par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
SARL (SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE) DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de SARL (Sociétés à Responsabilité Limitée)
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A l'exception des sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne qui ne peuvent adopter cette forme, la société à responsabilité limitée est un type de société commerciale crée par deux ou plusieurs autres associés sans que ce nombre puisse excéder cent, ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Il existe une forme de SARL constituée d'un seul associé qui fonctionne selon un régime adapté à ce type de société : l'Eentreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).
Le capital qui doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales doit être libéré en numéraire. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. Les apports en nature ne sont pas exclus mais leur évaluation qui est fixée par les statuts font l'objet d'un par un commissaire aux apports Il est divisé en parts qui ne peuvent être représentées par des titres négociables. Ces parts sont réparties entre les associés proportionnellement à leurs apports. Comme pour les sociétés de personnes, si les parts sont librement cessibles entre les associés, en revanche, elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés. En l'absence de notification du projet de cession de parts la cession de parts est nulle (chambre commerciale 21 janvier 2014, pourvoi n°12-29221, Legifrance. . Jugé plus recemment, que la violation d'une clause de préemption figurant dans les statuts d'une société à responsabilité limitée n'emporte pas, par elle-même, nullité de la cession de parts conclue entre deux associés (chambre commerciale 11 mars 2014, pourvoi n° 13-10366, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance). L'article L223-14 du Code de commerce prévoit comment se résout le problème qui surgit dans le cas où les associés autre que le cédant s'opposent à cette cession Consulter la note de M. Bruno Dondero référencée dans la Bibliographie ci-après.
La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, dont la rémunération, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu'aucune décision la révoquant n'est intervenue. Viole l'article L223-18 l'arrêt d'une Cour d'appel qui pour rejeter la demande en paiement de d'un gérant d'une SARL, a retenu que la rémunération due au gérant d'une SARL doit correspondre à un travail réalisé pour la société. Donc, sauf à établir qu'il était demeuré à même d'exercer sa fonction de cogérant, il ne devait pas recevoir d'indemnité pendant la période de son abscence pour maladie. (Chambre commerciale 21 juin 2017, pourvoi : n° 15-19593, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance.).
Les gérants personnes morales peuvent contracter, des emprunts auprès de la société, se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. S'il y a pluralité de gérants, selon le cas, ils ont responsables, individuellement ou solidairement. Il en est ainsi, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ils peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par les dispositions contenues dans les articles L620 et s. du Code de commerce. Le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'est pas séparable des fonctions de dirigeant d'une société à responsabilité limitée. Il commet alors une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, et il engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice (Chambre commerciale 28 septembre 2010, pourvoi n°09-66255, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Guillaume Bocobza-Berlaud référencée dans la Bibliographie ci-après. L'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse prévoit un régime particulier applicable aux gérants d'entreprises de Presse.
La LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a complété l'article L. 223-27 du code de commerce en disposant que lorsque pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou de plusieurs gérants.
Les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des gérants. L'action ut singuli d'un associé qui ne justifie d'aucun préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par la société, se bornant à réclamer une quote-part du préjudice qu'il invoque pour celle-ci et qu'il a engagée contre le liquidateur amiable est irrecevable. (Chambre commerciale 21 juin 2016, pourvoi n°14-26370, BICC n°853du 15 décembre 2016 et Legifrance).
Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société, ni d'informer celle-ci d'une telle activité. Il doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux (Chambre commerciale 15 novembre 2011, pourvoi n°10-15049, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Hervé Le Nabasque référencée dans la Bibliographie ci-après. Sur la validité de l'engagement pris par une SARL invoquant que cet engagement serait contraire à ses intérêts et donc devrait être déclaré nul, la Cour de cassation a répondu que serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée qui a été consentie part elle en garantie de la dette d'un tiers, ne saurait être, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement. (Chambre commerciale 12 mai 2015, pourvoi n°13-28504 14-11028, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance).
La transformation d'une société à responsabilité limitée (SARL) en une société d'un autre type, doit faire l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes. L'article L223-43 prévoit un rapport du commissaire aux comptes sur la situation de la société en cas de transformation d'une SARL en société en nom collectif (SNC), en société en commandite simple, en société en commandite par actions, en société anonyme (SA) ou en société par actions simplifiées (SAS). Ce document ne fait l'objet d'un dépôt que s'il est jumelé avec le rapport sur la valeur des biens et des avantages particuliers. La transformation de la SARL en société par actions fait l'objet d'un rapport unique déposé au greffe du tribunal de commerce.
, L'héritière d'un associé et dont la demande d'agrément a été refusée par l'assemblée générale de la société, ne devient une associée de la société qu'à l'expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle a hérité (Chambre commerciale 3 mai 2018, pourvoi n°15-20851, BICC n°899 du 15 octobre 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Claire-Anne Michel, Bull Joly sociétés, 2018, p.425).
Voir :
Textes
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Bibliographie
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