ensuite homologué cet accord, relève de la garantie de l'AGS, sauf à prouver que cet accord procédait d'une fraude (Soc. - 25 janvier 2006 BICC n°634 du 15 février 2006).

Dans des domaines particuliers, on peut consulter sur Internet des sites proposant le service d'un médiateur ainsi sur le site de l'Autorité des Marchés financiers pour régler un différend à l'amiable soit avec un intermédiaire financier soit avec une société cotée en Bourse. Mais le médiateur ne se saisira de la demande que dans la mesure où avant sa saisine. une première démarche aura été tentée auprès de l' intermédiaire ou de la société dont on détient des titres.

Au plan du Droit européen, le Conseil de l'Europe a produit plusieurs instruments concernant les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) notamment la Recommandation R (98)-1 du Comité des ministres sur la médiation familiale et la Recommandation (2002)-10 sur la médiation en matière civile. Un Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (GEMME), association de la loi de 1901 a pour objet de réunir les Magistrats des différents pays membres de l'Union Européenne qui estiment qu'une justice effective et pacificatrice implique, entre autres exigences, une promotion et un développement des traitements alternatifs des conflits et plus particulièrement un développement de la médiation judiciaire.

Le 23 avril 2008. le Parlement européen a adopté une Directive (PE et Cons. UE, dir. 2008/52/CE, 21 mai 2008 : JOUE n°L 136, 24 mai 2008, p. 3) portant sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Cette Directive oblige les États membres à encourager la formation des médiateurs et l'élaboration de codes de conduite volontaires pour garantir une procédure équitable. La directive doit faire l'objet d'une transposition dans la législation des États membres dans un délai de 36 mois. La directive donne le droit à tout juge de proposer aux parties d'assister à une réunion d'information sur la médiation et, le cas échéant, d'inviter les parties à y recourir. La procédure de médiation aboutit alors à un accord qui devient exécutoire au moyen d'une décision judiciaire ou d'un acte authentique. L'Europe s'est dotée d'un Médiateur européen " dont le rôle est d'enquêter sur des plaintes portant sur des cas de mauvaise administration reprochées aux fonctionnaires. aux institutions et aux organes de l'Union européenne lorsqu'elles sont principalement fondées sur des irrégularités administratives telles que des discriminations. des abus de pouvoir ou des refus d'information. Ses pouvoirs d'enquête ont été étendus par une décision du Parlement européen adoptée le 18 juin 2008. La médiation se déroule d'une manière confidentielle étant précisé que les informations ou propositions présentées par l'une ou l'autre des parties pendant le cours de la procédure de médiation ne pourraient. si elle venait à échouer. être ultérieurement utilisées au cours de procédures judiciaires. Durant la période pendant laquelle se déroule la médiation, la prescription prévue par la législation interne est suspendue. Le Décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale paraît avoir été pris pour l'application de la Directive ci-dessus.

Le Médiateur européen procède à des enquêtes sur des cas de mauvaise administration dans les institutions et organes de l'Union européenne. Ses fonctions concerne en particuliers, les retards de paiement, les différends contractuels. les problèmes concernant des marchés publics, les refus de donner accès à des documents, la violation des droits fondamentaux.

l'institution d'"agents d'accès au droit et de médiation" correspond à cette politique. Cette personne doit assurer l'accueil du public et l'accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives et judiciaires, orienter les usagers vers les dispositifs d'accès au droit, ou autres structures socio-judiciaires spécialisées. L'accès au droit garantit à toute personne, de pouvoir, en dehors de tout procès, connaître ses droits et ses obligations, d'être tenue informée sur les moyens lui permettant de faire valoir ses droits ou d'exécuter ses obligations. On trouve de tels intervenants, notamment au sein des Maisons de Justice et du droit (MJD).

Le Décret n° 2020-1133 du 15 septembre 2020 a prévu à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret, que le médiateur des entreprises pouvait être saisi d'un différend intervenu avec un éco-organisme agréé ou un producteur ayant mis en place un système individuel agréé en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

Consulter sur le sujet de la médiation, la note du Service d'Etudes de la Cour de Cassation. et pour ce qui est de la médiation en matière familiale le mot "Autorité parentale"

Textes

  • Code de commerce, articles 611-4 et s.
  • Code de l'environnement, Articles L. 541-10 et L. 541-10-1.
  • Code de la consommation issu de l'ordonnance n°2016-301, notamment les articles L152-1 et s. .
  • Code du travail, articles 1471-2 et s.
  • Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 dite "de modernisation sociale".
  • Décret n°2002-783 du 3 mai 2002 relatif au médiateur pris pour l'application de l'article L432-1-3 du code du travail (JO du 5 mai 2002, p. 8646).
  • Loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement.
  • PE et Cons. UE, dir. 2008/52/CE, 21 mai 2008 : JOUE n°L136, 24 mai 2008, p. 3.
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale.
  • Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
  • Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends.
  • Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.
  • Décret n°2016-660 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
  • Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel
  • Décret n° 2018-654 du 25 juillet 2018 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux.
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage.
  • Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 73.
  • Décret n° 2020-1133 du 15 septembre 2020 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières de responsabilité élargie des producteurs.
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  • Liste de toutes les définitions