par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 22 juin 2017, 16-11975
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
22 juin 2017, 16-11.975
Cette décision est visée dans la définition :
Médiation
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2015), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Barclays Bank PLC (la banque) à l'encontre de M. et Mme Z..., un jugement d'orientation du 9 juin 2015 a constaté la régularité de la procédure et autorisé la vente amiable du bien saisi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande de la banque, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à supposer que la procédure de médiation n'était qu'une procédure facultative aux termes des conditions générales du prêt litigieux, il n'en demeurait pas moins que, dans l'hypothèse où elle était utilisée, les parties devaient à tout le moins s'y plier et s'abstenir de recourir au juge tant que la médiation était en cours, cette patience ne pouvant en effet nuire au créancier, l'article L. 316-1 du code monétaire et financier disposant expressément que la saisine du médiateur suspend la prescription ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si en dépit d'une procédure de médiation facultative, le recours à cette procédure ne faisait cependant pas obstacle à une saisine du juge, une fois exercée la faculté de recourir à un médiateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ;
Mais attendu qu'une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcée ; que nonobstant une telle clause et l'engagement d'une procédure de médiation, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d'orientation du juge de l'exécution ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger le commandement de payer valant saisie irrégulier, invalide et nul et la procédure de saisie immobilière irrégulière et nulle, de rejeter la demande de mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Mme Z... était régulière, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que celle-ci ne démontrait pas le caractère abusif de la procédure engagée par la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer une certaine somme au titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, inutile et abusive ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu l'absence de caractère abusif de la procédure mise en oeuvre par la banque, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a rejeté la demande d'allocation de dommages-intérêts formée par Mme Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... épouse Z... tendant à voir juger irrecevable la demande de la Barclays Bank PLC ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les conséquences de la saisie du médiateur de la Fédération Bancaire Française sur la recevabilité de l'action en justice de la Barclays ; que l'article L 316-1 du code monétaire et financier dispose notamment que "Tout établissement de crédit, société de financement, établissement de monnaie électronique ou de. paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux Ier et II du livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité. Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément aux conditions de l'article 2238 du code civil. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite » ; que les pouvoirs des médiateurs demeurent en revanche, bien circonscrits ; qu'ils bénéficient en effet simplement d'un pouvoir de recommandation et les parties peuvent par conséquent ne pas adhérer à leurs recommandations et saisir par la suite le juge ; que le texte ne prévoit en revanche pas que la saisine du médiateur constitue un obstacle à une action en justice, seul le délai de prescription étant expressément suspendu en vertu de cette disposition légale ; qu'il faut que la banque accepte de différer l'introduction d'un recours judiciaire à l'encontre du client dès lors que le médiateur a été préalablement saisi ; qu'il ne pourrait en aller autrement qu'en cas de clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, et qui constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'en l'espèce, les conditions générales annexées au titre exécutoire sus-visé stipulent en page 5 que "Dans l'hypothèse où le PRETEUR et l'EMPRUNTEUR ne pourraient parvenir à une solution, un Médiateur, désigné par le PRETEUR, pourra être saisi gratuitement du litige. Ce' médiateur, chargé de recommander des solutions, est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Les constatations et les déclarations que le Médiateur recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties" ;que le contrat n'a donc pas institué une procédure de médiation obligatoire ; que si par courrier en date du 14 septembre 2012, Monsieur et Madame Z... ont saisi le médiateur de la Fédération Française Bancaire, cette saisine n'est cependant pas de nature à rendre irrecevable l'assignation à l'audience d'orientation faite postérieurement devant le juge de l'exécution ; Sur la régularité de la Saisie au regard de la médiation bancaire en cours ; que l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation » ; que l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que «Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages- intérêts