par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
PUBLICITE FONCIERE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Publicité foncière
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Le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dont le principe avait déjà été admis par de très anciens textes, notamment l'édit du 17 juin 1771 créant le corps des conservateurs des hypothèques et l'édit de Colbert de mars 1673. Une loi du 9 messidor an III (27 juin 1795) s'était efforcé de prévoir la publication des hypothèques dans la commune de situation des biens et une loi du 11 brumaire an Vll (1er novembre 1798) a imposé, la transcription des actes translatifs de propriété. Le décret de 1955 a remplacé la Loi du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire.
Il s'agit de permettre au public de s'informer de la situation juridique des immeubles par le moyen du fichier immobilier tenu par la Conservation des hypothèques, Administration du Ministère des finances. Un décret n°2009-208 du 20 février 2009 a remplacé progressivement à partir de 2012, les conservateurs des hypothèques par des administrateurs des finances publiques.
Chaque Service de Publicité Foncière a pour mission de porter à la connaissance de tout usager qui en fait la demande les renseignements concernant la situation juridique d'un immeuble. Chaque département possède des services de la publicité foncière. La demande de documents ou renseignements est différente selon que la documentation ou le renseignement recherché a été transcrit dans les registres hypothécaires avant ou après le 1er janvier 1956. Les services de la publicité foncière avaient été fermés suite aux mesures de confinement. Le Ministère des finances, à la demande du Conseil Supérieur du Notariat (CSN) a autorisé leur réouverture depuis le 1er avril 2020.
L'obligation de publier une assignation en nullité de vente immobilière dans les registres du service chargé de la publicité foncière, prévue à peine d'irrecevabilité de la demande, ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès au juge dont elle encadre les conditions d'exercice dans le but légitime d'informer les tiers et d'assurer la sécurité juridique des mutations immobilières. Cette formalité peut être régularisée à tout moment jusqu'à ce que le juge statue. Il ne résulte pas de la sanction de son omission une disproportion dans la considération des intérêts respectifs. (3e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-13651, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de cet arrêt par M. Serge Lamiaux, JCP. 2017, éd. N. Act. n°672.
Seuls les actes établis par les notaires en la forme authentique peuvent être reçus par le conservateur des hypothèques. La publicité concerne tous les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs concernant les biens et les droits immobiliers, la constitution de sûretés, personnelles ou réelles, et celle des servitudes. Le défaut de publicité a pour conséquence l'inopposabilité aux tiers des actes soumis à publicité. Cependant il est jugé que si un type d'acte n'est pas énuméré par le Décret du 4 janvier 1955, le défaut de publicité n'a pas pour sanction l'inopposabilité : tel l'acte constatant l'accomplissement d'une condition suspensive (3ème Chambre civile 13 juillet 2011, pourvoi n°10-19461, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance).
La publicité foncière n'est pas constitutive de droits, de sorte que les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés (3e Chambre civile 18 octobre 2018, pourvoi n°17-26734, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Serge Bérard, JCP. 2018, éd. N., Act. 830. et Defrénois 2018, n°45 p. 15.
Le système décrit ci-dessus est en vigueur dans l'ensemble des régions françaises, à l'exception des Départements de la Moselle, du Haut et du Bas-Rhin qui ont conservé le système du Livre foncier hérité du droit allemand. Consulter le site "Livre foncier Alsace-Lorraine" à l'adresse :
Cependant, une sommation faite à un notaire d'avoir à convoquer le maire d'une communeafin afin de le mettre en demeure de signer un contrat d'échange de parcelles, ne se rattache à aucune action en justice : il n'entre pas dans la catégorie des actes énumérés par l'article 710-1 du code civil pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière (3e Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n°16-12817, BICC n°872 du 1er décembre 2017 avec un commentaire du SDER et Legifrance).
Textes
Bibliographie