par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
SENTENCE D'ARBITRAGE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Sentence d'arbitrage
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Le mot "sentence" est connu du public pour s'appliquer une condamnation prononcée par une Cour d'assises. En procédure civile, la "sentence" est le nom donné aux décisions rendues par des arbitres. Mais on peut aussi dire "jugement arbitral "
Selon les dispositions antérieures au Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 lorsqu'elle était prévue par le règlement d'arbitrage auquel les parties se sont référées, une sentence pouvait être rendue par une seconde formation arbitrale à laquelle la décision rendue par une première formation arbitrale était déférée. La loi réputait dans ce cas que la première sentence n'était qu'un projet : elle était insusceptible de faire l'objet d'un appel. Seule la seconde décision arbitrale était supposée constituer la véritable sentence. Cette faculté, du moins concernant les arbitrage de droit interne, semble avoir disparue depuis le Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 dans la mesure où il édicte que la sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties et que l'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. On peut penser qu'il en est autrement en matière d'arbitrage international dans la mesure où selon le nouvel article 1509 du Code de procédure civile, la convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale.
En dehors du cas où les parties ont convenu de ce que la procédure d'arbitrage sera confiée à un arbitre unique, la décision des arbitres réunis en nombre impair est rendue à la majorité des voix. Lorsque la sentence a été signée par les trois arbitres, la cour d'appel peut présumer que ceux-ci ont délibéré et prononcé la sentence à la majorité. (1ère Chambre civile 1er avril 2015, pourvoi n°14-13202, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legifrance)
La cour d'appel, statuant sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, peut être saisie par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance, dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain. (1ère Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°14-12978, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance).
La décision d'exequatur n'est, en tant que telle, susceptible d'aucun recours, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance ou de l'imperfection des pièces soumises au juge de l'exequatur ne constituent pas un des cas d'ouverture du recours contre la sentence. (1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-17490, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance).
Dans la mesure où les conditions particulières de recevabilité sont observées, la sentence peut faire l'objet d'un recours en annulation, mais en revanche, elle n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation. La Cour d'appel, saisie d'une demande d'annulation excéde ses pouvoirs si elle révise au fond la sentence. (1ère Chambre civile 3 décembre 2014, pourvoi n°13-10567 13-12674, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance). Le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître d'un recours formé contre l'ordonnance du Président de la juridiction du premier degré alors que le seul recours recevable consistait à faire appel contre l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale rendue à l'étranger. (1ère Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°14-17015, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance).
Pour arrêter l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale, le Premier président ne saurait retenir que, en dépit de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt qui a constaté la caducité du recours en annulation, la demande resterait recevable en raison de la tierce opposition, dont la Cour d'appel est saisie. En statuant ainsi, alors, de première part, que le pouvoir du Premier président d'arrêter l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale suppose que la Cour d'appel soit saisie d'un appel ou d'un recours contre cette sentence, de seconde part, que c'est le juge saisi de la tierce opposition qui peut suspendre l'exécution de la décision attaquée, le Premier président a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1497 et 590 du code de procédure civile (2ème Chambre civile 28 mai 2015, pourvoi n°14-27167, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance). Consulter la note de Madame Laura Weiller référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n'a pas été partie à l'instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l'égard du créancier. (Chambre commerciale 5 mai 2015, pourvoi n°14-16644, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifance). Consulter la note de M. Jean-Baptiste Perrier référencée dans la Bibliographie ci-après.
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