par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 29 mars 2017, 15-27803
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre sociale
29 mars 2017, 15-27.803
Cette décision est visée dans la définition :
Forfait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Carossa à compter du 15 octobre 2001 en qualité de réceptionnaire et qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2009, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 8 mars 2010 de diverses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 1. 09. d) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte d'une part que lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l'horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait et d'autre part que l'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas, celle-ci devant résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre de majoration d'heures supplémentaires de la 36e à la 39e heures du 8 mars 2005 au 31 juillet 2009, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de travail était rédigé comme suit en ce qui concerne la rémunération : « le salaire brut mensuel de M. X... sera de 2 210 euros, calculé sur la base mensuelle de 169 heures hebdomadaires » (article 5), qu'il s'ensuit que l'inclusion du paiement des heures supplémentaires n'était pas expressément prévue par le contrat dans la rémunération forfaitaire du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail conclu entre les parties stipulait un salaire brut de 2 210 euros pour 169 heures mensuelles ce dont il se déduisait que le salarié avait expressément donné son accord à l'inclusion des heures supplémentaires dans sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Carossa à payer à M. X... la somme de 3 609, 93 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure du 8 mars 2005 au 31 juillet 2009 et la somme de 360, 99 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs formée par Monsieur Jean-Claude X... pour la période antérieure au 8 mars 2005 ;
AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par cinq ans ; que le délai de prescription court à partir du jour où le droit invoqué est né ; que Monsieur X... ayant saisi le Conseil de prud'hommes le 8 mars 2010, ses demandes en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 8 mars 2005 " (arrêt p. 3 in fine) ;
ALORS QU'aux termes de l'article D. 3171-8 du Code du travail, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée (...) quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies et (...) chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ; qu'en ce cas, selon l'article D. 3171-12, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié (...) et comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que (...) le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; que lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation d'informer le salarié du nombre d'heures supplémentaires accomplies par un document annexé au bulletin de salaire, le délai de prescription de sa demande en paiement de ces heures ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires de Monsieur X... pour la période antérieure au 8 mars 2005 sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, la date à laquelle il avait eu connaissance de ses droits au paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur dans les conditions du décret susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, ensemble de l'article L. 3245-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et dommages et intérêts pour la période postérieure au 8 mars 2005 ;
AUX MOTIFS propres QUE " " Sur les heures supplémentaires dues à compter du 8 mars 2005 : en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
QU'en l'espèce, Monsieur X... expose qu'il aurait effectué des heures supplémentaires en travaillant au-delà des 169 heures mensuelles prévues contractuellement, lesquelles n'auraient pas été rémunérées par l'employeur ; que pour étayer ses dires, il produit notamment des captures d'écran reproduisant un listing où apparaît son nom ainsi qu'une lettre adressée à la Société Carossa datée du 27 février 2007 ; que toutefois, il ressort de ces pièces que la plupart des dates figurant sur ledit listing sont antérieures au 8 mars 2005, soit la période prescrite, que l'ensemble des jours pour lesquels il affirme avoir effectué des heures supplémentaires ne sont pas indiqués, et qu'enfin, seules des heures de fin de journée sont retranscrites, et non les heures d'arrivée ; qu'ainsi, ce document ne détaille pas avec suffisamment de précision le temps de travail exécuté par Monsieur X... ;
