par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 13 juillet 2017, 16-19135
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
13 juillet 2017, 16-19.135
Cette décision est visée dans la définition :
Franchise
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 16-18.493 et E 16-19.135 ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de crédit mutuel de Cosne-sur-Loire et M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2016), que, le 11 janvier 2010, M. et Mme X... ont conclu avec la société Batilore, entreprise indépendant franchisée de la marque Mikit, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; qu'aux termes de la notice descriptive du 15 mai 2010, le montant des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage s'élevait à 35 984 euros ; que l'opération a été financée par un prêt consenti par la caisse de crédit mutuel ; que, le 28 novembre 2010, l'exécution du contrat a été transférée à la société Batifrance, avec l'accord de M. et Mme X... ; que la société Batifrance a été placée en liquidation judiciaire alors que la construction n'était pas terminée ; que la société CGI BAT, garant de livraison, a désigné la société MKSO pour terminer le chantier ; que M. Y... est intervenu en qualité de plaquiste ; que, soutenant qu'ils avaient réglé des sommes indues au titre du contrat et qu'ils avaient subi des préjudices, notamment de retard de livraison, M. et Mme X... ont assigné la société MKSO, la société Mikit, la société CGI BAT et M. Y... en paiement de sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 16-18.493, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en remboursement de la cotisation d'assurance dommages-ouvrage ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le coût de l'assurance était expressément prévu par l'article 7-7 des conditions générales du contrat et retenu que M. et Mme X... ne démontraient pas que le coût qui leur avait été facturé excédait ce qui avait été prévu contractuellement par cette clause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° H 16-18.493, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement du coût des travaux d‘achèvement et de reprise ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait du procès-verbal de constat du 16 octobre 2012 que le représentant de la société MKSO s'était engagé à réaliser les travaux d'alimentation d'eau non enterrés à 80 cm de profondeur et les dalles des parkings, à reprendre les gaines d'alimentation électriques et à procéder au démontage des kits aménagement intérieur et au changement des plaques de plâtre et d'appareillage et, sans dénaturation, que les autres postes de réclamation de M. et Mme X... correspondaient à des travaux restant à leur charge aux termes de la notice descriptive et retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne résultait d'aucune pièce que les travaux n'avaient pas été effectués par la société MKSO, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de toute preuve que des travaux incombant au constructeur seraient inachevés ou atteints de malfaçons, la demande de M. et Mme X... devait être rejetée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les travaux de plafonds, cloisons et doublage, plomberie, menuiserie et électricité étaient à la charge du maître de l'ouvrage selon la notice descriptive, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 16-18.493, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner la société CGI BAT à payer la somme de 30 490,15 euros au titre des pénalités de retard ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, qu'à la date du procès-verbal de constat du 16 octobre 2012 les travaux incombant au constructeur étaient achevés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, pu retenir que c'était à cette date que devait être fixée la date à laquelle devaient être calculées les pénalités de retard et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° H 16-18.493, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande formée à l'encontre de la société Mikit France ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la notice annexée au contrat souscrit par M. et Mme X... comportait une colonne destinée à les informer des éléments de construction livrés en kit prêts à monter, ce qui était inhérent au mode constructif choisi par eux, et retenu, à bon droit, que l'insertion de cette colonne était un élément d'information supplémentaire qui ne contrevenait pas aux dispositions impératives prévues par les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation et ne saurait être reproché au constructeur, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, pu rejeter les demandes formées contre la société Mikit France ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 16-19.135, ci-après annexé :