en cas d'abus de saisie » ; que le juge de l'exécution apparaît ainsi comme le garant de la nécessité réelle de la mesure, et du fait qu'elle n'a pas été entreprise dans un but frustratoire ou de mauvaise foi ; qu'une mesure est inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n'ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier ; qu'il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; qu'en l'espèce par courrier en date du 26 août 2013, le médiateur a informé Madame Z... de ce que le dossier était encore l'étude et que la proposition de médiation n'avait pas été rendue ; que dans un autre courrier daté du 22 novembre 2013, le médiateur a indiqué que la proposition de médiation n'avait pas été finalisée, le dossier n'étant toujours pas complet ; que par courrier en date du 30 décembre 2013, le médiateur a indiqué que le dossier restait en attente des documents et observations réclamées à la BARCLAYSBANK ; qu'il est précisé que la banque avait indiqué en novembre 2013 qu'elle était en cours de finalisation pour transmission des informations ; que dans un courrier du 23 décembre 2014 il était indiqué que le médiateur était toujours dans l'attente de transmission de certaines informations que la banque s'était engagée à lui transmettre ; qu'enfin, dans un courrier du 22 avril 2015, le médiateur a informé Madame Z... qu'il était dans l'obligation de clôturer le dossier car il ne disposait pas de tous les éléments lui permettant de proposer une solution amiable, la banque, notamment ne lui ayant pas transmis tous les éléments nécessaires ; que la saisine du médiateur, dont l'issue n'était pas certaine et l'exercice non obligatoire, ne permet pas d'établir que la procédure de saisie immobilière initiée est complètement inutile et qu'elle n'ajoute rien à la sauvegarde des droits de la banque ; qu'en effet, la médiation ne peut prospérer que si toutes les parties expriment leur accord sur le principe d'une négociation et sur le contenu d'un arrangement amiable ; que le fait que la banque ait fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie immobilière alors que la procédure de médiation avait déjà été initiée n'était pas de nature à empêcher un règlement amiable du litige, la banque pouvant renoncer à tout moment au bénéfice de sa saisie si l'accord trouvé avait été conforme aux intérêts respectifs des parties ; qu'il ressort donc de ces éléments que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière est régulier ; Que la demande de mainlevée sera donc rejetée ; Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour saisie abusive ; que le juge de l'exécution est notamment compétent, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire s'agissant des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée et des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages- intérêts en cas d'abus de saisie ; qu'il y a lieu également de rappeler que l'article R. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « La procédure de saisie, immobilière est régie par les dispositions du présent livre et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre 1er du présent code » ; que l'article L. 311-2 précise également que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er » ; que l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation » ; qu'en application de l'article L. 311-2 précité, il y a lieu de constater que l'article L. 121-2 est applicable en matière de saisie immobilière ; qu'il y a également lieu de rappeler par ailleurs que le droit de faire exécuter les titres exécutoires ne dégénère en abus justifiant l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une faute générant un préjudice ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la saisie engagée par la Barclays Bank révèle de sa part une intention de nuire où résulte d'une erreur grave d'appréciation caractérisant un abus dans l'exercice de ses droits ; que cette procédure de saisie immobilière pratiquée ne peut par ailleurs être qualifiée d'excessive compte tenu du montant de la somme en recouvrement et de l'absence de possibilité de recourir à une saisie de sommes d'argent ; que la demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le titre fondant les poursuites est un acte notarié de prêt du 31 août 2010 ; que cet acte contient en annexe l'offre de prêt préalable, en date du 24 juin 2010, comportant les conditions générales dudit prêt, lesquelles prévoient, en page 5, qu'en cas de réclamation, et dans l'hypothèse où le prêteur et l'emprunteur ne pourraient parvenir à une solution, "un médiateur, désigné par le prêteur, pourra être saisi gratuitement du litige. Ce médiateur, chargé de recommander des solutions, est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties." ; que selon Mme Z..., cette clause prévoirait une obligation de saisine du médiateur ; qu'exposant l'avoir saisi le 14 septembre 2012, elle estime irrecevable l'action de la Barclays Bank consistant à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière par la délivrance, le 10 juillet 2013, d'un commandement alors que la médiation n'avait pas trouvé son terme ; que force est de constater cependant que la clause