par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 2 juin 2015, 14-13775
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Cour de cassation, chambre commerciale
2 juin 2015, 14-13.775
Cette décision est visée dans la définition :
Lettre de change
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 mai 2013 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 16 mai 2013, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 2013 :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2013), que, par actes des 13 janvier 2003 et 19 juillet 2008, M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de la société X... Max et fils (la société) envers la société Banque populaire des Alpes (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. X... ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque une certaine somme alors, selon le moyen, que la lettre de change-relevé est une lettre de change qui doit réunir les mentions obligatoires prescrites par l'article L. 511-1 du code de commerce ; qu'en décidant que les effets contestés sont des lettres de change relevées magnétiques qui sont des effets informatiques, remis par télétransmission, et non des effets papier dont il existerait des exemplaires originaux et copies, ce que M. X..., ne peut ignorer puisqu'il résulte de la lecture des relevés du compte courant que l'usage de telles lettres de change était pratique courante, qu'il ne peut être sérieusement contesté que les effets litigieux ont été crédités sur le compte de la société X... Max et fils, la banque les ayant escomptés, ainsi qu'en attestent les relevés de compte, et n'ont pas été payés à leur date d'échéance postérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte que leur montant ne peut apparaître au solde débiteur du compte courant mais ressort clairement de la pièce n° 63, quand la lettre de change-relevé magnétique repose sur un titre qui doit comporter les mentions obligatoires du titre cambiaire définies à l'article L. 511-1 du code de commerce, et, en particulier la signature du tireur, avant que le banquier ne procède à la saisie informatique des données inscrites sur le titre papier, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
Mais attendu que la lettre de change-relevé magnétique ne repose pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l'article L. 511-1 du code de commerce et constitue un simple procédé de recouvrement de créance dont la preuve de l'exécution relève du droit commun ; que le moyen, qui soutient le contraire, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 mai 2013 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 2013 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Banque populaire des Alpes la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant après réouverture des débats, D'AVOIR condamné M. Thierry X..., caution de la société X... MAX ET FILS, à payer la somme de 198.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009 à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ;
AUX MOTIFS QUE la cour d'appel de GRENOBLE a déjà statué sur les effets télétransmis de la SARL AXE ECHEANCE et dit que cette somme n'était pas due ; qu'il n'y a pas lieu de soustraire ce montant du débit du compte courant, s'agissant d'un effet escompté impayé contrepassé ; que la banque produit les déclarations de créances signées de M. Didier Y... qui a expressément reçu pouvoir, par acte du 21 avril 2008, de déclarer les créances de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de M. Z..., directeur central financier qui avait lui-même reçu délégation de pouvoirs de M. A..., directeur général ; que dès lors, les déclarations de créances effectuées les 26 novembre et 5 décembre 2008 sont régulières et que M. Thierry X... n'est pas déchargé de ses engagements ; que la banque produit un décompte faisant apparaître le solde du compte courant expurgé des intérêts soit la somme de 57.726,35 € ; que les effets contestés sont des lettres de change relevées magnétiques qui sont des effets informatiques, remis par télétransmission, et non des effets papier dont il existerait des exemplaires originaux et copies, ce que M. Thierry X..., ne peut ignorer puisqu'il résulte de la lecture des relevés du compte courant que l'usage de telles lettres de change était pratique courante ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que les effets litigieux ont été crédités sur le compte de la société X... MAX ET FILS, la banque les ayant escomptés, ainsi qu'en attestent les relevés de compte, et qu'ils n'ont pas été payés à leur date d'échéance postérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte que leur montant ne peut apparaître au solde débiteur du compte courant mais qu'il ressort clairement de la pièce 63 que la cour avait omise lors de son précédent arrêt ; que par conséquent, la demande de la banque est fondée à concurrence de la somme de 85.376,24 € ; que la banque justifie être créancière pour une somme totale de 199.417,53 € (15.192 € + 41.122,94 € + 57.726,35 € + 85.376,24 €) ; que M. Thierry X... qui s'est porté caution à concurrence des sommes de 83.000 € et de 115.000 € sera condamné à lui payer la somme de 198.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009 ; qu'en application de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts au paiement desquels l'appelant a été condamné sera ordonnée à compter du 12 février 2009, jour de la demande ;
1. ALORS QUE la lettre de change-relevé est une lettre de change qui doit réunir les mentions obligatoires prescrites par l'article L. 511-1 du Code de commerce ; qu'en décidant que les effets contestés sont des lettres de change relevées magnétiques qui sont des effets informatiques, remis par télétransmission, et non des effets papier dont il existerait des exemplaires originaux et copies, ce que M. Thierry X..., ne peut ignorer puisqu'il résulte de la lecture des relevés du compte courant que l'usage de telles lettres de change était pratique courante, qu'il ne peut être sérieusement contesté que les effets litigieux ont été crédités sur le compte de la société X... MAX ET FILS, la banque les ayant escomptés, ainsi qu'en attestent les relevés de compte, et n'ont pas été payés à leur date d'échéance postérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte que leur montant ne peut apparaître au solde débiteur du compte courant mais ressort clairement de la pièce 63, quand la lettre de change-relevé magnétique repose sur un titre qui doit comporter les mentions obligatoires du titre cambiaire définies à l'article L. 511-1 du Code de commerce, et, en particulier la signature du tireur, avant que le banquier ne procède à la saisie informatique des données inscrites sur le titre papier, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
2. ALORS subsidiairement QUE la remise à la banque de la lettre de change-relevé magnétique l'oblige à présenter l'effet au paiement, lequel est réputé payé dans les délais prévus par le règlement de la chambre de compensation auquel le tireur est censé avoir adhéré ; qu'en se bornant à affirmer que le montant des effets résulte de la pièce n° 63, sans constater que les lettres de change-relevé avaient été présentées au paiement par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et réputées payées suivant le règlement de la chambre de compensation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 511-1 du Code de commerce ;
3. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Thierry X... a soutenu que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES ne rapportait pas la preuve que les lettres de change-relevé magnétiques avaient été remises à l'encaissement et qu'elles n'avaient pas été payées par le tiré, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Lettre de change
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.