par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
STOCK-OPTIONS DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Stock-options
en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique |
Les "options" ou, selon un vocabulaire utilisé par le personnel d'encadrement des entreprises, les "stock-options" constituent des droits qui leur sont attribués gratuitement sous certaines conditions pour leur permettre de faire l'acquisition d'actions de la société dont ils sont salariés. Cette faculté peut être réservée à tous les salariés ou à certains d'entre eux, notamment au personnel d'encadrement, mais aussi aux mandataires sociaux de sociétés ne bénéficiant pas de l'aide de l'Etat (voir paragraphe ci-après). Les stock-options sont par nature incessibles. C'est le Directoire ou le Conseil d'administration qui fixe le prix de la levée d'option selon des modalités qui sont arrêtées par l'assemblée générale extraordinaire. C'est aussi cette assemblée qui détermine le délai dans lequel les options peuvent être levées et dans lequel les actions qui sont détenues peuvent être vendues. Un document dit "règlement de plan" établi entre la société et le bénéficiaire détermine les modalités du plan d'options, leur prix d'attribution et pendant quelle période le bénéficiaire pourra exercer son droit de souscription. La privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut être prévue par un plan de "stock-options" (chambre sociale 21 octobre 2009 pourvoi n°08-42026, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance).
Le Décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 relatif à la rémunération des dirigeants d'entreprises : président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat a interdit jusqu'au 31 décembre 2010, que soient attribuées à titre de rémunération, à ces dirigeants de sociétés des options de souscription ou d'achat telles qu'elles sont prévues par les articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du Code de commerce. Cette interdiction s'étend aux actions gratuites dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6. Un second décret du même jour portant le n°2009-349 a créé une sous-section 3 à la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la partie réglementaire du Code du Travail : elle est dénommée « Information et consultation sur les interventions publiques directes". L'article R. 2323-7-1, de cette sous-section, dispose que le comité d'entreprise est informé de l'attribution directe, des subventions, prêts ou avances remboursables qui sont accordés à l'entreprise par une personne publique, lorsque le montant excède un seuil fixé par arrêté ministériel. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou de Fonds communautaires.
Tel qu'il a été modifié par la Loi NRE, l'article L. 225-180 du Code de commerce autorise une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement par un organe central ou par les établissements de crédit qui, au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, lui sont affiliés, à remettre des stocks-options aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50%, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou par des établissements affiliés.
Sur la notion de "cadre dirigeant", consulter la rubrique Nouvelles Régulations Économiques.
Textes
Bibliographie