intégralement rappelée ci-dessus ne contient ainsi que l'a retenu le premier juge, aucune obligation de recourir au médiateur, les termes "un médiateur pourra être saisi" étant particulièrement clairs à cet égard ; que les dispositions certes applicables en l'espèce de l'article L. 316-1 du code monétaire et financier sur la suspension de la prescription n'ont pas pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une action ; qu'enfin, si Mme Z... reproche à la banque sa passivité et son absence de volonté de participer à la médiation, illustrées par le défaut de réponse de sa part aux courriers du médiateur, cet élément ne saurait avoir pour conséquence l'irrecevabilité de la mise en oeuvre de la procédure, Mme Z... ne proposant d'autre fondement à cette demande que l'article 1134 du code civil, lequel ne trouve pas application dès lors que la clause rappelée ci-avant ne contient pas d'obligations réciproques des parties ; que Mme Z... demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'abus consistant en l'engagement de la procédure malgré la médiation en cours et malgré des dysfonctionnements affectant les assurances du groupe, l'engagement de trois procédures de recouvrement, le refus d'accéder à une solution amiable, l'ensemble constituant selon elle des manoeuvres, pressions. voire un harcèlement ; que c'est cependant à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande ; qu'en effet, outre qu'il vient d'être dit que l'engagement de la procédure de saisie malgré la médiation n'était pas irrégulière, il ne peut être reproché à la banque d'engager les mesures nécessaires au recouvrement de ses créances ; qu'à ce titre, Barclays Bank expose que la présente procédure concernant le bien sis à Chatenay a pour objet le recouvrement de sommes dues au titre d'un prêt consenti par acte du 31 août 2010, alors que la saisie du bien de [...] a pour objet le recouvrement de sommes dues au titre d'un autre prêt en date du 5 décembre 2007 ; que s'agissant de la question de l'assurance, Mme Z... reproche à la banque d'avoir prononcé la déchéance du terme, qui a entraîné la cessation de la prise en charge par l'assurance ; que cependant si des complications et retards dans la mise en oeuvre du contrat d'assurance pour la prise en charge de l'arrêt-maladie de Mme Z... sont intervenus, il n'est nullement démontré que la banque en serait à l'origine, celle-ci affirmant sans être démentie qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de tenir compte de la prise en charge de l'arrêt maladie pour ne pas prononcer la déchéance du terme dans la mesure où elle ignorait l'existence de ladite prise en charge au jour du prononcé de la déchéance du terme ; que Mme Z... ne peut non plus utilement soutenir au titre de l'abus de procédure que la banque n'a pas répondu à une offre de paiement échelonné du 17 avril 2012, dès lors qu'il ressort des pièces produites, notamment d'un courrier adressé le 8 novembre 2012 au médiateur, non critiqué par Mme Z..., qu'au cours de l'année 2012 des contacts nombreux ont eu lieu entre la banque, les assurances et les emprunteurs, et que la banque fait valoir que M. et Mme Z... n'ont jamais procédé à un quelconque versement, était observé que le moyen tiré de ce que la banque n'aurait pas communiqué son RIB n'est pas sérieux, rien n'empêchant la débitrice de procéder par envoi de chèques ou tout autre moyen de paiement ;
1/ ALORS QUE à supposer que la procédure de médiation n'était qu'une procédure facultative aux termes des conditions générales du prêt litigieux, il n'en demeurait pas moins que, dans l'hypothèse où elle était utilisée, les parties devaient à tout le moins s'y plier et s'abstenir de recourir au juge tant que la médiation était en cours, cette patience ne pouvant en effet nuire au créancier, l'article L 316-1 du code monétaire et financier disposant expressément que la saisine du médiateur suspend la prescription ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéas 1 et 3 du code civil ;
2/ ALORS QUE en s'abstenant de rechercher si en dépit d'une procédure de médiation facultative, le recours à cette procédure ne faisait cependant pas obstacle à une saisine du juge, une fois exercée la faculté de recourir à un médiateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéas 1 et 3 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... épouse Z... tendant à voir juger le commandement de payer valant saisie irrégulier, invalide et nul et la procédure de saisie immobilière irrégulière et nulle et d'AVOIR rejeté la demande de mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les conséquences de la saisie du médiateur de la Fédération Bancaire Française sur la recevabilité de l'action en justice de la Barclays ; que l'article L 316-1 du code monétaire et financier dispose notamment que "Tout établissement de crédit, société de financement, établissement de monnaie électronique ou de. paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux Ier et II du livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité. Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément aux conditions de l'article 2238 du code civil. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite » ; que les pouvoirs des médiateurs demeurent en revanche, bien circonscrits ; qu'ils bénéficient en effet simplement d'un pouvoir de recommandation et les parties peuvent par conséquent ne pas adhérer à leurs recommandations et saisir par la suite le juge ; que le texte ne prévoit en revanche pas que la saisine du médiateur constitue un obstacle à une action en justice, seul le délai de prescription étant expressément suspendu en vertu de cette disposition légale ; qu'il faut que la banque accepte de différer l'introduction d'un recours judiciaire à l'encontre du client dès lors que le médiateur a été préalablement saisi ; qu'il ne pourrait en aller autrement qu'en cas de clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, et qui constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'en l'espèce, les conditions générales annexées au titre exécutoire sus-visé stipulent en page 5 que "Dans l'hypothèse où le PRETEUR et l'EMPRUNTEUR ne pourraient parvenir à une solution, un Médiateur, désigné par le PRETEUR, pourra être saisi gratuitement du litige. Ce' médiateur, chargé de recommander des solutions, est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Les constatations et les déclarations que le Médiateur recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties" ;que le contrat n'a donc pas institué une procédure de médiation obligatoire ; que si par courrier en date du 14 septembre 2012, Monsieur et Madame Z... ont saisi le médiateur de la Fédération Française Bancaire, cette saisine n'est cependant pas de nature à rendre irrecevable l'assignation à l'audience d'orientation faite postérieurement devant le juge de l'exécution ; Sur la régularité de la Saisie au regard de la médiation bancaire en cours ; que l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation » ; que l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages- intérêts en cas d'abus de saisie » ; que le juge de l'exécution apparaît ainsi comme le garant de la nécessité réelle de la mesure, et du fait qu'elle n'a pas été entreprise dans un but frustratoire ou de mauvaise foi ; qu'une mesure est inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n'ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier ; qu'il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; qu'en l'espèce par courrier en date du 26 août 2013, le médiateur a informé Madame Z... de ce que le dossier était encore l'étude et que la proposition de médiation n'avait pas été rendue ; que dans un autre courrier daté du 22 novembre 2013, le médiateur a indiqué que la proposition de médiation n'avait pas été finalisée, le dossier n'étant toujours pas complet ; que par courrier en date du 30 décembre 2013, le médiateur a indiqué que le dossier restait en attente des documents et observations réclamées à la BARCLAYSBANK ; qu'il est précisé que la banque avait indiqué en novembre 2013 qu'elle était en cours de finalisation pour transmission des informations ; que dans un courrier du 23 décembre 2014 il était indiqué que le médiateur était toujours dans l'attente de transmission de certaines informations que la banque s'était engagée à lui transmettre ; qu'enfin, dans un courrier du 22 avril 2015, le médiateur a informé Madame Z... qu'il était dans l'obligation de clôturer le dossier car il ne disposait pas de tous les éléments lui permettant de proposer une solution amiable, la banque, notamment ne lui ayant pas transmis tous les éléments nécessaires ; que la saisine du médiateur, dont l'issue n'était pas certaine et l'exercice non obligatoire, ne permet pas d'établir que la procédure de saisie immobilière initiée est complètement inutile et qu'elle n'ajoute rien à la sauvegarde des droits de la banque ; qu'en effet, la médiation ne peut prospérer que si toutes les parties expriment leur accord sur le principe d'une négociation et sur le contenu d'un arrangement amiable ; que le fait que la banque ait fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie immobilière alors que la procédure de médiation avait déjà été initiée n'était pas de nature à empêcher un règlement amiable du litige, la banque pouvant renoncer à tout moment au bénéfice de sa saisie si l'accord trouvé avait été conforme aux intérêts respectifs des parties ; qu'il ressort donc de ces éléments que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière est régulier ; Que la demande de mainlevée sera donc rejetée ; Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour saisie abusive ; que le juge de l'exécution est notamment compétent, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire s'agissant des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée et des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages- intérêts en cas d'abus de saisie ; qu'il y a lieu également de rappeler que l'article R. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « La procédure de saisie, immobilière est régie par les dispositions du présent livre et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre 1er du présent code » ; que l'article L. 311-2 précise également que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er » ; que l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation » ; qu'en application de l'article L. 311-2 précité, il y a lieu de constater que l'article L. 121-2 est applicable en matière de saisie immobilière ; qu'il y a également lieu de rappeler par ailleurs que le droit de faire exécuter les titres exécutoires ne dégénère en abus justifiant l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une faute générant un préjudice ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la saisie engagée par la Barclays Bank révèle de sa part une intention de nuire où résulte d'une erreur grave d'appréciation caractérisant un abus dans l'exercice de ses droits ; que cette procédure de saisie immobilière pratiquée ne peut par ailleurs être qualifiée d'excessive compte tenu du montant de la somme en recouvrement et de l'absence de possibilité de recourir à une saisie de sommes d'argent ; que la demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le titre fondant les poursuites est un acte notarié de prêt du 31 août 2010 ; que cet acte contient en annexe l'offre de prêt préalable, en date du 24 juin 2010, comportant les conditions générales dudit prêt, lesquelles prévoient, en page 5, qu'en cas de réclamation, et dans l'hypothèse où le prêteur et l'emprunteur ne pourraient parvenir à une solution, "un médiateur, désigné par le prêteur, pourra être saisi gratuitement du litige. Ce médiateur, chargé de recommander des solutions, est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties." ; que selon Mme Z..., cette clause prévoirait une obligation de saisine du médiateur ; qu'exposant l'avoir saisi le 14 septembre 2012, elle estime irrecevable l'action de la Barclays Bank consistant à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière par la délivrance, le 10 juillet 2013, d'un commandement alors que la médiation n'avait pas trouvé son terme ; que force est de constater cependant que la clause intégralement rappelée ci-dessus ne contient ainsi que l'a retenu le premier juge, aucune obligation de recourir au médiateur, les termes "un médiateur pourra être saisi" étant particulièrement clairs à cet égard ; que les dispositions certes applicables en l'espèce de l'article L. 316-1 du code monétaire et financier sur la suspension de la prescription n'ont pas pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une action ; qu'enfin, si Mme Z... reproche à la banque sa passivité et son absence de volonté de participer à la médiation, illustrées par le défaut de réponse de sa part aux courriers du médiateur, cet élément ne saurait avoir pour conséquence l'irrecevabilité de la mise en oeuvre de la procédure, Mme Z... ne proposant d'autre fondement à cette demande que l'article 1134 du code civil, lequel ne trouve pas application dès lors que la clause rappelée ci-avant ne contient pas d'obligations réciproques des parties ; que Mme Z... demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'abus consistant en l'engagement de la procédure malgré la médiation en cours et malgré des dysfonctionnements affectant les assurances du groupe, l'engagement de trois procédures de recouvrement, le refus d'accéder à une solution amiable, l'ensemble constituant selon elle des manoeuvres, pressions, voire un harcèlement ; que c'est cependant à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande ; qu'en effet, outre qu'il vient d'être dit que l'engagement de la procédure de saisie malgré la médiation n'était pas irrégulière, il ne peut être reproché à la banque d'engager les mesures nécessaires au recouvrement de ses créances ; qu'à ce titre, Barclays Bank expose que la présente procédure concernant le bien sis à [...] a pour objet le recouvrement de sommes dues au titre d'un prêt consenti par acte du 31 août 2010, alors que la saisie du bien de [...] a pour objet le recouvrement de sommes dues au titre d'un autre prêt en date du 5 décembre 2007 ; que s'agissant de la question de l'assurance, Mme Z... reproche à la banque d'avoir prononcé la déchéance du terme, qui a entraîné la cessation de la prise en charge par l'assurance ; que cependant si des complications et retards dans la mise en oeuvre du contrat d'assurance pour la prise en charge de l'arrêt-maladie de Mme Z... sont intervenus, il n'est nullement démontré que la banque en serait à l'origine, celle-ci affirmant sans être démentie qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de tenir compte de la prise en charge de l'arrêt maladie pour ne pas prononcer la déchéance du terme dans la mesure où elle ignorait l'existence de ladite prise en charge au jour du prononcé de la déchéance du terme ; que Mme Z... ne peut non plus utilement soutenir au titre de l'abus de procédure que la banque n'a pas répondu à une offre de paiement échelonné du 17 avril 2012, dès lors qu'il ressort des pièces produites, notamment d'un courrier adressé le 8 novembre 2012 au médiateur, non critiqué par Mme Z..., qu'au cours de l'année 2012 des contacts nombreux ont eu lieu entre la banque, les assurances et les emprunteurs, et que la banque fait valoir que M. et Mme Z... n'ont jamais procédé à un quelconque versement, était observé que le moyen tiré de ce que la banque n'aurait pas communiqué son RIB n'est pas sérieux, rien n'empêchant la débitrice de procéder par envoi de chèques ou tout autre moyen de paiement ;
