par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
PORTE-FORT DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Porte-fort
La "convention de porte-fort" est une disposition conventionnelle par laquelle une personne s'engage envers une autre à rapporter le consentement d'un tiers à la constitution d'un rapport de droit déterminé. En l'absence de ratification le porte-fort devra payer des dommages-intérêts. Caractérise une promesse de porte-fort la convention par laquelle un associé s'engage à faire agréer à certaines conditions un tiers qui souhaite acquérir des parts sociales dont il est propriétaire. Les obligations nés de la convention de porte-fort sont alternatives : l'acceptation du tiers libère le porte-fort et la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée qu'en l'absence de ratification par le tiers (Com. 25 janvier 1994, Bull. IV, n°34 ; 1ère Civ. 25 janvier 2005, Bull I, n°43). La ratification engage rétroactivement celui pour lequel le promettant s'est engagé. Mais l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que les dispositions de l'article 1326 du code civil ne lui sont pas applicables (Chambre commerciale 18 juin 2013, pourvoi n°12-18890, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrance). Etant débiteur d'une obligation de résultat autonome, le porte-fort est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis. il en est ainsi lorsqu'une société d'expertise comptable a promis à que ses associés n'effectueraient pas de tels travaux pour les clients cédés (Chambre commerciale 1er avril 2014, pourvoi n°13-10629, BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legifrance).
Il est jugé :
que celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d'un engagement est tenu d'une obligation autonome dont il se trouve déchargé dès la ratification par le tiers, tandis que celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l'exécute pas lui-même. (Com. - 13 décembre 2005, BICC n°637 du 1er avril 2006). L'engagement personnel autonome de se porter fort pour un tiers qui s'est déjà porté caution pour garantir la dette du bénéficiaire de la promesse de porte-fort est indépendant de l'engagement de la caution et de sa validité. (1ère CIV. - 25 janvier 2005 - BICC n°628 du 1er mai 2005), La ratification peut être tacite et résulter, par exemple s'agissant de la vente d'actions ou de parts de sociétés, du versement de la part de dividendes correspondant à ces actions ou à ces parts (1ère chambre civile, 15 mai 2008, N° de pourvoi : 06-20806, Legifrance).
L'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts. (1ère Chambre civile 7 mars 2018, pourvoi n°15-21244, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance). ;
Textes
Code civil, articles 1120.
Bibliographie
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