par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



ASTREINTE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Astreinte

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Lorsqu'une personne est condamnée au paiement d'une somme d'argent, les voies d'exécution traditionnelles, qui consistent dans la saisie et dans la vente des biens ou la saisie des créances ou des capitaux appartenant au débiteur remplissent parfaitement leur objet.

Si, en revanche, ce débiteur doit, non pas une sommes d'argent, mais une prestation telle la livraison d'un meuble ou d'une construction, la livraison d'un bien mobilier ou la fourniture d'une prestation, la force publique ne dispose d'aucun moyen efficace pour le contraindre à l'exécution de ce type d'obligation. Autrefois la loi prévoyait la prison pour dettes. La menace suffisait à persuader le débiteur de son intérêt à agir rapidement. La disparition de cette voie d'exécution pour des motifs humanitaires, a amené les juges à trouver cet autre voie de droit qui est "l'astreinte" Elle a d'abord été une construction jurisprudentielle avant d'être définie par la Loi Voir "L' Astreinte", fiche méthodologique du Service de Documentation de la Cour de cassation, au BICC n°680 du 15 avril 2008.

Dans le Code des procédures civiles d'exécution l'astreinte figure sous le Titre "La prévention des difficultés d'exécution" (Articles L421-1 et s.) Lorsque la décision ordonnant l'astreinte est fondée sur un titre depuis, annulé, et qu'il est donc réputé n'avoir jamais existée, elle perd son fondement juridique : les sommes versées au titre de la décision ayant liquidé l'astreinte doivent alors être restituées. (2e Chambre civile 24 septembre 2015, pourvoi n°14-14977 14-14978, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).

L'"astreinte" est soit définitive, soit provisoire Le montant de la contrainte est fixée par le juge, généralement pour chaque jour de retard. Le juge décide si la contrainte qu'il fixe a un caractère provisoire ou définitif En l'abscence de précision dans la décision que prend le juge, elle est provisoiree Lorsque le juge décide qu'elle sera seulement comminatoire, la contrainte ne présente alors qu'un caractère provisoire, et, dans ce cas, le créancier doit faire liquider par le juge le montant due à ce titre au créancier de la prestation. L'astreinte définitive, prononcée par jugement devenu définitif, ne pouvait être supprimée que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, date qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant l'obligation au paiement de l'astrente est devenue exécutoire. Si la décision de première instance condamnant au paiement d'une astreinte n'a pas été signifiée, mais que cette décision ayant fait l'objet d'un arrêt confirmatif qui a été signifié, alors rien ne s'oppose à ce que le créancier de cette astreinte introduise une demande tendant à sa liquidation. (2e Chambre civile 26 juin 2014, pourvoi n°13-16899, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance).

L'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; que par ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Bobigny a « ordonné à la société Checkport Sécurité la reprise du contrat de travail de M. [V] » en assortissant cette condamnation d'une astreinte dont il s'était réservé la liquidation ; que par ordonnance de référé du 1er mars 2019, le juge des référés du conseil des prud'hommes de Bobigny a liquidé l'astreinte à la somme de 16 400 euros pour la période courant jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié; que cependant, par jugement du 30 avril 2019, le conseil des prud'hommes de Bobigny, statuant au fond sur la prise d'acte, a jugé que M. [V] n'avait pas été transféré à la société Checkport Sécurité; que cette décision a entraîné de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement de l'ordonnance de référé ayant liquidé l'astreinte; qu'en confirmant néanmoins cette ordonnance au motif inopérant que la société Checkport avait fait preuve de résistance abusive en ne respectant pas les termes de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 lui ayant ordonné de reprendre le contrat de travail de M. [V], jusqu'à ce que ce dernier prenne acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. (2e Chambre civile 2 décembre 2021, Pourvoi n° 20-12851, Legifrance).

