par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 29 septembre 2010, 09-65929
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Cour de cassation, chambre sociale
29 septembre 2010, 09-65.929

Cette décision est visée dans la définition :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.
PRUD'HOMMES
CB



COUR DE CASSATION



Audience publique du 29 septembre 2010



Rejet


M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Arrêt n° 1778 F-D

Pourvoi n° Y 09-65.929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société bâtiment mayennais (SBM), dont le siège est 2 rue René Coty, 53950 Louverné,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2009 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Dominique X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lebreuil, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lebreuil, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la SBM, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 2009), que M. X..., engagé le 23 octobre 1983 par la Société bâtiment mayennais (SBM) en qualité de directeur, a reçu le 28 mars 2007 notification de sa mise à la retraite ; que, considérant que cette décision était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, d'un abus de droit, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite était constitutive d'un abus de droit, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait, pour l'employeur, d'adopter un comportement vexatoire à l'encontre d'un salarié n'est susceptible d'engager sa responsabilité civile qu'à la condition que son comportement caractérise un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en considérant qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X..., employé comme directeur en 1983, en créant, quelques mois avant son départ à la retraite, une fonction de tuteur à l'égard de son successeur sans prévoir un poste de même niveau dans le groupe et des conditions de travail analogues, en demandant à ce salarié de continuer une partie de ses activités antérieures sans titre et avec une rétrogradation dans ses conditions de travail, et en lui proposant une fonction floue dans une structure inexistante dont la fin était d'ores et déjà programmée, sans constater que ce comportement qu'elle jugeait vexatoire répondait à la définition légale du harcèlement moral et, en particulier, avait eu pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 1152-1 du code du travail ;

2°/ que seul le préjudice ayant un lien de causalité avec la faute doit être réparé ; qu'en allouant à M. X... qui avait été, selon elle, mis à la retraite dans des conditions vexatoires outre une indemnité en réparation de son préjudice moral, une indemnité réparant le préjudice financier constitué par la perte de chance de se voir attribuer des actions tout en constatant que ce préjudice financier était lié au fait que le contrat de travail avait été rompu avant le 30 mars 2008, ce dont il résultait qu'il était sans lien avec les conditions dans lesquelles il avait été mis fin à ce contrat, la cour d'appel a réparé un préjudice sans lien de causalité avec la faute qu'elle a retenue à l'encontre de l'employeur et, partant, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur, prenant en considération le souhait du salarié de ne pas être mis à la retraite, lui avait proposé de diriger une société du groupe à constituer et que cette proposition n'avait pas été suivie d'effet du fait de l'employeur, qui l'avait ensuite mis à la retraite, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que le préjudice financier subi par le salarié en raison de la rupture de son contrat de travail qui l'avait privé d'une chance de bénéficier d'actions dont l'attribution était soumise à une condition d'ancienneté, découlait du comportement fautif de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... de sa demande, que les conditions de sa mise à la retraite étaient remplies, sans rechercher comme elle y était invitée, si cette mise à la retraite, qui intervenait dans des conditions vexatoires imputables à l'employeur, n'avait pas pour objectif de priver M. X... du bénéfice de son pacte d'actionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1237-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... remplissait les conditions légales pour être mis à la retraite, a, par ce seul motif, sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SBM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SBM à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la SBM, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mise à la retraite de monsieur Dominique X... était constitutive d'un abus de droit et d'avoir condamné la société SMB à lui payer 50.000 euros en réparation du préjudice moral et 60.750 euros en réparation du préjudice financier ;


