par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 29 juin 2017, 16-13924
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
29 juin 2017, 16-13.924

Cette décision est visée dans la définition :
Fonds de Garantie




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 421-68 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'accident de la circulation survenu à l'étranger, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, tenu de rembourser au Bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger, dispose d'un droit propre pour contester le bien fondé de l'exception invoquée et obtenir le remboursement des sommes versées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le [...], M. F...           qui circulait en Espagne à bord d'une fourgonnette immatriculée en France, assurée par son épouse auprès de la société AGF IARD, devenue Allianz IARD, a empiété sur la partie gauche de la chaussée et percuté un véhicule immatriculé en Suisse conduit par M. Adalberto C... qui arrivait en sens inverse ; qu'un troisième véhicule, immatriculé en Espagne, conduit par M. D... E..., est arrivé sur les lieux de l'accident et a renversé les passagers de la fourgonnette, qui avaient pu s'en extraire ; que deux personnes sont décédées dans l'accident et neuf autres ont été blessées ; que la société Allianz IARD, invoquant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de son assurée a saisi un tribunal de grande instance qui a prononcé l'annulation du contrat par jugement du 25 mars 2002 ; que l'indemnisation des victimes a été pour partie prise en charge par l'organisme espagnol, Ofesauto ; que le Bureau central Français (BCF) a procédé au remboursement des indemnités versées et s'est lui-même adressé au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui lui a remboursé la somme de 768 868,46 euros ; que le FGAO a assigné la société Allianz IARD en paiement de cette somme en présence de M. F...           ;

Attendu que pour déclarer le FGAO irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient qu'ayant payé les indemnités dues aux victimes, le FGAO est, depuis le paiement, en application du droit français, en l'espèce, l'article L. 421-3 du code des assurances, subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur de sorte qu'il ne dispose, selon le droit français, que des actions dont bénéficie celui-ci et est donc soumis au régime de prescription applicable à l'action du créancier de l'indemnité, selon la loi applicable à cette action ; qu'en application de l'article L. 211-4 du code des assurances, l'assurance obligatoire "lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable ; que le sinistre ayant eu lieu en Espagne, ce sont les règles du droit espagnol qui doivent être appliquées y compris sur la prescription que l'assureur est en droit d'opposer au fonds, en ce qu'il est subrogé dans les droits des victimes ; qu'en application de l'article 1968 du code civil espagnol, l'action du FGAO est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le FGAO n'exerçait pas un recours subrogatoire mais l'action fondée sur le droit propre que lui confère l'article R. 421-68 du code des assurances, ce dont il résultait que la prescription était régie par la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles  ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'action du Fonds de garantie contre la société Allianz est prescrite et déclaré le Fonds de garantie irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'assureur ;

Aux motifs propres que « le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient que seul le droit français est applicable en ce qui concerne ses relations avec l'assureur et le conducteur du véhicule impliqué ce dont il résulte que seules sont applicables les règles de droit français en matière de prescription, que la présente instance n'est consécutive qu'au refus injustifié de la société Allianz de régler ce qu'elle doit aux victimes en application de l'article L. 211-4 du code des assurances qui est une disposition de la loi française, que dans un arrêt du 21 septembre 199, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que la subrogation d'une institution de sécurité sociale relève du droit de l'Etat membre dont relève cette institution et que, par analogie, l'examen des limites et conditions de la subrogation du FGAO qui est un tiers payeur doit s'apprécier au regard de la législation de l'Etat membre dont il relève, que le tribunal a bien fait application de l'article R. 421-68 du code des assurances ; que la société Allianz rétorque que le dernier paiement du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en faveur des victimes de l'accident du [...] est intervenu le 21 novembre 2007 et qu'alors qu'aucune action n'a été initiée à son encontre avant le 21 novembre 2008, l'action du fonds est prescrite sur le fondement de l'article 1968 du code civil espagnol, qui est applicable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, subrogé dans les droits des victimes, en application de l'article L. 211-4 du code des assurances, qu'elle ajoute que le Fonds n'est pas une institution sociale ; que Monsieur Horacio F...           soutient que l'action du FGAO est prescrite au regard de l'article 7 de la loi du 8 novembre 1995n 1968 et 1902 code civil espagnol, applicable au présent litige en vertu de l'article L. 211-4 du code des assurances ; qu'ayant payé les indemnités dues aux victimes, le FGAO, est, depuis le paiement, en application du droit français, en l'espèce l'article L. 421-3 du code des assurances, subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur de sorte qu'il ne dispose, selon le droit français, que des actions dont bénéficie celui-ci et est donc soumis au régime de prescription applicable à l'action du créancier d'indemnité, selon la loi applicable à cette action ; qu'en application de l'article L. 211-4 du code des assurances, l'assurance obligatoire « lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'état où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable » ; qu'ainsi que le revendique le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en ce qui concerne ses demandes à l'encontre de la société Allianz, le sinistre ayant eu lieu en Espagne, ce sont les règles du droit espagnol qui doivent être appliquées y compris sur la prescription que l'assureur est droit d'opposer au fonds, en ce qu'il est subrogé dans les droits des victimes ; qu'en application de l'article 1968 du code civil espagnol « on prescrit par un an : (
) l'action née des obligations dérivant d'une faute ou de la négligence que vise l'article 1902. La prescription court du moment où la victime a connu son préjudice » ; que le recours du Fonds ne pouvant exister avant son paiement, le délai de prescription ne peut avoir couru à son encontre avant le paiement ; que le dernier paiement étant intervenu le 21 novembre 2007, l'action du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est prescrite depuis le 21 novembre 2008 alors que l'assignation a été délivrée le 22 février 2012 et qu'il ne peut être tiré de conséquence du fait invoqué par le FGAO selon lequel la présente instance ne serait due qu'à la carence de l'assureur ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes du FGAO à l'encontre de la société Allianz irrecevables comme étant prescrites » ; (arrêt, p. 4, § 3 et s.) ;

