par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PLAN DE REDRESSEMENT DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Plan de redressement

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Le plan de redressement est un programme qui, au cours d'une procédure collective, est présenté en vue, soit d'organiser la continuation de l'entreprise, soit de procéder à sa cession. Si le tribunal rejette le Plan qui lui est présenté, il prononce la liquidation des biens.

Les articles L626-1 et suivants introduits par la Loi nš 2005-845 du 26 juillet 2005 disposent que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan de redressement. Le tribunal nomme, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires. Ce plan met fin à la période d'observation. Il détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution, il expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité, il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. La durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans.

Doivent être pris en compte comme constituant une obligation de garantie du passif, les termes d'une convention par laquelle les cédants ont déclaré et garanti que le bilan, le compte de résultats représentaient loyalement et complètement la situation financière et patrimoniale des sociétés et rendaient compte de la totalité des éléments composant le patrimoine actif et passif des sociétés dont les actions étaient cédées. Ces dispositions obligent les cédants à garantir la différence entre la situation nette déclarée et la situation nette réelle à la date de la déclaration (Chambre commerciale 2 février 2010, pourvoi n°09-11064, BICC n°725 du 1er juillet 2010, et Legifrance). Consulter la note de M. Léobon référencée dans la Bibliographie ci-après. L'autorisation du conseil d'administration d'une société prévue par l'article L. 225-35 du code de commerce n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'une garantie de passif relative non à des engagements pris par des tiers mais d'une garantie afférente aux propres engagements de cette société, (Chambre commerciale 12 juillet 2011 pourvoi n°10-16118, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gallois-Cochet référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir. Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Saisi par un créancier, par le commissaire à l'exécution du plan, par le ministère public ou même d'office, le tribunal peut décider la résolution du plan. L'avis du Ministère public est obligatoire. La juridiction saisie ne peut rendre sa décision sans qu'il ait fait connaître son avis sous quelque forme que ce soit (Chambre commerciale 11 décembre 2012, pourvoi n°11-26555, BICC n° 779 du 1er aril 2013 et Legifrance)

Lorsque le juge adopte un plan de redressement, les voies de recours sont plus ou moins ouvertes. En cas de plan de continuation, le représentant des créanciers peut faire appel mais les créanciers ne le peuvent pas ; s'il s'agit d'un plan de cession, le représentant des créanciers et les créanciers sont exclus de l'appel mais peuvent former un recours en annulation en cas d'excès de pouvoir.

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. Il est alors institué une procédure de liquidation judiciaire destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession Zalwskile ou séparée de ses droits et de ses biens. En revanche, la décision qui arrête le plan de redressement d'une personne morale ne faisant pas obstacle à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de son dirigeant par application de l'article L624-5 du Code de commerce (Com. - 7 juin 2005, BICC n°626 du 1er octobre 2005).

dans le cas contraire, et si le Plan est adopté et que dès lors le débiteur redevient maître de ses biens et de ses actions, il a qualité pour introduire une action en résolution d'un contrat, sans qu'on puisse lui opposer l'inaction de l'administrateur pendant la période d'observation. (Com. - 16 septembre 2008, BICC n°694 du 15 janvier 2009).

Textes

  • Code de commerce, articles L631-1 et s., L632-1 et s.
  • Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, articles 86 et s.
  • Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 pris pour l'application des articles 57 et 58 de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
  • Bibliographie

  • Fort (G.), Les plans de redressement des entreprises en difficulté, thèse Nice, 1988.
  • Laubie, Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise, RPC 1986. n°4, 19.
  • Chaput, J-Cl. com Fasc.2400, Plan Généralités.
  • Chaput, J-Cl. com Fasc.2410, Plan de continuation - conditions
  • Gallois-Cochet (D.), L'autorisation du Conseil n'est pas requise pour une garantie de passif, Revue Droit des sociétés, n°10, octobre 2011, commentaire n°173, p.22-23.
  • Lebel (Ch.), L'élaboration du plan de continuation de l'entreprise en redressement judiciaire, thèse Dijon, 1996.
  • Léobon (Th.), La partie déclarative des conventions de garantie de passif, Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°16, 22 avril 2010, Jurisprudence, n°1391, p. 25 à 29, note à propos de Com. - 2 février 2010.
  • Lienhard (A.), Résolution du plan de continuation : engagement de la caution, Note sous Com. - 8 juillet 2008, Recueil Dalloz,31 juillet 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 1991-1992.

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