par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
LETTRE DE CHANGE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Lettre de change
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La "lettre de change " est un Titre du droit commercial par lequel un "tireur"donne mandat à son débiteur, dit "le tiré", de payer à une certaine date une somme d'argent à une tierce personne "dite le bénéficiaire". La somme pour laquelle elle est émise correspond à une créance (la provision) dont est titulaire le tireur sur le tiré elle doit se trouver liquide et exigible à la date fixée pour le paiement. Elle en constitue la cause. La lettre de change est soumise à des conditions de forme obligatoires qui sont précisées par l'article 110 du Code de commerce sans le respect desquelles elle ne vaut que comme reconnaissance de dette ou comme billet à ordre, selon le cas. Ces conditions sont d'ordre public En revanche, la transmission par endossement n'est pas d'ordre public : une clause inscrite sur la lettre de change peut disposer de ce qu'elle ne sera pas transmissible par ce procédé. (Chambre commerciale 9 avril 2013, pourvoi : 12-14133, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance)
Lorsque une clause « retour sans frais » ou « sans protêt » est préimprimée sur la lettre de change, la seule signature du tireur portée sur l'effet suffit à la valider, sans qu'il soit nécessaire qu'une seconde signature, distincte de la première, soit apposée spécifiquement sous cette clause. Si un effet de commerce a été accepté et signé par e tireur mentionne en caractères imprimés : « Contre cette lettre de change stipulée sans frais, veuillez payer la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de : », le juge du fond a pu retenir que la clause se trouvait validée par la signature unique du tireur, apposée, selon l'usage, au bas de la lettre de change, et qu'il en a déduit que la banque escompteur n'avait pas l'obligation de dresser un protêt, pour pouvoir exercer ses droits contre le tiré-accepteur (Chambre commerciale 2 novembre 2016, pourvoi : 15-12399, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).
Le porteur d'une lettre de change, qui ne dispose plus de son effet et qu'il n'en existe plus d'exemplaire, peut recourir à la procédure prévue à l'article L. 511-34 du code de commerce. Selon cet article, il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres mais il devra donner caution. Cette ordonnance peut être une ordonnance sur requête, laquelle, tant qu'elle n'est pas rétractée, constitue le titre supplétif remplaçant l'effet perdu. (Chambre commerciale 16 juin 2021, pourvoi n°19-20175, Legifrance).
Du fait de la nature commerciale de la lettre de change les litiges auxquelles elle donne lieu sont de la compétence du Tribunal de commerce, même si l'un des signataires n'a pas la qualité de commerçant. Mais, une lettre de change-relevé magnétique ne repose pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l'article L. 511-1 du code de commerce : elle constitue dès lors, un simple procédé de recouvrement de créance dont la preuve de l'exécution relève du droit commun (Chambre commerciale 2 juin 2015, pourvoi n°14-13775, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).
Pour ce qui est des intérêts, l'article L. 511-3, alinéa 3, du code de commerce ne vise que le cas où la lettre de change est payable à vue ou à un certain délai de vue, tandis que selon l'article L. 511-45 -I- 2° du code de commerce, le porteur d'une lettre de change comportant une date d'échéance qui est restée impayée à cette date peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours les intérêts au taux légal à partir de l'échéance. (Chambre commerciale, 30 juin 2009, pourvoi n°08-15165, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Voir la note de M. Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.
Concernant la prescription en matière de tirage cambiaire, la Cour de cassation rappelle que les courtes prescriptions des articles 2271, 2272 et 2273 du Code civil dont la durée est inférieure ou égale à cinq ans et les prescriptions quinquennales prévues par l'article 2277 du Code civil, sont également fondées sur une présomption de paiement (CoM.27 juin 1995, Bull. n°94 : Terré, Simler et Lequette, Droit civil, Dalloz, 2002 n°1476) et qu'en ce qui concerne la lettre de change, l'article L. 511-78 du Code de commerce (ancien article 179), relatif à la prescription en matière de lettre de change Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
Textes
Bibliographie