1/ ALORS QUE pour débouter Madame Z... de sa demande de mainlevée de la mesure abusive, la cour d'appel a relevé que si Mme Z... reproche à la banque sa passivité et son absence de volonté de participer à la médiation, illustrées par le défaut de réponse de sa part aux courriers du médiateur, cet élément ne saurait avoir pour conséquence l'irrecevabilité de la mise en oeuvre de la procédure, Mme Z... ne proposant d'autre fondement à cette demande que l'article 1134 du code civil, lequel ne trouve pas application dès lors que la clause rappelée ci-avant ne contient pas d'obligations réciproques des parties, quand Madame Z... invoquait dans ses conclusions le principe de bonne foi et les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions, Madame Z... faisait valoir que la banque avait omis d'informer le juge de l'exécution de la médiation en cours, s'était abstenue de répondre aux courriers qu'elle lui avait adressés, s'était abstenue de fournir les éléments d'information sollicités par le médiateur qui n'avait donc pu proposer, faute d'éléments, une proposition amiable ; que pour débouter Madame Z... de ses demandes de mainlevée de la mesure abusive, la cour d'appel s'est bornée à relever que si Mme Z... reproche à la banque sa passivité et son absence de volonté de participer à la médiation, illustrées par le défaut de réponse de sa part aux courriers du médiateur, cet élément ne saurait avoir pour conséquence l'irrecevabilité de la mise en oeuvre de la procédure, Mme Z... ne proposant d'autre fondement à cette demande que l'article 1134 du code civil, lequel ne trouve pas application dès lors que la clause rappelée ci-avant ne contient pas d'obligations réciproques des parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque ne s'était pas privée, du fait de son comportement déloyal, de la possibilité de diligenter la saisie litigieuse et si le comportement de la banque, empreint de mauvaise foi, ne commandait donc pas la mainlevée de la mesure d'exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
3/ ALORS QUE pour débouter Madame Z... de sa demande de mainlevée de la mesure d'exécution, après avoir rappelé les termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution offrant la faculté au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de toute mesure abusive, la cour d'appel a relevé que le médiateur n'avait pu proposer une solution amiable, à défaut, pour la Barclays Bank, d'avoir fourni les éléments requis vainement à plusieurs reprises par le médiateur, ce dont il se déduisait que la banque n'avait pas accepté de participer avec toute la loyauté requise à la procédure de médiation contractuellement prévue au contrat et dont Madame Z... avait pris l'initiative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... épouse Z... tendant à voir condamner la Barclays Bank à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, inutile et abusive ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les conséquences de la saisie du médiateur de la Fédération Bancaire Française sur la recevabilité de l'action en justice de la Barclays ; que l'article L 316-1 du code monétaire et financier dispose notamment que "Tout établissement de crédit, société de financement, établissement de monnaie électronique ou de. paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux Ier et II du livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité. Le médiateur est tenu de statuer dlans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément aux conditions de l'article 2238 du code civil. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite » ; que les pouvoirs des médiateurs demeurent en revanche, bien circonscrits ; qu'ils bénéficient en effet simplement d'un pouvoir de recommandation et les parties peuvent par conséquent ne pas adhérer à leurs recommandations et saisir par la suite le juge ; que le texte ne prévoit en revanche pas que la saisine du médiateur constitue un obstacle à une action en justice, seul le délai de prescription étant expressément suspendu en vertu de cette disposition légale ; qu'il faut que la banque accepte de différer l'introduction d'un recours judiciaire à l'encontre du client dès lors que le médiateur a été préalablement saisi ; qu'il ne pourrait en aller autrement qu'en cas de clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, et qui constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'en l'espèce, les conditions générales annexées au titre exécutoire sus-visé stipulent en page 5 que "Dans l'hypothèse où le PRETEUR et l'EMPRUNTEUR ne pourraient parvenir à une solution, un Médiateur, désigné par le PRETEUR, pourra être saisi gratuitement du litige. Ce' médiateur, chargé de recommander des solutions, est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Les constatations et les déclarations que le Médiateur recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties" ;que le contrat n'a donc pas institué une procédure de médiation obligatoire ; que si par courrier en date du 14 septembre 2012, Monsieur et Madame Z... ont saisi le médiateur de la Fédération Française Bancaire, cette saisine n'est cependant pas de nature à rendre irrecevable l'assignation