par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
NOM, PRENOM DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Nom, Prénom
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Le "nom" est la désignation d'une personne physique ou morale sous laquelle elle est identifiée. En ce qui concerne le nom des personnes, cette partie du droit a fait l'objet d'une importante réforme contenue dans la Loi n°2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille et dans la Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille. cette réforme est devenue applicable à compter du 1er janvier 2005. Avec elle disparaît la notion de "patronyme" qui est remplacée par l'expression "nom de famille". Le "sobriquet". est une appellation sous laquelle, généralement dans les campagnes, une personne est localement connue. Selon le principe de la Loi du 6 fructidor an II, et sauf pour distinguer les membres d'une même famille, l'usage d'un surnom est interdit. Le "pseudonyme" ou "nom d'emprunt" sous lequel des personnes, tels des artistes et des écrivains, des journalistes de la Presse écrite ou télévisée sont reconnus du public, peut faire l'objet d'une véritable appropriation qui permet à celui qui le porte d'en défendre l'utilisation. Mais une personne ne peut contre les tenants véritables d'un nom patronymique homonyme de celui qu'elle porte à titre d'usage, prétendre pouvoir continuer à l'utiliser, même si cette utilisation était limitée à la désigner comme écrivain ((Cass. civ. 1ère Chambre, 23 février 1965, JCP 1965, II, 14255, note Nepveu). Le pseudonyme peut être collectif et désigner un ensemble de personnes réalisant en commun une activité notamment littéraire, ou artistique. Le pseudonyme d'un artiste ou d'un romancier est intransmissible. Le "pseudo" est aussi une désignation que se donnent des personnes pour cacher leur véritable identité lorsqu'elles naviguent sur Internet.
Le droit moral de l'auteur au respect de son nom est attaché à l'oeuvre de l'esprit qui porte l'empreinte de sa personnalité. Une cour d'appel a retenu que le demandeur ne pouvait prétendre, sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, à la protection de son nom patronymique en tant que tel, fût-il utilisé pour l'exercice de son activité artistique, ce nom, quelle que soit sa renommée prétendue, ne constituait pas, en lui-même, une oeuvre de l'esprit. (1ère Chambre civile 10 avril 2013, pourvoi n°12-14525, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance).
Concernant l'usage d'un patronyme dans une oeuvre fictive, il est jugé que le nom patronymique d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à l'utilisation faite par un tiers à des fins commerciales ou dans des oeuvres de fiction, pourvu toutefois que le demandeur justifie d'une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin. (1ère chambre civile, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-10045, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Voir aussi le commentaire de Madame Marjorie Brusorio-Aillaud référencée dans la Bibliographie ci-après. Et pour l'utilisation du patronyme du fondateur d'une entreprise, la Cour de cassation a estimé que le consentement donné par un associé fondateur dont le nom est notoirement connu sur l'ensemble du territoire national, à l'insertion de son nom de famille dans la dénomination d'une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part, et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services (Chambre commerciale 24 juin 2008, pourvoi n°07-10756 et 07-12115, Legifrance). Voir pareillement, Chambre commerciale., 6 mai 2003, pourvoi n°00-18192, Bull. 2003, IV, n°69.
Sauf les cas ci-après, le nom est insusceptible de modification, il est imprescriptible et inaliénable. L'attribution du nom d'une personne est fonction de sa filiation. Le changement de nom est généralement, lié à un changement d'état (désaveu de paternité, adoption, légitimation, reconnaissance d'enfant naturel ou déclaration commune des parents naturels). En dehors d'une attribution de nom lié à un changement d'état, la procédure consiste à obtenir un décret en Conseil d'État après instruction de la demande par le Procureur de la République. Lorsque l'attribution d'un nom fait l'objet d'une revendication ou d'une contestation, celui qui prend l'initiative de l'instance doit justifier d'un intérêt légitime. Ainsi, la Première Chambre civile (1ère Civ. - 9 juillet 2008, . BICC n°693 du 15 décembre 2008) a jugé que, par ce que la mesure ne lui faisant pas grief, la mère ne justifiait pas d'un intérêt à contester le changement de nom de son fils consécutif à la modification de sa filiation paternelle.