QUE s'agissant de la lettre du 27 février 2007, Monsieur X... se contente d'affirmer que sur plusieurs périodes, il aurait quitté plus tard son poste de travail effectuant ainsi 2 376 heures et 45 minutes à la date du 20 février 2007, mais sans que ses déclarations ne soient corroborées par un décompte détaillé de ces heures ; qu'il s'ensuit que les éléments produits par Monsieur X... ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions que sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ; que le jugement doit être confirmé sur ce point " (arrêt p. 3 dernier alinéa, p. 4 alinéas 1 à 7) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE " Monsieur Jean-Claude X... se borne à produire d'une part la photographie de la porte d'entrée de la Société Como sur laquelle sont inscrits les horaires d'ouverture au public et d'autre part cinq photographies partielles, dont deux sont identiques, d'écrans d'ordinateur faisant apparaître des listings mentionnant son nom ; que toutefois, les heures d'ouverture au public de la Société Como ne sauraient donner la moindre indication sur les horaires effectués par le salarié dans la mesure où il n'est pas contesté que l'équipe de réceptionnaires se composait de cinq salariés, dont le demandeur, lesquels se relayaient afin d'assurer l'accueil des clients ; que de même, les listings font apparaître, en face du nom de Monsieur Jean-Claude X..., 22 dates en 2005 et une en 2006 et ne sont manifestement pas destinés à enregistrer les horaires de travail dans la mesure où, si tel était le cas, d'une part la totalité des jours de travail serait mentionnée et d'autre part, au moins deux horaires, celui de départ et celui d'arrivée seraient indiqués et non un seul ; qu'à cet égard, la Société Carossa indique, sans être démentie, que ces listings n'ont pour objet que d'enregistrer les véhicules réceptionnés et d'indiquer, non l'heure de départ du salarié mais l'heure prévisible de mise à disposition du véhicule au client, rien ne démontrant que ce véhicule soit effectivement remis au client par Monsieur X... ; qu'en conséquence, Monsieur Jean-Claude X... n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande, laquelle sera rejetée " (jugement p. 3 dernier alinéa, p. 4 alinéas 1 à 3) ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce Monsieur X..., à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs, avait produit un courrier adressé à son employeur le 27 février 2007, détaillant ses horaires de début et de fin de service et énonçant : " Pour la première période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2006, la moyenne hebdomadaire des heures effectuées est la suivante :
- de 08 heures à 19 heures : 11 heures chaque jour moins 1 heure 15 de repas = 09 heures 45 fois 5 jours = 48 heures et 45 minutes. Chaque semaine, un dépassement du contrat de 39 heures de 9 heures et 45 minutes. Pour les 5 années de 45 semaines de travail, cela représente 5x45x9 h 45 = 2 291 heures de 15 minutes.
Pour la deuxième période du 15 octobre 2006 au 20 février 2007, la moyenne hebdomadaire des heures effectuées est la suivante :
- de 08 heures à 18 heures : 10 heures chaque jour moins 1 heure 15 de repas = 08 heures 45 fois 5 jours = 43 heures et 45 minutes. Chaque semaine, un dépassement du contrat de 39 heures de 4 heures et 45 minutes.
Pour les 18 semaines de travail, cela représente 18x4h45 = 85 heures et 30 minutes.
Pour la période actuelle, la moyenne hebdomadaire des heures effectuées est la suivante :
- de 08 heures à 17 heures 15 : 9 heures et 15 minutes chaque jour moins 1 heure 15 de repas = 08 heures fois 5 jours = 40 heures. Chaque semaine, un dépassement du contrat de 39 heures de 1 heure.
Actuellement le dépassement effectué représente 2 376 heures et 45 minutes, à la date du 20 février 2007.
En retirant les quelques jours de RTT pris pendant ces périodes, soit 15 jours environ ou 117 heures, il reste 2 259 heures non valorisées à ce jour "- ;
qu'en retenant, pour considérer que sa demande en paiement n'était pas étayée, que dans cette lettre, " Monsieur X... se contente d'affirmer que sur plusieurs périodes, il aurait quitté plus tard son poste de travail effectuant ainsi 2 376 heures et 45 minutes à la date du 20 février 2007, mais sans que ses déclarations soient corroborées par un décompte détaillé de ces heures " la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 27 février 2007, a méconnu le principe susvisé ;
2°) ET ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que constitue un tel élément un décompte unilatéral suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; qu'en l'espèce Monsieur X..., qui réclamait le paiement d'heures supplémentaires pour la période de 2001 à 2009, avait produit aux débats d'appel le courrier qu'il avait adressé à son employeur le 27 février 2007, détaillant, pour chaque période d'emploi, ses horaires de travail, calculant pour chacune de ces périodes, la durée du travail quotidienne et hebdomadaire, le nombre d'heures supplémentaires accompli, et totalisant le nombre d'heures supplémentaires dues compte tenu des journées de réduction du temps de travail accordées ; que ce courrier constituait donc, pour la période considérée, un élément suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, de nature à étayer la demande du salarié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour stipulation d'une clause d'exclusivité irrégulière ;
AUX MOTIFS QUE " Monsieur X... ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice quant à la clause d'exclusivité prévue à l'article 9 de son contrat de travail, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts " (arrêt p. 5 alinéa 5) ;