AUX MOTIFS QUE le 28 mars 2007, la société SBM a notifié à monsieur X..., embauché en 1983 comme directeur, son départ à la retraite à effet du 30 juin 2007 ; que la demande de requalification de la mise à la retraite de monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée, les conditions conventionnelles de mise à la retraite étant réunies ;
que cependant, la mise à la retraite d'un salarié dans des conditions légales peut être constitutive d'un abus de droit si l'employeur a agi avec l'intention de nuire ou une légèreté blâmable ou si la mise à la retraite est intervenue dans des conditions vexatoires ; qu'en l'espèce, la société SBM a embauché monsieur Y... comme directeur d'exploitation des chantiers le 13 janvier 2006, son contrat précisant qu'il deviendrait directeur de la société SBM le 1er janvier 2007 ; qu'un plan d'intégration, daté du 1er février 2006, prévoyait plusieurs étapes devant conduire ce dernier à exercer pleinement ses fonctions, le dernière partie étant un tutorat exercé par monsieur X... du 1er janvier au 31 mars 2007 ; qu'à compter du 1er janvier 2007, la signature de monsieur X... n'est plus précédée de la mention « la direction » et que son nom, dans les comptes rendus, n'est accolé d'aucun titre ; que la fonction de tutorat imaginée par monsieur Z... a eu pour conséquence d'obliger monsieur X... à poursuivre une partie de ses activités antérieures sans titre ni fonction, ce qui ne pouvait qu'être mal ressenti par lui ; que par ailleurs, monsieur X... indique sans être démenti qu'il a dû céder son bureau à monsieur Y... sans que rien n'ait été prévu pour lui et qu'il n'a eu d'autre choix que de prendre le sien ; qu'or il est notoire que, dans une société, l'emplacement et la superficie du bureau sont symptomatiques de la place dans la hiérarchie ; qu'en créant une fonction de tuteur sans prévoir un poste de même niveau dans le groupe et des conditions de travail analogues, en demandant au salarié de continuer une partie de ses activités antérieures sans titre et avec une rétrogradation dans ses conditions de travail, en lui proposant une fonction floue dans une structure inexistante dont la fin était d'ores et déjà programmée, l'employeur a commis une légèreté blâmable et mis fin aux fonctions de monsieur X... dans des conditions vexatoires ;

ET AUX MOTIFS encore QUE monsieur X... est fondé à invoquer un préjudice moral résultant des conditions dans lesquelles il a été conduit à cesser ses fonctions au bout de plus de 23 ans d'ancienneté dans la société ;
que sur le préjudice financier, il est constant que monsieur X... a signé en mars 2006 un pacte d'actionnaires aux termes duquel il se voyait attribuer 125 actions d'une valeur de 900 euros chacune dont l'attribution définitive était subordonnée à certaines conditions, notamment une ancienneté de deux ans dans l'entreprise, soit le 30 mars 2008 pour l'intéressé ; qu'en obligeant ce dernier à cesser la poursuite de sa collaboration avec le groupe Z..., l'employeur l'a privé d'une perte de chance de travailler jusqu'à l'échéance mentionnée ci-dessus ;

1°) ALORS QUE le fait, pour l'employeur, d'adopter un comportement vexatoire à l'encontre d'un salarié n'est susceptible d'engager sa responsabilité civile qu'à la condition que son comportement caractérise un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en considérant que la société SBM avait engagé sa responsabilité à l'égard de monsieur X..., employé comme directeur en 1983, en créant, quelques mois avant son départ à la retraite, une fonction de tuteur à l'égard de son successeur sans prévoir un poste de même niveau dans le groupe et des conditions de travail analogues, en demandant à ce salarié de continuer une partie de ses activités antérieures sans titre et avec une rétrogradation dans ses conditions de travail, et en lui proposant une fonction floue dans une structure inexistante dont la fin était d'ores et déjà programmée, sans constater que ce comportement qu'elle jugeait vexatoire répondait à la définition légale du harcèlement moral et, en particulier, avait eu pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 1152-1 du code du travail.


2°) ALORS en tout état de cause QUE seul le préjudice ayant un lien de causalité avec la faute doit être réparé ; qu'en allouant à monsieur X... qui avait été, selon elle, mis à la retraite dans des conditions vexatoires outre une indemnité en réparation de son préjudice moral, une indemnité réparant le préjudice financier constitué par la perte de chance de se voir attribuer des actions tout en constatant que ce préjudice financier était lié au fait que le contrat de travail avait été rompu avant le 30 mars 2008, ce dont il résultait qu'il était sans lien avec les conditions dans lesquelles il avait été mis fin à ce contrat, la cour d'appel a réparé un préjudice sans lien de causalité avec la faute qu'elle a retenue à l'encontre de l'employeur et, partant, a violé l'article 1147 du code civil.