Au regard de la pérennité du nom de famille, il semblait acquis jusqu'à présent, que l'on ne pouvait pas renoncer à son nom et que la particule nobiliaire faisait partie intégrante du nom de l'individu. La Première Chambre de la Cour de cassation a cependant jugé, que si la possession loyale et prolongée d'un nom ne fait pas obstacle en principe à ce que celui qui le porte, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge, en considération notamment de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé, d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication. Dans une espèce ayant fait l'objet d'un pourvoi, elle approuvé les juges du fond qui ont retenu qu'à la suite de la renonciation volontaire d'un aïeul en 1814, à la une possession du nom "de X. ." ou de "De X. ." durant 150 ans au plus, avait succédé une possession libre et ininterrompue du nom "X. ." et que se trouvait donc justifié le rejet de la demande tendant au rétablissement de la particule "de" sur les actes de naissance ou de mariage des demandeurs portant le nom de "X. .". (1ère Chambre civile, 10 mai 2005, pourvoi n°02-19738, Legifrance). Consulter aussi l'arrêt Chambre civile 1, 2003-09-30, Bulletin 2003, I, n°195, p. 152.
L'enfant naturel porte le nom de celui de ses deux parents qui l'a reconnu en premier lieu. Cependant durant la minorité de l'enfant, les deux parents peuvent par déclaration conjointe faite devant le Greffier du Tribunal prendre le nom du père bien que ce dernier l'ait reconnu en second lieu. L'article 23 de la loi du 4 mars 2002, modifié par l'article 11 de la loi du 18 juin 2003 ne permet l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui n'a pas transmis le sien que par une déclaration conjointe des deux parents à l'officier d'état civil. La mère qui a sollicité que son enfant porte le nom de son père qui l'a reconnu en second lieu, ne saurait grâce à l'autorisation du juge suppléer à la déclaration du père décédé prématurément (Chambre civile, 7 mai 2010, pourvoi n°09-10997, Lexis-Nexis et Legifrance). L'article 334-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°93-22 du 8 janvier 1993, applicable en l'espèce dès lors que l'enfant est née avant le 1er janvier 2005 et que la demande a été faite avant le 1er juillet 2006, autorisait l'enfant naturel à substituer le nom de son père à celui de sa mère, et inversement celui de sa mère à celui de son père, mais cette disposition ne lui permettait pas d'ajouter un des noms à l'autre (Chambre civile 6 janvier 2010, pourvoi n°08-18871, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). Mais, depuis la Loi n°2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation il est permis aux parents qui se présentent devant le Juge d'instance, d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Lors de l'établissement d'un second lien de filiation les dispositions de l'ordonnance n°2005-750 du 4 juillet 2005, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-61 du 28 janvier 2009 sont applicables En cas de désaccord entre les parents de l'enfant, le Tribunal de grande instance qui est compétent pour statuer sur l'attribution du nom de cet enfant peut décider, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l'enfant, soit de la substitution au nom porté jusque-là porté par l'enfant, soit du nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre. (Avis du 13 septembre 2010, Rapport de Mme Chardonnet Conseiller rapporteur et Observations de M. Domingo Avocat général).
Pour ce qui est de l'adjonction au nom de la mère du nom du père d'un enfant dont la filiation a été reconnue par une décision de justice, la Première chambre a jugé qu'en refusant de faire droit à la demande de la mère, le juge du fond avait pris en considération l'ensemble des intérêts en présence, dont celui supérieur de l'enfant. Son nom n'avait pas d'incidence sur le lien de filiation, qui était judiciairement établi et n'était plus contesté, Et qu'accoler au nom de la mère celui d'un père qui n'entendait pas s'impliquer dans la vie de l'enfant et s'intéresser à lui, risquait de confronter en permanence ce dernier au rejet dont il était l'objet de la part de son père. La Cour d'appel avait souverainement estimé qu'au regard du contexte familial, il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de porter le nom de son père. (1ère Chambre civile 11 mai 2016, pourvoi n°15-17185, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance).