Attendu que la société CGI BAT, la société MKSO et la société Mikit France font grief à l'arrêt de condamner la société CGI BAT, en tant que garant, à payer la somme de 17 500 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 16 000 euros au titre des pertes de loyer ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du procès-verbal de constat du 16 octobre 2012 qu'à cette date les travaux incombant au constructeur étaient réalisés, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'article 16 du code de procédure civile et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que c'était à cette date que devait être fixée la date à laquelle devaient être calculées les pénalités de retard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° E 16-19.135, ci-après annexé :
Attendu que la société CGI BAT, la société MKSO et la société Mikit France font grief à l'arrêt de condamner la société CGI BAT à payer à M. et Mme X... une indemnité au titre des pertes de loyer ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans indemniser deux fois le même préjudice, que le préjudice locatif subi par M. et Mme X... devait être fixé à la somme de 16 000 euros et qu'il convenait de condamner le garant de livraison à payer cette somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° H 16-18.493 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de remboursement, par la société CGI BAT, de la cotisation d'assurance dommages-ouvrage ;
AUX MOTIFS QUE le coût de cette assurance est expressément prévu à l'article 7-7 des conditions générales du contrat et les époux X... ne démontrent pas que le coût qui leur a été facturé excède ce qui a été prévu contractuellement par cette clause ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
ALORS QUE le mandant n'est tenu de payer au mandataire que les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution de son mandat et ses salaires lorsqu'il en a été promis ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de remboursement de la somme versée au constructeur au titre de la cotisation d'assurance dommages-ouvrage, au motif inopérant que « les époux X... ne démontrent pas que le coût qui leur a été facturé excède » le « coût de l'assurance (...) prévu à l'article 7-7 des conditions générales du contrat », sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions des époux X..., p.15-16), si le contrat prévoyait une rémunération du constructeur pour l'exécution de son mandat et s'il justifiait des sommes réellement exposées pour souscrire cette assurance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1986 et 1999 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de paiement, par les sociétés CGI BAT et MKSO du coût des travaux d'achèvement et de reprise ;
AUX MOTIFS QUE la cour rappelle qu'en exécution du contrat de construction, l'obligation du constructeur est de livrer une maison hors d'eau et hors d'air, soit la réalisation de l'implantation et du gros oeuvre, et que le maître de l'ouvrage s'est engagé à effectuer lui-même les travaux de second oeuvre et de finitions avec les matériaux livrés en kit par le constructeur ; les manquements doivent en conséquence être appréciés au regard des obligations respectives des parties ; le contrat initialement conclu avec la SARL BATILORE a été poursuivi avec la SARL BATIFRANCE ; que suite à la défaillance de cette dernière, la SARL MKSO a été désigné par la CGI BAT, garant d'achèvement, pour poursuivre le contrat en application de l'article L231-6 III du CCH ; qu'il résulte du procès-verbal de constat du 16 octobre 2012, lors duquel le représentant de la société MKSO s'est exprimé, que celui-ci s'est engagé à faire le nécessaire pour les travaux d'alimentation d'eau non enterrés à 80 cm de profondeur, faire réaliser les dalles des parkings, reprendre les gaines d'alimentation électriques et à procéder au démontage des kits aménagement intérieur et changement des plaques de plâtre et d'appareillage ; que les autres postes de réclamation des époux X... correspondaient à des travaux restant à leur charge aux termes de la notice descriptive ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que les travaux n'ont pas été effectués par la SARL MKSO et il ne peut être tiré aucun enseignement de la lettre adressée par la SARL MKSO le 10 décembre 2012, celle-ci ne faisant pas référence aux dits travaux ; qu'en l'absence de toute preuve de ce que des travaux incombant au constructeur resteraient inachevés ou seraient atteints de malfaçons, les époux X... doivent être déboutés de leur demande à ce titre et le jugement déféré confirmé de ce chef ; que les époux X... réclament également le paiement des travaux suivants qu'ils estiment nécessaires à l'achèvement de la construction : - Plafonds, cloisons et doublage : 46 248 € ; - Plomberie 22 920 € ; - Menuiserie : 3 760 € ; - Électricité : 3 120 € ; qu'outre que les époux X... ne produisent que des devis, ces travaux sont à la charge du maître de l'ouvrage selon la notice descriptive et la défaillance du constructeur n'est pas démontrée ;
1° ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de paiement des travaux de reprise du réseau d'alimentation d'eau, des dalles des parkings, des gaines d'alimentation électrique, des kits d'aménagement intérieurs et des plaques de plâtre et d'appareillage, aux motifs que s'il résultait d'un procès-verbal de constat d'huissier du octobre 2012 que le représentant de la société MKSO s'était engagé à faire le nécessaire, aucune pièce n'établissait que les travaux n'avaient pas été effectués, que certains resteraient inachevés ou seraient atteints de malfaçons, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2° ALORS QUE les époux X... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que le constat d'huissier du 16 octobre 2012 établissait que le repreneur s'était engagé à reprendre les travaux de « plafonds, cloisons et doublage », « plomberie », « menuiserie » et « électricité », qui faisaient partie des « kits d'aménagement intérieur » ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande aux motifs que « ces travaux sont à la charge du maître de l'ouvrage selon la notice descriptive et la défaillance du constructeur n'est pas démontrée », sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en cas d'inexécution, le créancier peut solliciter que le débiteur soit condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à l'exécution de l'obligation ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de paiement des travaux de plafonds, cloisons et doublage, plomberie, menuiserie et électricité aux motifs qu'ils ne « produisent que des devis », la Cour d'appel a violé l'article 1144 du Code civil ;
4° ALORS QUE la notice descriptive stipulait qu'étaient à la charge du constructeur « la pose de 4 grilles de ventilation dans les murs extérieurs » (poste 2.1.1.3), les « menuiseries extérieures » (poste 2.2.4.1) et les « gouttières et descentes » (poste 4.6) ; qu'en jugeant que ces travaux, dont les époux X... sollicitaient la reprise (conclusions p.21) « correspondaient à des travaux restant à leur charge aux termes de la notice descriptive », la Cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CGI BAT à payer aux époux X... la somme de 30.490,15 € au titre des pénalités de retard ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 5 des conditions particulières du contrat de construction que la durée d'exécution des travaux à la charge du constructeur sera de 9 mois à compter de l'ouverture du chantier ; que l'article 4 des conditions générales prévoit quant à lui une pénalité de retard de 1/3000 du prix convenu par jour ouvrable de retard ; que la déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 12 janvier 2012 attestant d'un début des travaux le 3 septembre 2010 ; que les travaux à la charge du constructeur devaient donc être achevés au plus tard le 3 juin 2011 ; que les époux X... contestent l'existence d'un procès-verbal de réception du 23 juillet 2011 et l'arrêt des pénalités de retard à cette date ; que le document, qui a été examiné par les premiers juges n'est plus produit aux débats ; qu'il résulte toutefois des énonciations de la décision déférée qu'il s'agit d'un document en copie comportant la signature des époux X.... Les intimées sommées de produire l'original de ce document n'ont pas déféré à cette sommation ; qu'une simple copie ne peut faire preuve dès lors que son contenu est dénié par la partie à laquelle on l'oppose ; que le retard doit s'apprécier non au regard du caractère habitable de la maison comme le soutiennent les époux X..., mais au regard de l'accomplissement des obligations du constructeur compte tenu de la spécificité du contrat conclu entre les parties ; or, qu'il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du 16 octobre 2012, réalisé en présence du constructeur désigné par le garant, qu'à cette date les travaux incombant à ce dernier étaient réalisés et que les désordres ou malfaçons dénoncés par les époux X... constituaient des réserves ; à défaut de procès-verbal de livraison ou de réception, dont l'établissement incombait au seul constructeur, c'est au 16 octobre 2012 que doit être fixée la date d'achèvement des travaux par le constructeur et par conséquent la date à laquelle doivent être calculées les pénalités de retard ; les pénalités s'élèvent à : 105 000/3 000 x 500 jours = 17 500 euros ; que le jugement déféré doit être réformé sur ce point ;
1° ALORS QUE sauf en cas de refus fautif du maître de l'ouvrage de procéder à la réception, la date de livraison ne peut être fixée avant remise des clefs ou prise de possession d'une maison habitable ; qu'en fixant au 16 octobre 2012 la livraison de l'ouvrage et le terme des pénalités de retard, au motif qu'« à défaut de procès-verbal de livraison ou de réception (...) c'est au 16 octobre 2012 que doit être fixée (...) la date à laquelle doivent être calculées les pénalités de retard », sans rechercher si, à cette date, les époux X... disposaient des clefs de leur maison ou en avait pris possession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