Pour liquider l'astreinte, le juge ne peut se fonder sur des faits antérieurs à la décision judiciaire l'ayant prononcée. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction (Cass.2ème Chambre civile 17 mars 2016, BICC n°846 du 15 juillet 2016 ; même Chambre 8 décembre 2005. BICC N° 636 du 15 mars 2006, n°452, Legifrance et même Chambre 9 janvier 2014, pourvoi n°12-25297, BICC n°799 du 1er avril 2014 et Legifrance).

Il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte de s'assurer, au besoin d'office, de ce que l'astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. C'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt d'une Cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la demanderesse à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la date à laquelle, sans qu'aucune conséquence puisse être tirée à cet égard de la date de cette notification, le jugement avait été notifié (2e Chambre civile 6 juin 2019, pourvoi n°18-15311, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Vincent Orif, JCP. 2019, éd. G., II, 797.

En cas d'infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt (2e chambre civile 21 février 2019, pourvoi n°18-10030, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance).

L'action en liquidation d'une astreinte n'est pas soumise au délai de prescription prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution applicable à l'exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du code civil. (2e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°17-22241, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et elle a, en raison de sa nature même, pour but de contraindre la partie qui en est débitrice, à exécuter une décision judiciaire. De ce que l'astreinte ne constitue par des dommages-intérêts mais une simple mesure coercitive, la Cour de cassation en a retenu qu'une Cour d'appel qui a constaté que l'astreinte ne figurait pas dans l'énumération des risques garantis par le contrat d'assurance de responsabilité a jugé que l'assureur n'a pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte dont l'assuré se trouvait débiteur. (2e Chambre civile 17 avril 2008. - BICC n°687 du 15 septembre 2008).

En vertu de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, . mais le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge. (Soc., 20 janvier 1993, Bull. 1993, V, n° 20, pourvoi n° 90-42345). Il reste que la compétence conférée au juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge « ne fait pas obstacle à ce que celui-ci puisse être saisi en vue d'assortir d'une astreinte la décision qu'il a rendue » (2e Civ., 18 février 1999, Bull. 1999, II, n° 32, pourvoi n° 97-13885). L'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée (2ème Chambre civile 8 décembre 2011, pourvoi n°10-25719, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance).

L'astreinte prend effet, selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la date fixée par le juge. Ayant relevé que l'astreinte accessoire à la condamnation est expressément soumise par le dispositif du jugement en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte d'huissier de justice, la cour d'appel a exactement retenu que si le jugement est exécutoire pour le paiement de sommes et la remise de documents sociaux dès sa notification par le greffe, en l'absence de signification, l'astreinte n'avait pas couru (2e Chambre civile 1er février 2018, pourvoi n°17-11321, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).

Au plan de la liquidation, le juge de l'exécution est en principe, le juge compétent pour statuer sur une demande de liquidation d'astreinte (article 35 de la loi du 9 juillet 1991). Si les obligations auxquelles se trouve soumis la personne débitrice de l'astreinte sont imprécises, il appartient au juge de l'exécution d'interpréter la décision prononçant cette astreinte et non de rejeter la demande en liquidation dont il a été saisi (2e Chambre civile 11 mars 2010, pourvoi n°09-13636, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Cependant, l'application de cette règle générale est assortie de nombreuses exceptions, ainsi tout juge qui a ordonné l'astreinte a compétence pour la liquider quand il est resté saisi de l'affaire ou quand il s'est expressément réservé le pouvoir de statuer sur sa liquidation. Ainsi encore, le juge de la mise en état a, jusqu'à son dessaisissement, le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il a ordonnée (2e Civ. - 21 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008). De même, en application des seules dispositions de l'article 36 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, le juge des référés qui s'en est expressément réservé le pouvoir, liquide l'astreinte qu'il a décidée. (2e Civ., 21 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008). Si le juge des référés s'est borné à dire qu'il lui en serait référé en cas de difficultés, le juge retient à bon droit que cette disposition ne constituait pas une réserve expresse de compétence et que donc seul le juge de l'exécution avait compétence pour connaître de cette demande (2°Chambre civile, 15 janvier 2009, N° de pourvoi : 07-20955, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance). La décision prononçant l'astreinte est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, la Cour de cassation en déduit, que c'est sans méconnaître les termes du litige qu'une cour d'appel, interprétant comme il lui appartenait de le faire les travaux de mise en conformité ordonnés et exécutés par des parties au litige, a pu réduire l'astreinte au montant qu'elle a souverainement fixé, et l'a supprimée pour l'avenir (2°Chambre civile 2 juillet 2009, pourvoi n°08-17335, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Consulter le note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après

