par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



COMMUNICATION DES CAUSES DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Communication des causes

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Hors les cas où le Ministère Public agit d'office comme partieprincipale, certaines affaires doivent obligatoirement lui être transmises : on les dit " communicables ". Il s'agit principalement des causes intéressant la filiation et l'état des personnes, les intérêts des incapables majeurs ou des mineurs, les procédures collectives portant sur le redressement, les affaires relatives à la nationalité française ou la liquidation judiciaire, et, en outre, généralement toutes les affaires relevant de la procédure gracieuse.

En dehors des cas où la communication d'une affaires n'est pas légalement obligatoire, le ministère public peut prendre communication de celles des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir. Et tout juge du siège, peut sur la demande d'une partie ou d'office, décider de la communication au ministère public d'une affaire dont il se trouve saisi.

La communication se fait par transmission du dossier de l'affaire par le Greffier de la Chambre qui est saisie de l'affaire, au secrétariat du Parquet. Après qu'il ait pris connaissance de la procédure, le Procureur de la République, en fait celui de ses Substituts qui, au sein de ses services, est chargé des affaires civiles, retransmet le dossier à la Chambre du Tribunal ou de la Cour d'appel qui a ordonné la communication en y incluant ses conclusions. L'affaire revient ensuite à l'audience après que les parties aient été invitées à prendre connaissance des observations écrites du Parquet. Ils sont invités à leur tour à conclure sur les observations du Parquet.

Aux termes de l'article 425-1° du code de procédure civile, le Ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation et cette règle qui est d'ordre public est applicable devant la Cour d'appel, et ce, même dans le cas où la cause a déjà été communiquée au ministère public en première instance. (Civ. - 15 mai 2008. -BICC n°688 du 1er octobre 2008).

Textes

  • Code de procédure civile, articles 303, 424 et s, 798.
  • Bibliographie

  • Perdriau, La communication au Ministère public des affaires de faillite, JCP. 1986, I, 3228 et 3233.
  • Sutton, La communication au Ministère public, Gaz. Pal. 1973, Doctr. 342.
  • Vincent, La procédure civile et l'ordre public, Mélanges Roubier, t. II, 303.

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