par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
FORFAIT DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Forfait
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Le mot "forfait" est utilisé en droit pénal comme synonyme de "crime" ou de "délit". Pris dans ce sens ce mot n'est pas étudié ici : Dictionnaire est en effet consacré au droit privé.
En droit privé le mot est utilisé dans différentes expressions.
Ainsi le forfait de communauté, qui est une clause par laquelle les époux conviennent dans leur contrat de mariage que l'un d'eux ou au décès de l'un d'eux, ses héritiers ne pourront prendre dans la communauté, quelle qu'en soit la valeur, qu'une certaine somme déterminée. Il n'en existe pas de trace dans les arrêts récents de la Cour de cassation ni dans ceux des Cours d'appel. En revanche les articles 1520 et suivants du Code civil prévoit la possibilité pour les époux d'insérer dans leur contrat de mariage une stipulation de parts inégales.
"Forfait" qualifie aussi le coût de travaux lorsque les parties au contrat conviennent de ce que ce prix sera global, définitif et insusceptible de révision. Selon l'article 1793 du Code civil, Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Le caractère forfaitaire d'un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice, le tiers au contrat d'entreprise dont l'erreur commise dans son étude préparatoire a conduit le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur à conclure un avenant pour supplément de prix. (3ème Chambre civile 13 février 2013, pourvoi n°11-25978, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance). Consulter aussi, dans ce sens l'arrêt de la 3e Chambre civile du 20 avril 2017, pourvoi n°16-12279, Légifrance).
Des conventions de forfait existent aussi pour les services fournit par les voyagistes, dans le cadre des sports d'hiver, l'utilisation des remontées mécaniques ou la fourniture d'accès à Internet. Le statut des avocats permet qu'ils conviennent avec leurs clients des honoraires forfaitaires ou périodiques, y compris sous forme forfaitaire (art.10 du Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat)
En droit du travail la rémunération forfaitaire prévue par l'article L3121-38 du Code du Travail s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et même si le principe en est posé par une convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, précisant notamment le nombre d'heures travaillées incluses dans le forfait. Le forfait s'applique aux catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait. Mais, même si le principe en est établi par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait nécessite un accord particulier entre le salarié et l'employeur, qu'il incombe à celui-ci de prouver. Ni le fait que le contrat de travail fasse état d'un salaire mensuel forfaitaire, mais sans indiquer le nombre d'heures correspondant, ni la circonstance que le salarié ait reçu sans protester des bulletins de salaire faisant mention d'une forfaitisation de sa rémunération, ne suffisent à établir l'existence de la convention de forfait invoquée par l'employeur. (C. A. Versailles (6ème Ch.), 8 novembre 2005, BICC n°634 du 15 février 2006). Si l'employeur ne remplit pas les conditions posées par l'accord qui stipulait un suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui devait en résulter, il est irrecevable à se prévaloir du forfait pour s'opposer à la demande en paiement des heures supplémentaires (chambre sociale 13 janvier 2010, pourvoi n°08-43201, BICC n°724 du 15 juin 2010). Consulter aussi la note de M. Dumont référencée dans la Bibliographie ci-après Et dans le même sens il a été jugé que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait (Chambre sociale, 5 mai 2010, pourvoi n° 08-43652, Legifrance). Consulter cet autre exemple constitué par l'arrêt de la Chambre sociale du 29 mars 2017, pourvoi n°15-27803, Legifrance).
En droit de la sécurité sociale, le forfait hospitalier ou forfait journalier est la part évaluée globalement des frais d'hébergement laissée à la charge des personnes admises dans les établissements hospitaliers et médicaux sociaux. (article L174-4 du Code de la sécurité sociale). Certaines personnes en sont exonérées et dans certains cas, le forfait est pris en charge par l'assurance maladie.
Exemples :
Textes
Bibliographie