par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
FRANCHISE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Franchise
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La franchise est un contrat du droit commercial par lequel un commerçant dit " le franchiseur", concède à un autre commerçant dit " le franchisé ", le droit d'utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant (nom commercial, marques, licences), généralement contre le versement d'un pourcentage sur son chiffre d'affaires ou d'un pourcentage calculé sur ses bénéfices.
L'exécution du contrat s'accompagne d'une obligation, de la part du franchiseur de faire bénéficier le franchisé de son expérience technique, de ses méthodes commerciales ou industrielles, et de ses campagnes publicitaires
. A la charge du franchisé le contrat inclut l'obligation d'acheter au franchiseur lui même ou à un fournisseur que ce dernier lui désigne, des matières ou des marchandises qui sont fournies au franchisé selon un tarif déterminé à l'avance mais révisable périodiquement. Néanmoins, le franchisé assure seul les risques de son entreprise. On peut consulter sur le sujet le site Toute la franchise.
Le contrat de franchise, est conclu en considération de la personne du franchiseur, il ne ne peut donc être transmis par fusion-absorption à une société tierce qu'avec l'accord du franchisé. (Com., 3 juin 2008, BICC n°690 du 1er novembre 2008).
Une clause d'interdiction d'adhérer à un réseau d'agences immobilières est licite et n'a pas à être rémunérée, lorsqu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, lorsqu'elle est justifiée et proportionnée aux intérêts de l'exploitant du réseau, lorsqu'elle n'a pas pour effet d'interdire à l'adhérent toute activité d'agence immobilière. Elle est valable si elle se limite à contraindre l'intéressé à ne pas adhérer pendant un an à un nouveau réseau ou à déplacer le siège de son activité en cas d'adhésion immédiate à un autre réseau. (Chambre commerciale 31 janvier 2012, pourvoi n°11-11071, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance - mais aussi : Chambre commerciale 3 avril 2012, pourvoi n°11-16301, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Consulter les notes de M. Chevrier et celle de M. Nicolas Dissaux référencées dans la Bibliographie ci-après.
Les franchisés ont une clientèle propre leur permettant de bénéficier du statut des baux commerciaux en écartant la démarche consistant à déterminer, au cas par cas, qui, du franchiseur ou du franchisé, a un rôle prépondérant dans la création et le développement de la clientèle (, 3ème Chambre civile 27 mars 2002 - Bull. n° 77; rapport annuel de la Cour de cassation 2002, page 439).
L'article 3, paragraphe 1 c, du règlement CEE n° 4087/88 de la Commission des Communautés européennes concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, devenu l'article 81 du Traité, à des catégories d'accord de franchise, permet d'imposer au franchisé l'obligation de ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité commerciale similaire dans un territoire où il concurrencerait un membre du réseau franchisé, y compris le franchiseur, dans la mesure où cette obligation est nécessaire pour protéger des droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur ou pour maintenir l'identité commune ou la réputation du réseau franchisé. En conséquence, une clause de non-réaffiliation qui n'interdit pas la poursuite d'une activité commerciale identique et se trouve limitée dans le temps et l'espace ne viole aucune règle d'ordre public et n'encourt pas la nullité. (Com. - 17 janvier 2006-BICC n°641 du 1er juin 2006). Une clause de non-concurrence qui a pour objet de limiter l'exercice par le franchisé d'une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu'il quitte, ne saurait être assimilée à une clause de non-réaffiliation qui se borne à restreindre sa liberté d'affiliation à un autre réseau. C'est donc par une mauvaise interprétation de la clause examinée en lui attribuant un champ qui n'était pas le sien que le juge du fond a rejeté la demande d'un franchiseur qui fondait ses demandes sur la violation par les franchisés d'une clause de non-réaffiliation, l'assimilant d'une manière erronée à une clause de non-concurrence, au motif qu'elle restreignait la possibilité de l'ancien franchisé de poursuivre son activité dans les mêmes conditions avec une enseigne concurrente (chambre commerciale 28 septembre 2010, pourvoi n°09-13888, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Éric Chevrier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Dans le droit des assurances, le mot franchise est utilisé dans un tout autre sens : il désigne la partie de la valeur des dommages qui, lorsqu'il se produit un sinistre, reste à la charge de l'assuré, et dans la règlementation douanière la franchise est la quantité ou la valeur d'une marchandise ou d'un produit qui peut être importée sans avoir à supporter de droits.
Exemples :
Textes
Bibliographie
juridique, édition entreprise et affaires, n°17, 26 avril 2012, Études et commentaires, n° 1264, p. 31, note à propos de Com. 3 avril 2012.