ALORS QUE la clause par laquelle un salarié, fût-il employé à temps complet, s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'à défaut, le respect d'une telle clause, qui lui interdit de compléter ses ressources en occupant un autre emploi à temps partiel dans la limite des maxima légaux de la durée du travail, cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., réceptionnaire employé par une entreprise de carrosserie automobile, avait fait valoir que la clause d'exclusivité stipulée dans son contrat de travail ne remplissait nullement ces conditions de validité, de sorte que son respect, lui interdisant de compléter son salaire par un autre emploi à temps partiel et le tenant à la disposition de son employeur, lui avait nécessairement causé un préjudice ; qu'en le déboutant de sa demande au motif inopérant qu'il " ne justifie pas de l'existence d'un préjudice quant à la clause d'exclusivité prévue à l'article 9 de son contrat de travail " sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette clause, qui portait atteinte à sa liberté du travail, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, conditions à défaut desquelles son respect avait nécessairement causé un préjudice au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE " Monsieur X... ne faisant la démonstration d'aucune faute délictuelle commise par l'employeur et d'aucun préjudice ni même d'un quelconque lien de causalité entre le préjudice allégué et non prouvé et la prétendue faute de la Société Carossa à son égard, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement " (arrêt p. 5 in fine) ;
ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait invoqué à l'appui de sa demande de dommages et intérêts la faute commise par son employeur " en ne respectant pas la réglementation relative au décompte du temps de travail " et le préjudice matériel et moral que lui avait nécessairement causé cette faute, permettant à l'employeur de le tenir à sa disposition en le privant d'une information sur son temps de travail de nature l'éclairer sur l'importance de la spoliation dont il était victime ; qu'en le déboutant de cette demande sans analyse de la faute commise et du préjudice ainsi invoqué la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Carossa
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... les sommes de 3. 609, 93 € à titre de majorations d'heures supplémentaires de la trente-sixième à la trente-neuvième heure du 8 mars 2005 au 31 juillet 2009, et de 360, 99 € à titre de congés payés afférents, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010, ainsi que 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient que la société CAROSSA n'aurait pas appliqué la majoration de salaires entre la 36ème et la 39ème heure et sollicite à ce titre le paiement d'un supplément de salaire ;
La société CAROSSA fait valoir, au contraire, que cette majoration aurait été prise en compte dans la rémunération de Monsieur X..., que sa demande est ainsi infondée ; L'article 1. 09 bis a) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981 applicable en l'espèce prévoit que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale de travail. Ces heures sont à la disposition de l'employeur pour gérer la transition vers la nouvelle organisation du travail rendue nécessaire par la durée légale de 35 heures (...) ; L'article 1. 09 bis d) dispose par ailleurs que «'le paiement des heures supplémentaires et leur majoration peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait (...) ; Toutefois, aux termes de l'article 1. 09 d) de cette même convention, l'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de travail était rédigé comme suit en ce qui concerne la rémunération :'le salaire brut mensuel de M. Jean-Claude X... sera de 2. 210 €, calculé sur la base mensuelle de 169 heures hebdomadaires'(article 5) ; Il s'ensuit que l'inclusion du paiement des heures supplémentaires n'était pas expressément prévue par le contrat dans la rémunération forfaitaire de Monsieur X... ; En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « l'article 1. 09 bis de le Convention collective dans sa rédaction applicable à l'espèce de l'avenant n 32 du 31 mars 2000 étendu par arrêté du 11 juillet 2000 dispose : " Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail (...) Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. " Par ailleurs, l'article 1. 09 d) de la convention collective dans sa rédaction applicable à l'espèce issue de l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002 étendu par arrête du 30 avril 2002 prévoit que " l'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci » ; Le contrat de travail énonce en son article 5 : " Le salaire brut mensuel de Monsieur Jean-Claude X... sera de 2. 210 euros, calculé sur la base mensuelle de 169 heures hebdomadaires (sic) ". Dès lors, le contrat de travail ne fait nulle mention du paiement de la majoration des heures supplémentaires de sorte que la SAS CAROSSA est mal fondée à soutenir que la rémunération contractuellement prévue inclut le paiement des heures supplémentaires, cette inclusion ne se présumant pas. Par ailleurs, la défenderesse ne peut se prévaloir de l'apparition sur une ligne distincte de la majoration pour heures supplémentaires à compter d'octobre 2007. En effet, si cette majoration apparaît effectivement, elle se traduit par une diminution du taux horaire de base de 13, 609 euros en septembre 2007 à 13, 269 euros en octobre 2007, si bien que le salaire, heures supplémentaires comprises d'octobre 2007 (salaire de base 2. 