à l'audience d'orientation faite postérieurement devant le juge de l'exécution ; Sur la régularité de la Saisie au regard de la médiation bancaire en cours ; que l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation » ; que l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que «Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages- intérêts en cas d'abus de saisie » ; que le juge de l'exécution apparaît ainsi comme le garant de la nécessité réelle de la mesure, et du fait qu'elle n'a pas été entreprise dans un but frustratoire ou de mauvaise foi ; qu'une mesure est inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n'ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier ; qu'il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; qu'en l'espèce par courrier en date du 26 août 2013, le médiateur a informé Madame Z... de ce que le dossier était encore l'étude et que la proposition de médiation n'avait pas été rendue ; que dans un autre courrier daté du 22 novembre 2013, le médiateur a indiqué que la proposition de médiation n'avait pas été finalisée, le dossier n'étant toujours pas complet ; que par courrier en date du 30 décembre 2013, le médiateur a indiqué que le dossier restait en attente des documents et observations réclamées à la BARCLAYSBANK ; qu'il est précisé que la banque avait indiqué en novembre 2013 qu'elle était en cours de finalisation pour transmission des informations ; que dans un courrier du 23 décembre 2014 il était indiqué que le médiateur était toujours dans l'attente de transmission de certaines informations que la banque s'était engagée à lui transmettre ; qu'enfin, dans un courrier du 22 avril 2015, le médiateur a informé Madame Z... qu'il était dans l'obligation de clôturer le dossier car il ne disposait pas de tous les éléments lui permettant de proposer une solution amiable, la banque, notamment ne lui ayant pas transmis tous les éléments nécessaires ; que la saisine du médiateur, dont l'issue n'était pas certaine et l'exercice non obligatoire, ne permet pas d'établir que la procédure de saisie immobilière initiée est complètement inutile et qu'elle n'ajoute rien à la sauvegarde des droits de la banque ; qu'en effet, la médiation ne peut prospérer que si toutes les parties expriment leur accord sur le principe d'une négociation et sur le contenu d'un arrangement amiable ; que le fait que la banque ait fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie immobilière alors que la procédure de médiation avait déjà été initiée n'était pas de nature à empêcher un règlement amiable du litige, la banque pouvant renoncer à tout moment au bénéfice de sa saisie si l'accord trouvé avait été conforme aux intérêts respectifs des parties ; qu'il ressort donc de ces éléments que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière est régulier ; Que la demande de mainlevée sera donc rejetée ; Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour saisie abusive ; que le juge de l'exécution est notamment compétent, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire s'agissant des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée et des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages- intérêts en cas d'abus de saisie ; qu'il y a lieu également de rappeler que l'article R. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « La procédure de saisie, immobilière est régie par les dispositions du présent livre et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre 1er du présent code » ; que l'article L. 311-2 précise également que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er » ; que l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation » ; qu'en application de l'article L. 311-2 précité, il y a lieu de constater que l'article L. 121-2 est applicable en matière de saisie immobilière ; qu'il y a également lieu de rappeler par ailleurs que le droit de faire exécuter les titres exécutoires ne dégénère en abus justifiant l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une faute générant un préjudice ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la saisie engagée par la Barclays Bank révèle de sa part une intention de nuire où résulte d'une erreur grave d'appréciation caractérisant un abus dans l'exercice de ses droits ; que cette procédure de saisie immobilière pratiquée ne peut par ailleurs être qualifiée d'excessive compte tenu du montant de la somme en recouvrement et de l'absence de possibilité de recourir à une saisie de sommes d'argent ; que la demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le titre fondant les poursuites est un acte notarié de prêt du 31 août 2010 ; que cet acte contient en annexe l'offre de prêt préalable, en date du 24 juin 2010, comportant les conditions générales dudit prêt, lesquelles prévoient, en page 5, qu'en cas de réclamation, et dans l'hypothèse où le prêteur et l'emprunteur ne pourraient parvenir à une solution, "un médiateur, désigné par le prêteur, pourra être saisi gratuitement du litige. Ce médiateur, chargé de recommander des solutions, est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties." ; que selon Mme Z..., cette clause prévoirait une obligation de saisine du médiateur ; qu'exposant