par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



REINTEGRATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Réintégration

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Baumann Avocats Droit informatique

En droit du travail, la "réintégration" est l'acte par lequel un salarié dont le contrat était suspendu reprend sa place dans l'entreprise. C'est le cas, par exemple, des salariés qui reprennent leur emploi après un détachement ou après guérison à la suite d'un accident du travail.

En cas de maladie handicapante, et donc d'inaptitude à tout emploi, la production par l'employeur d'avis médical reste insuffisant pour dispenser l'employeur d'établir qu'il est dans l'impossibilité de reclasser le salarié, étant précisé que cette recherche doit être réalisée tant à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle travaillait le salarié mais aussi par une recherche de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient, et ce, au besoin par des de mutations, ou de transformations de poste de travail ou d'aménagements du temps de travail. La circonstance que le salarié ait été déclaré handicapé et qu'il ait été classé en invalidité deuxième catégorie, ne décharge pas l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. (Soc. - 9 juillet 2008, BICC n°696 du 15 février 2009 et aussi la note de M. Verkindt citée à la Bibliographie ci-après).

Le seul fait de confier à un prestataire de service le nettoyage des locaux ne caractérise pas une impossibilité matérielle pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, peu important le fait que la salariée ait attendu trois ans pour solliciter sa réintégration. (Chambre sociale 14 septembre 2016, pourvoi n°15-15944, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Damien Chenu, JCP. 2016, n°700.

Le salarié dont le contrats de travail n'a pas été rompus et dont le licenciement est nul, a le droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'ils auraient dû recevoir entre son éviction et son réintégration, peu important qu'ils aient ou non perçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période. (Chambre sociale, 2 février 2006, pourvoi n°03-47481, Legifrance).

Pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur. Il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent (Chambre sociale 14 novembre 2018, pourvoi n°17-14932, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Alexandre Barège, JCP. 2019, éd. S., II, 1004.

Mais, le salarié réintégré ensuite d'une annulation de l'autorisation de licenciement par la juridiction administrative, ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité équivalente à l'indemnité de licenciement, en sus, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail (Chambre sociale 12 novembre 2015, pourvoi n°14-10640, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legigrance).

Cette indemnité est au moins égale à six mois de salaire. (Chambre sociale 6 octobre 2010, pourvoi n°09-42283, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter aussi : Chambre Sociale 2 juin 2004, pourvoi n° 02-41045, BICC. 2004, n° 153, et les arrêts cités ; Chambre Sociale 26 novembre 2008, pourvoi n° 07-42403, BICC. 2008, V, n° 234.

A été cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui pour réduire notablement les indemnités qu'un conseil de prud'hommes avait fixées en réparation du préjudice né d'un licenciement nul, avait relevé la faible ancienneté de la salariée. (chambre sociale 14 avril 2010, pourvoi : 09-40486, Legifrance). Consulter aussi, Soc., 17 février 2010, pourvoi n° 08-45640, Bull. 2010, V, n° 42. La réintégration peut être ordonnée par justice dans le cas où le licenciement d'un travailleur est jugé irrégulier.

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié a été licencié en fraude de ses droits au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, décide que ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à indemnisation, mais refuse d'autoriser la réintégration du salarié, et le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration (Chambre Sociale 15 février 2006. BICC n°640 du 15 mai 2006 et Legifrance). En revanche, la prise d'acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée. il en résulte qu'un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi (Chambre sociale 29 mai 2013, pourvoi n°12-15974, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Jean Mouly référencée dans la Bibliographie ci-après.

Jugé aussi, mais plus récemment que lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l'employeur y fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge en prononce la résiliation. Dans ce cas, le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail (Chambre sociale 29 mai 2013, pourvoi n°11-28734, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Revue de Frédéric Guiomard référencée dans la Bibliogreaphie ci-après.

pour débouter le salarié de sa demande en liquidation de l'astreinte assortissant la décision ordonnant sa réintégration et en ordonner la suppression, la cour d'appel retient qu'il est établi que l'impossibilité de mettre en oeuvre la décision de justice n'est pas un choix de l'employeur, débiteur de l'obligation, mais le comportement excessif du salarié qui ne comprend pas qu'une réintégration dans l'équipe de travail ne peut se faire automatiquement en l'état d'accusations précises et concrètes formulées à son encontre par trois personnes qui ne le supportent plus et dont le souvenir est trop vif pour être oublié ;

Les circonstances du licenciement n'imposent pas le droit à la réintégration de droit. La règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, une salariée ne saurait faire grief à un arrêt de la débouter de sa demande de réintégration. (chambre sociale 14 avril 2010, pourvoi n°08-45247, BICC n°727 du 15 septembre 2010 repris dans le n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance) et la note de M Mouly référencée dans la Bibliographie ci-après.

En raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent Seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail, il s'agit alors d'une cause étrangère propre à justifier la suppression de l'astreinte dont est assortie la décision ordonnant la réintégration. Mais, le refus d'une partie du personnel de travailler à nouveau avec le salarié investi d'un mandat représentatif pour des motifs écartés par l'autorité administrative ne peut suffire à caractériser une impossibilité absolue de réintégrer celui-ci dans son poste (Chambre sociale 24 juin 2014, pourvoi n°12-24623, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legitrance).

Dans le droit des successions il est question de réintégration lorsque les héritiers réservataires qui estiment que leur droit a été méconnu par le testateur en raison des legs ou des donations faits par leur auteur en méconnaissance de leur réserve, exige qu'un bien soit replacé dans l'actif à partager (1ère CIV. - 28 février 2006. BICC n°641 du 1er juin 2006).

Le mot est également utilisé pour désigner le fait qu' une personne qui a perdu la nationalité française, la recouvre.

Textes

  • Code du travail, articles L1134-4, L1144-3, L1226-15, L3142-71, L1235-3, L1235-11, L4623-7, L2144-2, L2422-3, L2422-4.
  • Code civil, articles 24 et s.
  • Bibliographie

  • Guiomard (F.), Calcul des indemnités dues pour la période antérieure à la réintégration. Revue du droit du travail, n°5, mai 2013, Actualités, p.449, note à propos de Soc.  - 29 mai 2013.
  • Mouly (J.), Le rejet de la réintégration du salarié injustement licencié à l'épreuve du droit à l'emploi. Revue Droit social, n°7/8, juillet-août 2010, p. 815 à 820, note à propos de Soc. - 14 avril 2010.
  • Mouly (J.), La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul n'autorise pas la réintégration du salarié dans son emploi. Revue Droit social, n°7-8, juilletaoût 2013, Actualités, p.  647-648, note à propos de Soc. 29 mai 2013.
  • Verkindt (P-Y.), De l'importance de distinguer l'inaptitude médicale au poste et l'invalidité. Note sous Soc. 9 juillet 2008, La semaine juridique, édition sociale, n°40, du 30 septembre 2008, Jurisprudence, n°1507, p. 28 à 30.

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