par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
FONDS DE GARANTIE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Fonds de Garantie
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Devant les difficultés éprouvées par les personnes qui sont victimes de dommages corporels lorsque l'auteur est insolvable ou n'a pas pu être identifié, il a été créé des Fonds d'indemnisation spécialisés financés par les compagnies d'assurances avec le soutien de l'Etat. La garantie que ces fonds apportent, ayant pour but de protéger les tiers contre l'insolvabilité de l'auteur du préjudice, il s'ensuit que le préposé, dont le fait entraîne la responsabilité civile de son commettant, ne saurait invoquer contre lui les dispositions de l'article 1384, alinéa 5 susvisé, la victime ayant seule qualité pour le faire, à son profit (C. A. Aix-en-Provence, 10ème Ch. 27 septembre 2005, BICC n°634 du 15 février 2006).
- Tel est le cas principalement :
- du Fonds de Garantie contre les Accidents de Circulation et de Chasse en abrégé (FGA),
- du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI),
- du Fonds d'Indemnisation des Transfusés et Hémophiles Contaminés par le V. I. H. (FITH),
- le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA). Voir le mot Amiante (Fonds d'indemnisation des victimes de l'-)
- de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des Salaires (AGS).
Le FGA connaît des situations dans lesquelles des personnes sont victimes d'accidents de la circulation terrestre. Telle est l'hypothèse qui se présente lorsque, le conducteur d'un véhicule responsable d'un accident a pris la fuite et qu'il n'a pas été retrouvé par les services de police, lorsque la compagnie d'assurance du conducteur responsable se prévaut de la non-assurance ce qui peut être le cas lorsque les primes n'ont pas été payées, c'est encore le cas lorsque l'assureur du conducteur, auteur de l'accident, était assuré auprès d'une compagnie d'assurance qui a été mise en liquidation.
Selon l'article R. 421-68 du code des assurances en cas d'accident de la circulation survenu à l'étranger, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, tenu de rembourser au Bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger, dispose d'un droit propre pour contester le bien-fondé de l'exception invoquée et obtenir le remboursement des sommes versées si le FGAO n'exerçe pas un recours subrogatoire mais l'action fondée sur le droit propre que lui confère l'article R. 421-68 du code des assurances, la prescription est alors régie par la loi française. (2e Chambre civile 29 juin 2017, pourvoi n°16-13924, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance).
Il convient d'ajouter que le FGAO couvre les accidents de circulation terrestre au sens large (notamment les accidents de skis) lorsque la victime ne peut être indemnisées de son préjudices par une société d'assurance. Mais, il s'agit d'une garantie subsidiaire. Enfin, il convient d'ajouter que le Fonds couvre aussi les accidents de chasse lorsque, comme pour les accidents de la circulation, l'auteur n'a pas pu être identifié ou n'était pas assuré.
Comme en matière d'assurances, le Fonds qui a payé peut se retourner contre l'auteur de l'accident et le contraindre à le rembourser des sommes réglées à la victime. On trouvera toutes informations complémentaires à l'adresse : http://www.fga.fr/.
Les dispositions de l'article R. 421-12 du code des assurances régissent seulement les conditions des demandes d'indemnités adressées au FGAO par une victime ou ses ayants droit et ne peuvent faire obstacle à la subrogation du FGAO dans les droits du créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident lorsqu'il a remboursé à l'assureur les sommes que ce dernier avait versées, pour le compte de qui il appartiendra, à une victime ou à ses ayants droit. (2e Chambre civile 14 juin 2018, pourvoi n°17-16950, BICC n°891 du 15 nvembre 2018 et Legifrance).
Et lorsque le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui ont été réclamées du fait de la transaction (2ème CIV. - 8 février 2006. -2 arrêts-BICC n°640 du 15 Mai 2006).
Le FGTI est un organisme, aux attributions élargies par la loi du 6 juillet 1990, qui intervient selon deux régimes d'indemnisation :
- le régime d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme; les indemnités sont fixées et réglées par le Fonds de Garantie en accord avec les victimes.
- Le régime d'indemnisation des victimes d'autres infractions dont la procédure est de la compétence d'une Commission juridictionnelle située dans le ressort de chaque Tribunal judiciaire. Cette Commission est en réalité une juridiction civile dont les décisions peuvent être déférées à la Cour d'appel de la circonscription judiciaire dans laquelle est situé le tribunal qui a statué.
- Code des assurances, articles L421-1 et s., L422-1 et s., R421-1 et s.
- Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des vitimes d'accidents de la circulation.
- Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le Code de procédure pénale et le Code des assurances et relative aux victimes d'infractions.
- Bastin (J.), Le paiement de la dette d'autrui : La caution, la garantie, les fonds de garantie, etc., Paris, LGDJ, 1999.
- Casson (Ph.), Les fonds de garantie : accidents de la circulation et de chasse, infractions pénales, actes de terrorisme et contamination par le VIH, Paris, LGDJ. 1999.
Textes
Bibliographie