2° ALORS QUE le constat d'huissier du 16 octobre 2012 faisait état de l'inachèvement du système d'assainissement, à charge du constructeur ; qu'en jugeant qu'« il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du 16 octobre 2012, qu'à cette date les travaux incombant (au repreneur) étaient réalisés », la Cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3° ALORS QUE le constructeur est tenu de réaliser ou de financer les travaux nécessaires à l'habitation de l'ouvrage et qui ne sont pas chiffrés dans la notice descriptive ; qu'en jugeant qu'« il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du 16 octobre 2012, qu'à cette date les travaux incombant (au repreneur) étaient réalisés », tout en relevant que les travaux d'assainissement, dont l'huissier constatait l'inachèvement dans ce procès-verbal, n'était pas chiffré dans la notice descriptive, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 231-2 d) du Code de la construction et de l'habitation ;
4° ALORS QU'à défaut de réception, il ne saurait y avoir de réserves ; qu'en jugeant que « les désordres ou malfaçons dénoncés par les époux X... constituaient des réserves », tout en constatant qu'aucune réception n'était intervenue, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, les pénalités de retard courent jusqu'à la livraison de l'ouvrage et non jusqu'à sa réception avec ou sans réserve ; qu'en jugeant que le terme des pénalités de retard devait être fixé au 16 octobre 2012, au motif que « les désordres ou malfaçons dénoncés par les époux X... constituaient des réserves », sans rechercher s'ils faisaient obstacles à l'habitabilité de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé les articles L.231-2 et R.231-14 du Code de la construction et de l'habitation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de toute demande à l'encontre de la société Mikit France ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... n'invoquent aucune faute ou manquement à l'encontre de la SA MIKIT France et seront par conséquent déboutés de toute demande dirigée contre cette société qui n'est pas leur co-contractant ;
1° ALORS QUE les époux X... faisaient valoir que la société Mikit proposait un concept de montage de kits irréalisable par des particuliers et qu'en sa qualité de franchiseur elle mettait à disposition de ses franchisés une notice descriptive non conformes aux textes impératifs, de sorte que ses fautes avaient concouru aux préjudices qu'ils avaient subis ; qu'en jugeant qu'ils n'invoquaient « aucune faute ou manquement à l'encontre de la SA MIKIT France », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X..., en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les règles régissant le contrat de construction de maison individuelles sont d'ordre public ; qu'en jugeant que le professionnel pouvait adapter la notice descriptive type obligatoire au mode constructif choisi, en y ajoutant une colonne, la Cour d'appel a violé les articles L.231-1, L.231-2 et R.231-4 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive type.
Moyens produits au pourvoi n° E 16-19.135 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, la société Maisons en kit du secteur Ouest et la société Mikit France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société CGI BAT, en tant que garant, à payer la somme de 17 500 € au titre des pénalités de retard et la somme de 16 000 € au titre des pertes de loyer.
AUX MOTIFS QUE « 11 résulte de l'article 5 des conditions particulières du contrat de construction que la durée d'exécution des travaux à la charge du constructeur sera de 9 mois à compter de l'ouverture du chantier. L'article 4 des conditions générales prévoit quant à lui une pénalité de retard de 113000 du prix convenu par jour ouvrable de retard. La déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 12 janvier 2012 attestant d'un début des travaux le 3 septembre 2010. Les travaux à la charge du constructeur devaient donc être achevés au plus tard le 3 juin 2011. Les époux X... contestent l'existence d'un procès-verbal de réception du 23 juillet 2011 et l'arrêt des pénalités de retard à cette date. Le document, qui a été examiné par les premiers juges n'est plus produit aux débats, Il résulte toutefois des énonciations de la décision déférée qu'il s'agit d'un document en copie comportant la signature des époux X..., Les intimées sommées de produire l'original de ce document n'ont pas déféré à cette sommation. Une simple copie ne peut faire preuve dès lors que son contenu est dénié par la partie à laquelle on l'oppose. Le retard doit s'apprécier non au regard du caractère habitable de la maison comme le soutiennent les époux X..., mais au regard de l'accomplissement des obligations du constructeur compte tenu de la spécificité du contrat conclu entre les parties. Or 11 résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du 16 octobre 2012, réalisé en présence du constructeur désigné par le garant, qu'à cette date les travaux incombant à ce dernier étaient réalisés et que les désordres ou malfaçons dénoncés par les époux X... constituaient des réserves. À défaut de procès-verbal de livraison ou de réception, dont l'établissement incombait au seul constructeur, c'est au 16 octobre 2012 que doit être fixée la date d'achèvement des travaux par le constructeur et par conséquent la date à laquelle doivent être calculées les