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Dominique X... de sa demande tendant à faire juger que sa mise à la retraite par la société SBM constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article 1er de l'accord collectif national du 13 avril 2004 donne la possibilité à l'employeur de mettre à la retraite à partir de 60 ans les salariés pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein moyennant une contrepartie en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; que le texte susvisé dispose : "Si l'entreprise choisit la contrepartie emploi, elle pourra s'en acquitter soit par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit par la conclusion d'un contrat d'apprentissage, soit par la conclusion d'un contrat de formation en alternance ou d'un contrat de professionnalisation, soit par la conclusion de tout autre contrat favorisant l'insertion professionnelle, soit par l'embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de tout autre mesure ayant le même objet." ; que l'appelant estime que cette condition n'est pas remplie au motif que les embauches citées par l'intimée se seraient de toutes façons réalisées ; qu'il convient d'observer que le libellé des dispositions rappelées cidessus est très large et, notamment, ne mentionne aucune exigence particulière sur le niveau de qualification des emplois ou la création d'emplois nouveaux ; que la cour considère, en conséquence, avec le conseil des prud'hommes, que l'employeur a bien procédé à au moins une embauche dans les délais prévus par l'accord ; que ce grief n'est donc pas fondé ; que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée et le jugement confirmé » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « la mise à la retraite est régie par l'article L122-14-13 du Code du travail ; que l'article 18 de la loi du 21 août 2003 n° 2003-775 a donné la possibilité à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié à un âge inférieur à celui visé par l'article L 351-8 du Code de la Sécurité Sociale à une triple condition : - signature d'une convention ou d'un accord collectif étendu avant le premier janvier 2008, - possibilité pour le salarié concerné de bénéficier d'une retraite à taux plein ; - respect des conditions de forme (art. L 1226 du Code du Travail) ; que la profession a négocié et conclu le 13 avril 2004 un accord collectif national qui met à jour l'article 7-6 de la Convention et qui remplit bien les conditions, notamment en matière de contrepartie emploi imposées par la loi du 21 août 2003 n° 2003 775 et reprises dans l'article L 122-14-3 du Code du Travail : " La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un cadre âgé de moins de 65 ans et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du Code de la Sécurité Sociale ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat de travail, lorsqu'elle s'accompagne d'une des contreparties ci-après portant sur la formation professionnelle ou sur l'emploi" ; qu'il ressort des informations remises que Monsieur X..., né le 26 octobre 1946, remplissait les conditions d'âge et pouvait bénéficier, d'après le relevé de carrière CRAM des Pays de Loire, d'une pension de vieillesse à taux plein ; que la société SBM a opté pour la contrepartie emploi développée dans le chapitre Mise à la retraite de la Convention Collective article 7-8 ; mise à la retraite des cadres de moins de 65 ans ; qu'il ressort, après examen des quatre contrats produits (Messieurs A..., B..., C..., D...) et souscrits dans les délais du registre des entrées et sorties produit que la société SBM a pleinement satisfait à ses obligations ; que la lettre de mise à la retraite du 28 mars 2007, très explicite, amène la société SBM à exprimer sa volonté de mettre à la retraite Monsieur X... en respectant les conditions légales (préavis) et conventionnelles (Indemnité de départ en retraite) » ;


ALORS QUE : l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Monsieur X... de sa demande, que les conditions de sa mise à la retraite étaient remplies, sans rechercher comme elle y était invité (conclusions d'appel de M. X..., p.10), si cette mise à la retraite, qui intervenait dans des conditions vexatoires imputables à l'employeur, n'avait pas pour objectif de priver Monsieur X... du bénéfice de son pacte d'actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1222-1 et L.1237-5 du code du travail.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.