par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



CAUSE REELLE ET SERIEUSE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Cause réelle et sérieuse

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés :

la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.

En droit du travail, sauf s'il a commis une faute grave, un salarié qui a été engagé pour une durée indéterminée ne peut être licencié que si la rupture est motivée par une " cause réelle et sérieuse". Selon les travaux préparatoires, une "cause réelle" serait à la fois une cause existante et une cause exacte, c'est à dire indépendante de la bonne ou mauvaise humeur de l'employeur. La cause n'est pas réelle si les faits allégués n'ont pas existé ou si ces faits n'ont pas pour motifs la véritable raison de la rupture. De son côté la cause est "sérieuse" lorsque les faits sont suffisamment graves pour considérer que le maintient du lien du travail constituerait une gêne pour le fonctionnement normal de l'entreprise. Une Convention collective peut prévoir que préalablement à l'envoi d'une lettre de licenciement, l'employeur devra recueillir l'avis d'un Conseil de discipline. Si cette avis n'a pas été demandé, cette irrégularité rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. - 16 septembre 2008, BICC n°694 du 15 janvier 2009).

Les décisions énumérées ci-après qui ont été relevées dans les Bulletins d'information de la Cour de Cassation, constituent la jurisprudence la plus récente sur le sujet :

  • le fait pour un salarié de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas en soi une faute de nature à justifier son licenciement. (Cass. Soc. - 3 juillet 2001.)
  • la Convention collective des transports urbains prévoyant qu'avant la réunion du conseil de discipline chargé de donner un avis motivé sur la sanction envisagée, le chef de service doit procéder à l'instruction de l'affaire et remet son rapport au conseil. Constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse la privation pour le salarié de ces garanties de fond.
  • constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions sont nécessairement constitutifs d'une faute grave, encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre d'un salarié, estime néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave. (Cass. soc. - 5 mars 2002.).
  • ne peut, en revanche, constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus par le salarié d'occuper le poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail alors que la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail. (Cass. soc. - 9 avril 2002.). En revanche, la Chambre sociale a décidé que lorsqu'une société rencontrait d'importantes difficultés financières qui lui imposaient des mesures drastiques pour assurer sa pérennité, ces difficultés économiques étaient de nature à justifier la proposition faite à l'ensemble du personnel commercial de le système de calcul des commissions destinée à réduire ses charges sociales. Dans ce cas, le juge du fond avait pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le licenciement avait eu une cause économique réelle et sérieuse Mais, la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement (chambre sociale, 25 novembre 2009, pourvoi n°08-42755, Legifrance).

    Les dispositions relatives au contrat dit "Nouvelle embauche" (CNE), instauré par l'ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 et l'article L. 1223-4 du Code du travail, ont été abrogées par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 qui prévoit la requalification en CDI des CNE en cours à la date de publication de la loi, soit le 26 juin 2008 (Cass. Ch. soc. 1er juill. 2008, n° 07-44124, F-P+B+R+I. Voir aussi le Communiqué Cass. Ch. soc. 1er juillet 2008 sur le site de la Cour de cassation Cette requalification donne droit au salarié dont le contrat est réputé avoir été rompu sans cause réelle et sérieuse à percevoir les indemnisations prévue en cas de licenciement.

    Textes

  • Code du Travail, articles L1134-4, L1144-3, L1232-1, L1233-2, L1235-2, L1235-3 et s., L5134-15, L5134-104 et s., R1235-13, R1235-17.
  • Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19,
  • Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais.
  • Bibliographie

  • Dauxerre (L.), L'irrégularité de la procédure de consultation d'un conseil de discipline rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Semaine juridique, édition sociale, no 48, 25 novembre 2008, Jurisprudence, no 1615, p. 26 à 28.
  • Flichy (H.) et divers sous la coordination de M. Gamet (L.), Licenciement [Texte imprimé] : procédure, indemnités, contentieux, 8e éd., Paris, éd. Delmas, Dalloz, 2001.
  • Jeammaud (A.), Le licenciement, Paris, éd. Dalloz, 1993.
  • Joseph (D.), La réalité et le sérieux de la cause du licenciement, Dr. ouvrier,1984,51.
  • Les motifs de licenciement-deuxième journée prud'homale de Montpellier organisée par l'Institut d'études européennes et internationales du travail ; la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Paris : Litec, 1996.
  • Savatier (J.), L'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement doit elle être contrôlée par la Cour de cassation ?, Dr. soc.1987. 357.
  • Signoretto (F.), Les causes réelles et sérieuses du licenciement, Rev. Prat. dr. social 1985,133.
  • Voir aussi les rubriques : "Naturel (enfant)", "Adultérin (enfant)" et "Désaveu de paternité".


    Liste de toutes les définitions