l'avoir saisi le 14 septembre 2012, elle estime irrecevable l'action de la Barclays Bank consistant à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière par la délivrance, le 10 juillet 2013, d'un commandement alors que la médiation n'avait pas trouvé son terme ; que force est de constater cependant que la clause intégralement rappelée ci-dessus ne contient ainsi que l'a retenu le premier juge, aucune obligation de recourir au médiateur, les termes "un médiateur pourra être saisi" étant particulièrement clairs à cet égard ; que les dispositions certes applicables en l'espèce de l'article L. 316-1 du code monétaire et financier sur la suspension de la prescription n'ont pas pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une action ; qu'enfin, si Mme Z... reproche à la banque sa passivité et son absence de volonté de participer à la médiation, illustrées par le défaut de réponse de sa part aux courriers du médiateur, cet élément ne saurait avoir pour conséquence l'irrecevabilité de la mise en oeuvre de la procédure, Mme Z... ne proposant d'autre fondement à cette demande que l'article 1134 du code civil, lequel ne trouve pas application dès lors que la clause rappelée ci-avant ne contient pas d'obligations réciproques des parties ; que Mme Z... demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'abus consistant en l'engagement de la procédure malgré la médiation en cours et malgré des dysfonctionnements affectant les assurances du groupe, l'engagement de trois procédures de recouvrement, le refus d'accéder à une solution amiable, l'ensemble constituant selon elle des manoeuvres, pressions, voire un harcèlement ; que c'est cependant à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande ; qu'en effet, outre qu'il vient d'être dit que l'engagement de la procédure de saisie malgré la médiation n'était pas irrégulière, il ne peut être reproché à la banque d'engager les mesures nécessaires au recouvrement de ses créances ; qu'à ce titre, Barclays Bank expose que la présente procédure concernant le bien sis à Chatenay a pour objet le recouvrement de sommes dues au titre d'un prêt consenti par acte du 31 août 2010, alors que la saisie du bien de Pierrefonds a pour objet le recouvrement de sommes dues au titre d'un autre prêt en date du 5 décembre 2007 ; que s'agissant de la question de l'assurance, Mme Z... reproche à la banque d'avoir prononcé la déchéance du terme, qui a entraîné la cessation de la prise en charge par l'assurance ; que cependant si des complications et retards dans la mise en oeuvre du contrat d'assurance pour la prise en charge de l'arrêt-maladie de Mme Z... sont intervenus, il n'est nullement démontré que la banque en serait à l'origine, celle-ci affirmant sans être démentie qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de tenir compte de la prise en charge de l'arrêt maladie pour ne pas prononcer la déchéance du terme dans la mesure où elle ignorait l'existence de ladite prise en charge au jour du prononcé de la déchéance du terme ; que Mme Z... ne peut non plus utilement soutenir au titre de l'abus de procédure que la banque n'a pas répondu à une offre de paiement échelonné du 17 avril 2012, dès lors qu'il ressort des pièces produites, notamment d'un courrier adressé le 8 novembre 2012 au médiateur, non critiqué par Mme Z..., qu'au cours de l'année 2012 des contacts nombreux ont eu lieu entre la banque, les assurances et les emprunteurs, et que la banque fait valoir que M. et Mme Z... n'ont jamais procédé à un quelconque versement, était observé que le moyen tiré de ce que la banque n'aurait pas communiqué son RIB n'est pas sérieux, rien n'empêchant la débitrice de procéder par envoi de chèques ou tout autre moyen de paiement ;
1/ ALORS QUE pour débouter Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'engagement de la procédure de saisie malgré la médiation n'était pas irrégulière, qu'il ne peut être reproché à la banque d'engager les mesures nécessaires au recouvrement de ses créances, qu'il n'est pas démontré que la banque serait à l'origine des difficultés avec les assurances, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mise en oeuvre de la mesure d'exécution, sans information du juge de l'exécution de la procédure de médiation en cours, la passivité et l'absence de loyauté de la banque dans le déroulement de la procédure de médiation, le silence de la banque aux courriers de Madame Y... l'informant de la progression du dossier avec les assurances, ne caractérisaient pas un comportement de la banque empreint de mauvaise foi justifiant l'allocation de dommages et intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2/ ALORS QUE en statuant ainsi, après avoir constaté que le médiateur n'avait pu proposer une solution amiable, à défaut, pour la Barclays Bank PLC, d'avoir fourni les éléments requis vainement à plusieurs reprises par le médiateur, ce dont il se déduisait que la banque n'avait pas accepté de participer avec toute la loyauté requise à la procédure de médiation contractuellement prévue au contrat et dont Madame Z... avait pris l'initiative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Médiation
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.