012, 54 + heures supplémentaires 287, 44 = 2, 299, 98 euros) est le même que celui de septembre 2007 (salaire de base : 2. 300 euros) de sorte que l'apparition d'une ligne " heures supplémentaires " en octobre 2007 ne s'est traduite par aucune augmentation de salaire ; dès lors, la majoration de 25 % pour heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème est due 8 mars 2005 au 31 juillet 2009. Le tableau versé par le demandeur qui sera retenu par la juridiction, après correction des sommes antérieures au 8 mars 2005, fait ressortir un rappel de salaire de 3. 609, 93 euros. LA SAS CAROSSA sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur Jean-Claude X... ladite somme à titre de rami de majoration d'heures supplémentaires de ta le " à la 39 du 8 mars 2005 au 31 juillet 2009, outre le somme de 360, 99 euros à titre de congés payés afférents, desdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010, date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation » ;
1. ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 5 du contrat de travail prévoyait une rémunération de 2. 210 euros pour 169 heures de travail ; que cette rémunération, prévue pour une durée supérieure à la durée légale du travail, incluait le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en retenant, par motifs propres, que « l'inclusion du paiement des heures supplémentaires n'était pas expressément prévue par le contrat dans la rémunération forfaitaire de Monsieur X... », la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail, et violé l'article 1134 du code civil ;
2. ET ALORS QUE l'article 1. 09. d/ de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 prévoit que « lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l'horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait (...) ; l'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas ; elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci (...) ; que la rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au minimum mensuel garanti applicable au salarié, complété par une majoration pour les heures supplémentaires comprises dans le forfait » ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, l'article 5 du contrat de travail prévoyait une rémunération de 2. 210 euros pour 169 heures de travail ; que ce forfait, prévu pour une durée supérieure à la durée légale du travail, incluait le paiement d'heures supplémentaires, et respectait les dispositions conventionnelles précitées ; qu'en considérant que ces dispositions avaient été méconnues, la cour d'appel a violé l'article 1. 09. d/ de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 ;
3. ET ALORS QUE par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a retenu que le contrat ne mentionnait pas la majoration du paiement des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, quand le texte conventionnel n'exigeait pas que le forfait précise qu'il incluait la majoration des heures supplémentaires, mais uniquement qu'il les intègre effectivement et respecte les minima conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 1. 09. d/ de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail, et l'article 1134 du code civil ;
4. ET ALORS QUE par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a retenu que le contrat ne mentionnait pas la majoration du paiement des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, quand un forfait incluant des heures considérées comme « supplémentaires » au regard de la législation du travail comprend nécessairement leur majoration, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, et l'article 1134 du code civil ;
5. ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'un créancier ne peut obtenir deux fois le versement d'une même créance ; que la méconnaissance de dispositions conventionnelles relatives à la distinction entre plusieurs éléments de rémunération n'ouvre pas droit au paiement desdits éléments, dès lors que le salarié a été rempli de ses droits ; qu'en retenant que faute d'avoir respecté les dispositions conventionnelles imposant une différenciation du salaire de base et des heures supplémentaires, leur majoration était due, sans rechercher si, ainsi que le soutenait l'exposante, le salarié avait été rempli de ses droits au regard des dispositions conventionnelles imposant que la rémunération globale soit conforme aux minima conventionnels augmentée des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, de l'article L. 1221-1 du Code du travail, et de l'article 1. 09. d/ de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
6. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il était constant qu'à compter du mois d'octobre 2007, le salaire de base avait été différencié des heures supplémentaires majorées, et figurait sur une ligne distincte de la fiche de paie ; qu'en allouant néanmoins au salarié des majorations pour heures supplémentaires en sus de celles mentionnées sur sa fiche de paie et dont il n'était pas allégué qu'elle n'avait pas été payées, la cour d'appel privé a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du Code du travail, et 1. 09. d/ de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
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Cette décision est visée dans la définition :
Forfait
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.