pénalités de retard. Les pénalités s'élèvent à: 105 000/3 000 x 500 jours = 17 500 euros » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'une pièce figure au bordereau de communication de pièces et qu'aucune incident de communication de pièces n'a été élevé, le juge qui ne trouve pas les pièces en cause dans le dossier qui lui est soumis, a l'obligation d'interpeler les parties sur ce point ; qu'en l'espèce la CGI Bat mentionnait la production de la copie du procès-verbal de réception dans le bordereau annexé à ses conclusions du 20 mai 2015 (production n° 1) ; que si le juges du fond constataient que cette pièce n'était pas dans le dossier remis à la Cour d'appel, il leur appartenait d'interpeler les parties et notamment CGI Bat ; que faute de ce faire, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, s'il est exact qu'en cas de contestation la partie ayant produit une copie doit verser aux débats l'original, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a disparu, cette règle ne concerne que les parties tenues de prouver l'acte au moyen d'un écrit, qu'elle est inapplicable à un tiers dès lors qu'il se prévaut d'un acte auquel il est étranger, à titre de fait juridique ; que la réception d'un ouvrage est un acte juridique conclu entre l'entreprise et le maître d'ouvrage ; que la société qui a donné sa garantie étant un tiers, la règle selon laquelle en cas de contestation à propos de la copie, l'original doit être produit, lui est inapplicable ; qu'en décidant le contraire le juges du fond ont violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble les articles 1334 et 1341 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société CGI BAT à payer à M. et Mme X... une indemnité au titre des pertes de loyer ;
AUX MOTIFS, TOUT D'ABORD, QU'«il résulte de l'article 5 des conditions particulières du contrat de construction que la durée d'exécution des travaux à la charge du constructeur sera de 9 mois à compter de l'ouverture du chantier. L'article 4 des conditions générales prévoit quant à lui une pénalité de retard de 113000 du prix convenu par jour ouvrable de retard. La déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 12 janvier 2012 attestant d'un début des travaux le 3 septembre 2010. Les travaux à la charge du constructeur devaient donc être achevés au plus tard le 3 juin 2011. Les époux X... contestent l'existence d'un procès-verbal de réception du 23 juillet 2011 et l'arrêt des pénalités de retard à cette date. Le document, qui a été examiné par les premiers juges n'est plus produit aux débats, Il résulte toutefois des énonciations de la décision déférée qu'il s'agit d'un document en copie comportant la signature des époux X..., Les intimées sommées de produire l'original de ce document n'ont pas déféré à cette sommation. Une simple copie ne peut faire preuve dès lors que son contenu est dénié par la partie à laquelle on l'oppose. Le retard doit s'apprécier non au regard du caractère habitable de la maison comme le soutiennent les époux X..., mais au regard de l'accomplissement des obligations du constructeur compte tenu de la spécificité du contrat conclu entre les parties. Or 11 résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du 16 octobre 2012, réalisé en présence du constructeur désigné par le garant, qu'à cette date les travaux incombant à ce dernier étaient réalisés et que les désordres ou malfaçons dénoncés par les époux X... constituaient des réserves. À défaut de procès-verbal de livraison ou de réception, dont l'établissement incombait au seul constructeur, c'est au 16 octobre 2012 que doit être fixée la date d'achèvement des travaux par le constructeur et par conséquent la date à laquelle doivent être calculées les pénalités de retard. Les pénalités s'élèvent à: 105 000/3 000 x 500 jours = 17 500 euros » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « les époux X... soutiennent que leur préjudice, mis à la charge de la CGI BAT a été insuffisamment réparé par les sommes allouées par les premiers juges doit être fixé à la somme de 1 000 x 16 mois = 16 000 € au titre de leur préjudice locatif ; le jugement doit être infirmé en ce sens » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que des pénalités de retard sont allouées, elles réparent tous les préjudices liés aux retards apportés à la livraison ; qu'il est dès lors exclu, qu'en sus des pénalités de retard, une indemnité soit allouée pour perte de loyer ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1147 du Code civil et L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
ALORS QUE, deuxièmement, que l'objet de la garantie est légalement défini par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; que la perte de loyer ne figure pas, en tant que telle, parmi les éléments susceptibles d'être mis à la charge du garant ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1147 du Code civil et L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation.
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Franchise
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.