La loi n°49-972 du 21 juillet 1949 a fixé des règles particulières concernant les expulsions de logements. Les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, prévoient que :

  • sauf le cas des personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril,
  • et, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante.

    En revanche, il est jugé que l'astreinte n'étant pas une mesure d'exécution forcée, ces dispositions n'interdisent pas à une juridiction, même pendant la période visée par ce texte, d'ordonner la libération de lieux en l'assortissant d'une astreinte pour inciter le débiteur à se conformer à la décision, . (2e Civ. - 4 juillet 2007, BICC n°671 du 15 novembre 2007). Il convient également de noter que "le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure à son décès" (2°Chambre civile, 18 décembre 2008, N° de pourvoi : 07-20562, BICC n°701 du 1er mai 2009, et Legifrance). Voir le commentaire de M. Sommer référencé à la Bibliographie ci-après.

    L'exécution provisoire déroge au principe de l'effet suspensif de l'appel qui résulte des dispositions de l'article 539 du CPC mais elle a "pour but d'assurer l'exécution des décisions de justice par le prononcé d'une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle, n'est pas une modalité de l'exécution forcée des jugements" (Voir la note Le Tourneau référencée ci-dessous). Elle ne présente pas les caractères des dommages-intérêts. Selon l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, "Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter". Dès que la décision qui la prononce a été signifiée à la partie qui doit la payer, celle ci ne peut plus prétendre avoir exécuté volontairement l'obligation résultant de la décision de justice, de sorte que le juge ne peut pas la dispenser de la payer (Ass. Plén. 24 février 2006, BICC 640 - 15 Mai 2006).

    Le mot astreinte est aussi employé dans un tout autre sens que celui indiqué ci-dessus, pour désigner les heures de travail que les personnels occupant certaines professions, par exemple le personnel des hôpitaux, doivent assurer hors de l'horaire normal ou durant les jours fériés ou chômés. Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu, sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail. (Code du travail article L2121-7). L'astreinte ne se confond pas avec l'exercice d'un travail effectif. Est un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise (Chambre sociale 9 novembre 2010, pourvoi n°08-40535, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Biographie ci-après et Soc. 31 mai 2006, pourvoi n°04-41595, Bull. 2006, V, n° 197 ; Soc. 1998-06-03, Bulletin 1998, V, n°292, p. 221 (rejet) ; Soc., 1999-06-15, Bulletin 1999, V, n° 280, p. 202 ; Soc 2 avril 2003, Bulletin 2003, V, n° 131, p. 129.

    Das le sens ci-dessus utilisé en droit du travail, lorsque le salarié a la possibilité de choisir les périodes de disponibilité durant lesquelles des missions peuvent lui être proposées, dès lors et, nonobstant cette souplesse d'organisation, le temps de disponibilité que le salarié doit contractuellement à l'employeur constitue une astreinte. (Chambre sociale 20 janvier 2021, pourvoi n°19-10956)

    Lorsqu'une astreinte est une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n'y est pas systématiquement soumis, sa suppression par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail. Dans ce cas, l'employeur peut procéder à la suppression des astreintes dans l'exercice de son pouvoir de direction, sans que l'on puisse considérer que le contrat de travail ait été modifié (Chambre sociale 13 juillet 2010, pourvoi : 08-44092, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter les notes de M. Morand et de M. Barthélémy référencées dans la Bibliographie ci-après, et Soc., 15 décembre 2004, pourvoi n° 02-43233, Bull. 2004, V, n° 334 et Legifrance.