L'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifié par l'article 11 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, a prévu un dispositif transitoire permettant aux parents, pendant un délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2005, de demander, par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci avait moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui avait pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille, le nom ainsi attribué étant dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître. Ce texte prévoyait, comme l'article 311-24 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, que la faculté de choix ne pouvait être exercée qu'une seule fois, de sorte que le choix des parents d'accoler leurs deux noms était irrévocable ; toute demande postérieure à cette déclaration, visant à modifier judiciairement le nom de l'enfant, est dès lors irrecevable et relève de la procédure de changement de nom prévue à l'article 61 du code civil. (1ère Chambre civile 8 mars 2017, pourvoi n°16-13032, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Jérémy Houssier, AJ. Famille 2017, p.253.
Le nom peut il s'acquérir par longue possession ?. La Cour de cassation a décidé que si la possession d'un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom, la loi n'ayant réglé ni la durée, ni les conditions d'une telle possession, il appartient aux juges du fond d'en apprécier souverainement la loyauté et les effets. Elle a approuvé une Cour d'appel qui a retenu que la possession devait être suffisamment longue pour témoigner d'une volonté persistante de s'approprier ce nom. Dans l'affaire ayant fait l'objet d'un pourvoi, le juge du fond avait constaté, d'abord, que la demanderesse qui avait été reconnue par sa mère avait acquis le nom de son père à la suite de la légitimation. Elle refusait de porter le nom de ce dernier et souhaitait ne porter que celui se sa mère qu'elle prétendait n'avoir jamais cessé de porter depuis sa naissance. Pour justifier de l'usage du nom de cette dernière, elle avait produit des pièces concernant sa scolarité, ses activités culturelles, sa mutuelle, sa carte nationale d'identité et des pièces bancaires couvrant une période de dix ans. La Cour de cassation a estimé que la Cour d'appel avait souverainement déduit que ces éléments étaient insuffisants pour établir une possession prolongée de nature à permettre l'acquisition du nom de sa mère (1ère Chambre civile 23 juin 2010 pourvoi n°08-20239, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Sébastien Milleville référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants conformément à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Cette disposition est directement applicable devant les tribunaux français. Dans le cas où les juges ont annulé une première reconnaissance et donné plein effet à une seconde reconnaissance il a pu être jugé que l'annulation de la première reconnaissance entraînait le changement de patronyme de l'enfant dès lors que le seul fait d'avoir porté ce nom depuis l'âge de un an ne pouvait permettre à l'enfant d'acquérir ce nom et qu'en outre, l'enfant allait reprendre le nom de sa mère qui demeurait dans sa mémoire et à laquelle elle était très attachée et non celui de son père qu'elle ne connaissait pas encore. La Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel, avait pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant en estimant souverainement qu'en l'espèce, cet intérêt ne justifiait pas le maintien du nom de l'auteur de la reconnaissance annulée (1ère Chambre civile 17 mars 2010, pourvoi n°08-14619, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Milleville référencée dans la Bibliographie ci-après.
Naguère, dans certaines régions il était d'usage que la femme ajoute son patronyme à celui de son mari. Il était jugé que la femme divorcée pouvait, lorsque le mari ou sa famille s'y opposaient, se faire autoriser par le tribunal qui prononce le divorce à conserver l'usage du nom de son ex-mari. la Cour d'appel de Reims (CA Reims, ch. civ., 27 févr. 2009, n°07-02447) a jugé que la demande d'autorisation judiciaire qui était prévue par l'article 264 du Code civil, n'était enfermée dans aucun délai et que la requête de la femme divorcée pouvait donc être introduite postérieurement au prononcé du divorce. Dans l'espèce jugée ci-dessus, la Cour a estimé que l'intérêt de la demanderesse se trouvait justifié par le fait que du couple étaient nés trois enfants et que l'ex-mari ne démontrait pas en quoi l'usage de son nom par son ex-épouse créerait une confusion dans l'esprit du public. La nouvelle Loi sur le mariage dispose que chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit.