Et aux motifs réputés adoptés que « il convient de déterminer la loi applicable à la prescription de l'action du FGAO, avant d'examiner le cas échéant le contenu de la loi applicable ; que l'article L. 211-4 du code des assurances prévoit que l'assurance automobile obligatoire « lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'état où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable » ; qu'il résulte de ce texte que les conditions de la garantie due par l'assureur est soumise à la législation de l'Etat sur lequel s'est produit le sinistre ; qu'or, le délai de prescription de l'action de la victime contre l'assureur est une condition de la garantie due par l'assureur, et doit donc s'apprécier selon le droit de l'Etat où le sinistre s'est produit, soit en l'espèce le droit espagnol ; que le FGAO ne saurait faire valoir que seules les règles de droit français sont applicables dans ses relations avec l'assureur, alors qu'en application de l'article L. 421-3 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur, de sorte que, subrogé dans les droits de la victimes, il ne dispose que des actions dont bénéficient celles-ci et est donc soumis au régime de prescription applicable à leur action ; que par conséquent les règles de droit espagnol sur la prescription doivent en l'espèce être appliquées au recours du FGAO contre la société Allianz ; qu'or l'article 1968 du code civil espagnol prévoit que : « on prescrit par un an : (
) l'action née des obligations dérivant d'une faute ou de la négligence que vise l'article 1902. La prescription court du moment où la victime a connu son préjudice » ; que, par conséquent, en m'espèce, et même en retardant le point de départ de la prescription au jour où le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a effectué le dernier paiement aux victimes, soit au 21 novembre 2007 (pièce 3), date à laquelle le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a eu connaissance de l'intégralité de sa créance et était en mesure d'agir contre l'assureur, son action récursoire était prescrite au jour de l'assignation, qui n'est intervenue que le 22 février 2012, soit plus d'un an plus tard ; que l'action du FGAO contre la société Allianz IARD est donc irrecevable » ;

Alors, d'une part, que, en matière d'accident de la circulation survenu à l'étranger, l'article R. 421-68 du code des assurances ouvre au Fonds de garantie qui conteste le refus de garantie opposé par l'assureur français, un recours en remboursement des sommes versées aux victimes étrangères qui ne se confond pas avec le recours subrogatoire que lui ouvre l'article L. 421-3 du code des assurances ; qu'en retenant néanmoins, pour juger irrecevable l'action en remboursement du Fonds de garantie contre la société Allianz, que celui-ci agissant en tant que subrogé dans les droits des victimes, lesquels seraient prescrits, la cour d'appel a violé le second de ces textes par fausse application et le premier par refus d'application ;

Alors, subsidiairement, que l'article L. 211-4 du code des assurances soumet à la loi du lieu de l'accident ou de celle où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable, la seule question de l'étendue de la garantie des contrats d'assurances souscrits en application de l'article L. 211-1 du même code, lorsqu'elle est appelée à jouer hors de France ; qu'il ne règle en rien les modalités d'exercice de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable, et notamment le délai de prescription de cette action qui est régi par la loi applicable au contrat d'assurance ; qu'en jugeant néanmoins que l'action du Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime, était prescrite par application de la loi espagnole désignée par l'article L. 211-4 du code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

Alors, plus subsidiairement, que lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, la garantie due par l'assureur au titre de l'article L. 211-1 du code des assurances est accordée par celui-ci dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable ; qu'en déclarant prescrite l'action du Fonds de garantie contre la société Allianz au regard de la loi espagnole, loi du lieu de production du dommage, sans rechercher si l'application de la loi française, loi du lieu d'immatriculation du véhicule, n'était pas plus favorable, la cour d'appel a violé l'article L. 211-4 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement des dépens de la procédure d'appel et d'avoir confirmé le jugement en tant qu'il avait condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens de première instance ;


Alors que seules peuvent être prises en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages les indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation ; que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peut être tenu d'assurer ; qu'en condamnant le Fonds de garantie aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé les articles L. 421-11, R. 421-64 et R. 421-68 du code des assurances.



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Cette décision est visée dans la définition :
Fonds de Garantie


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.