    Textes

  • Code de proédure civile, articles 11, 134,137, 139, 491, 501.
  • Code des procédures civiles d'exécution, articles L131-1 et s.
  • Code du travail, articles L. 3121-5 et s.
  • Loi n°49-972 du 21 juillet 1949 donnant le caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, et en limitant le montant
  • Loi n°91-650 du 9 juil.1991 sur la réforme des procédures civiles d'exécution, articles 33 et s.
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 pour l'application de la loi précédente, articles 51 à 53.
  • Bibliographie

    L'astreinte en procédure civile

  • Barthélémy (J.), Temps d'astreinte à domicile. Confrontation avec un logement de fonction et des tâches habituellement assurées par un personnel permanent (Revue de Droit social, N°696-2 - février 2011.
  • Lefranc-Hamoniaux (C.), Ne pas confondre astreinte et travail effectif, La Semaine juridique, édition générale, n°48, 29 novembre 2010, Jurisprudence, n°1179, p. 2228, note à propos de Soc. - 9 novembre 2010
  • Le Port, (Y.), Les Mises en demeure sous astreinte de la police de l'affichage et de la publicité, Paris, édité par l'auteur, 1994.
  • Le Tourneau (Ph.), Note sous Civ. 2ème, 16 juillet 1992, pourvoi n° 91-11813 ; Bull. 1992, II, n° 207, p. 103 ; Semaine juridique 24 mars 1993, n° 12, p. 111.
  • Lony (B.), Un remède à la mauvaise volonté de l'administration : l'astreinte, thèse Paris I, 1993.
  • Perrot (R.), Compétence pour liquider l'astreinte lorsque le jugement qui l'a ordonnée est frappé d'appel", in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2002, n° 3, p. 561-562.
  • Perrot (R.), observations sous 1ère Civ., 28 novembre 2007, Bull. 2007, I, n° 375, in Procédures, février 2008, n° 2, p. 10. (Liquidation -Inexécution par le débiteur de son obligation - Preuve - Charge.).
  • Perrot (R.), Qui est compétent pour liquider une astreinte, 2e Civ. - 15 janvier 2009. Revue Procédures, n° 4, avril 2009, commentaire no 113, pp 21-22, note à propos de 2e Civ. - 15 janvier 2009.
  • Perrot (R.), Astreinte, Revue Procédures, n°5, mai 2010, commentaire n°174, p. 11, note à propos de 2e Civ. - 11 mars 2010.
  • Radé (Ch.), observations sous Soc., 31 octobre 2007, Bull. 2007, V, n° 183, Droit social, février 2008, n° 2, p. 248-250. (Temps assimilé à du travail effectif - Temps de trajet en période d'astreinte).
  • Salati (O.), observations sous 2e Civ., 21 février 2008, Bull. 2008, II, n° 40, Semaine juridique, éd. G, 16 avril 2008, n° 16, p. 36-37.
  • Service de Documentation de la Cour de cassation, "L' Astreinte" fiche méthodologique en matière civile, BICC n°680 du 15 avril 2008.
  • Sommer (J-M.), Astreinte : erreur sur le point de départ de l'astreinte et caractère personnel de l'astreinte, Recueil Dalloz, n° 11, 19 mars 2009, Chronique de la Cour de cassation, commentaire à propos de 2e Civ., 18 décembre 2008
  • Van Compernolle (J.), L'astreinte, Bruxelles, Maison Larcier, 1992.
  • L'astreinte en Droit du travail

  • Morand (M.), Il y a astreinte et astreinte !, La Semaine juridique, édition social, n°38, 21 septembre 2010, Jurisprudence, n°1365, p. 13 à 16, note à propos de Soc. - 13 juillet 2010

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