par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PASSERELLE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Passerelle

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Le mot "passerelle" est un terme né de la pratique juridique qu'on ne trouve ni dans le Code civil, ni dans le Code de l'organisation judiciaire, ni dans le Code de procédure civile.

On trouve le mot dans des commentaires d'arrêts désignant comme passerelle, le changement de fondement d'une demande en divorce que l'un ou l'autre, ou les deux époux, avaient initialement engagée pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal. L'article 247 du Code civil, permet en effet aux époux, à tout moment de la procédure, de demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur la base de leur consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. Sous certaines réserves constitue également une passerelle le fait pour l'époux défendeur de présenter une demande reconventionnelle en séparation de corps.

Est aussi considérée comme tel le fait comme le prévoit l'article 487 du Code de procédure civile, de permettre au Juge des référés de saisir la formation collégiale du Tribunal en renvoyant l'affaire à une audience dont il fixe la date. (voir à titre d'exemple, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 7 novembre 2007, n°de RG : 07/07304, ou l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon,3°Chambre civile du 25 janvier 2007, n°de RG : 02/05449, tous deux consultables sur le site de Legifrance). L'article L431-1 du Code l'organisation judiciaire prévoit un autre cas de passerelle : les affaires soumises à une Chambre civile de la Cour de cassation, sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la Chambre à laquelle elles ont été distribuées. Toutefois, le Premier président ou le Président de la Chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du Procureur général ou de l'une des parties, peuvent, par décision non motivée, renvoyer directement une affaire à l'audience de la Chambre siégeant au complet. On peut aussi considérer comme étant une passerelle, le renvoi devant une Chambre mixte lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs Chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les Chambres des solutions divergentes ou encore, le renvoi devant l'Assemblée plénière qui peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe. Tel paraît être encore le cas lorsque les affaires sont soumis à un Juge ou à un Conseiller qui entend seul les parties. Ces procédures peuvent être renvoyées, soit d'office soit, à la demande des parties, à la formation collégiale à laquelle l'un ou l'autre appartiennent. Ce qui caractérise la passerelle est le fait que l'affaire ne fait pas l'objet d'une nouvelle assignation ou d'une nouvelle introduction, mais seulement d'une mention au dossier. L'affaire est alors instruite en continuité comme c'est le cas par exemple lorsque le Juge des référés, le Juge rapporteur (Tribunal de commerce), le Conseiller rapporteur (Conseil de prud'hommes) ou le Conseiller de la mise en état (Cour d'appel), estime devoir renvoyer la connaissance de la cause dont il était saisi à Juge unique, à la formation collégiale à laquelle il appartient. C'est encore le cas lorsqu'une affaire est renvoyée d'une formation de jugement à une autre formation de la même juridiction, lorsque par exemple celle ci comprend des Chambres spécialisées.

Le tribunal judiciaire connaît à juge unique des affaires énumérées par l'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire modifié par le Décret n°2019-912 du 30 août 20190.

Est aussi qualifiée de "passerelle" le transfert de statut auquel, en vertu d'un règlement intérieur ou d'une convention collective, certains agents d'une entreprise appartenant à une catégorie de personnel déterminée peuvent bénéficier, pour se trouver intégré dans une catégorie d'emploi plus élevée, leur offrant une meilleurs évolution de carrière (par exemple, Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, N° de pourvoi : 94-44797 consultable sur le site de Legifrance)

Consulter aussi la rubrique : Jour fixe (Procédure à -).

Textes

  • Code de l'organisation judiciaire, articles L431-1 et s.
  • Code civil, articles 246 et s, 297.
  • Code de procédure civile, articles 97,487, 811, 847-4 et s, 849-1,873-1, 1417,
  • Code du Travail, articles 1454-1, R1454-23, R1454-29, R1455-8.

  • Liste de toutes les définitions