par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Plan de sauvegarde de l'emploi

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Baumann Avocats Droit informatique

L'article 93 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale a dénommé "Plan de sauvegarde de l'emploi" ce qui précédemment était désigné par l'expression "Plan social".

Il s'agit de la dénomination donnée au programme que, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, doit dresser l'employeur avec le Comité d'entreprise ou avec les Délégués du personnel, en vue de déterminer, les mesures de reclassement, l'échelonnement et l'ordre des licenciements nécessités par la situation économique de l'entreprise ou par des mutations technologiques.

La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement du personnel. S'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Il est peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant de sociétés alors qu'elle était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du code du travail étaient remplies. (Chambre sociale 21 septembre 2017, pourvoi n°16-23223 et de nombreux autres, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance). Consulter lanote de M. Patrick Morvan, JCP. 2017, éd. S. II, 1348.

Si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette dernière. La cour d'appel, qui a constaté que les projets de licenciements économiques soumis au comité d'entreprise de l'UES, avaient été décidés au niveau " de la direction commune " aux sociétés composant l'unité économique et sociale, en a exactement déduit que les conditions imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi devaient être vérifiées dans l'ensemble de l'UES. L'employeur commet une fraude pour se soustraire à l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, lorsqu'il divise artificiellement le nombre de licenciements envisagés (Chambre sociale 16 novembre 2010, pourvois n°09-69485, 09-69486, 09-69487, 09-69488, 09-69489, BICC n°737 avec les observations du SDER. et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier, référencée dans la Bibliographie ci-après et : Soc. 28 janvier 2009, pourvoi n°07-45481, Bull. 2009, V, n°26.

Lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables (Chambre sociale 25 mars 2020, 17-24491 17-24492 17-24493 et divers autres, Legifrance).

Toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l'autorité administrative. Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. (Chambre sociale 30 septembre 2020 pourvoi n°19-13714, Legifrance)

Il appartient en effet, à l'administration sous le contrôle du juge administratif, de vérifier la conformité du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicablese. La vérification du contenu dudit plan relevant de l'administration sous le contrôle du juge administratife, le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi. (Chambre sociale 25 mars 2020, pourvoi n°18-23692 18-23693 18-23694 18-23695 18-23696 18-23697 18-23698 18-23700 18-23701 18-23702, Lettre de la Ch. Soc. n°4, mars /avril 2020, p.6, et Legifrance.).

Dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, l'employeur, même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, se doit de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi (Chambre sociale 13 juillet 2017, pourvoi n°16-20334 16-20339, Legifrance).

Est irrecevable la demande d'une salariée fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, dès lors qu'une convention de rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, et que l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvre seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du code du travail, (Chambre sociale 28 octobre 2015, pourvoi n°14-16519, BICC n°838 du 15 mars 2016 et Legifrance).

Concernant les demandes introduites par des salariés sollicitant la condamnation de l'employeur à leur payer des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, de telles demandes ne sauraient être satisfaites dès lors que l'employeur a déjà été condamné à payer à chaque salarié une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. (Chambre sociale 14 septembre 2017, pourvoi : n°16-11563, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).

Textes

  • Code du travail, articles L1233-61, L321-2, L321-4 et s., L432-1-3, L932-1 et s., R122-2.
  • Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 dite "de modernisation sociale".
  • Décret n°2002-783 du 3 mai 2002 relatif au médiateur pris pour l'application de l'article L. 432-1-3 du code du travail.
  • Décret n°2002-785 du 3 mai 2002 portant modification de l'article R. 122-2 du code du travail relatif au taux des indemnités de licenciement.
  • Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement.
  • Loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
  • Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 pris pour l'application des articles 57 et 58 de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi
  • Décret n°2016-1437 du 25 octobre 2016 relatif à l'appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés en matière d'information-consultation et de fonctionnement du comité d'entreprise.
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
  • Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
  • Décret n°2016-1437 du 25 octobre 2016 relatif à l'appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés en matière d'information-consultation et de fonctionnement du comité d'entreprise.
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
  • Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
  • Bibliographie

  • Couturier (G.), Du plan social au plan de sauvegarde de l'emploi, Dr. soc. n°3, mars 2002, p. 279-285.
  • Dedessus-Le-Moustier (N.), L'unité économique et sociale, périmètre d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Semaine juridique, édition générale, n°49, 6 décembre 2010, Jurisprudence, n°1212, p. 2284, note à propos de Soc. - 16 novembre 2010.
  • Detemple, (J.), Le licenciement pour motif économique, éd, Paris, Entreprise moderne d'édition, 1979.
  • Institut d'études européennes et internationales du travail. Les licenciements pour motif économique- actes du 13eme Colloque (1997, Montpellier, France), Paris, Litec1997.
  • Lienhard (A.), Adoption du plan de continuation - effets à l'égard du débiteur. Recueil Dalloz, n°35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2425.
  • Main (M-C.), Plan social et obligations de l'employeur, Paris, édité par l'auteur,1996.
  • Mathieu, (S.), Le motif économique de licenciement, thèse Montpelier I, 1999.
  • Monkam (A.), Le contrôle judiciaire du plan social, Paris, l'auteur,1999.
  • Buller (B.), Le Plan social - étude comparée Allemagne-France, Paris, l'auteur, 1997.
  • Picar (M.), Le nouveau droit du licenciement pour motif économique, thèse Montpellier I, 1992.
  • Riu (V.), La prévention des licenciements économiques et le plan social, Paris, édité par l'auteur, 1993.
  • Vatinet (R.), De la loi sur les nouvelles régulations économiques à la loi de modernisation - une montée en puissance du comité d'entreprise. Dr. soc. n°3, mars 2002, p.286-297.
  • Waquet (Ph.), Le licenciement économique dans la loi de modernisation sociale, Dr. soc. n°3, mars 2002, p. 264-273.

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