Le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, a réformé notamment la procédure de changement de nom (JORF 29 déc., p. 20350) en ce que lorsque la demande pour le compte d'un mineur n'est pas présentée par ses deux parents exerçant en commun l'autorité parentale, l'autorisation du juge des tutelles ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille, est nécessaire (1ère chambre civile, 3 mars 2009, n°de pourvoi n°05-17163, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Legifrance)
Toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis en application de l'article 311-21 du Code civil pourra y adjoindre en seconde position le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul nom de famille. Lorsque l'intéressé portera lui-même plusieurs noms, il ne conservera que le premier de ses noms de famille portés à l'état civil. Cette faculté devra être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom sera porté en marge de son acte de naissance.
A titre transitoire, dans le délai de dix-huit mois qui suit la date du 1er janvier 2005 qui est celle de d'entrée en vigueur de la loi, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale pourront demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans nés avant cette date, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille. Un nom de famille identique est attribué à l'ensemble des enfants communs. Cette faculté ne pourra être exercée qu'une seule fois.
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales qui dispose d'une appréciation souveraine pour déterminer si le changement demandé correspond à l'intérêt de l'enfant (1re Chambre civile 15 février 2012, pourvoi n°27.512 et 19.963, . BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). La Cour de cassation estime que lorsqu'un prénom a été francisé à l'occasion de la naturalisation française d'une personne née à l'étranger et qu'elle a accepté cette modification, elle ne peut ultérieurement solliciter de reprendre son ancien prénom que si elle ne réduit pas ses explications à l'évocation de motifs purement généraux. La demande tendant à la reprise de son ancien prénom doit reposer sur un intérêt légitime. (1ère Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°09-10240, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Isabelle Corpart référencée dans la Bibliographie ci-après.
Pour ce qui est du prénom, la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 a donné compétence à l'officier de l'état civil pour, sous réserve de la compétence du Procureur de la République si la demande est jugée contraire à l'intérêt de l'enfant, recevoir la demande de changement ou de modification de l'ordre des prénoms, et procéder à l'inscription de ces modifications sur les registres de l'état civil. . Le consentement personnel du mineur est requis lorsqu'il est âgé de plus de treize ans.
En référence à ladite loi, la modification du nom et du prénom de toute personne portant un nom inscrit dans les registres de l'etat civil d'un Etat étranger mais disposant d'un acte de naissance en France, est également de la compétence de l'officier de l'état civil. "En cas de difficultés" l'officier de l'état civil saisit le Procureur de la République lequel peut s'opposer à la demande. Le nouveau nom du bénéficiaire de cette mesure, lorsqu'il a été acquis dans les conditions ci-dessus, s'étend de plein droit aux enfants de ce dernier qui sont âgés de moins de treize ans. Si un enfant est né à l'étranger, et que l'un au moins des parents est français, ils peuvent au moment de la transcription de l'acte de naissance en France opter pour l'application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant âgé de moins de treize ans. Les textes ci-dessus ne paraissent pas avoir donné une compétence égale aux agents consulaires et diplomatiques français à l'étranger.
Le nom commercial est celui par lequel une entreprise est connue du public et des agents économiques. Les règles de transmission du nom commercial, qui est un des éléments du fonds de commerce, obéissent à des règles propres puisqu'il est transmissible comme les autres éléments du fonds. Mais dès lors qu'une société locataire de locaux à usage commercial a été autorisée par les propriétaires à utiliser leur nom patronymique, ce nom est devenu un élément du fonds de commerce et il est retenu à bon droit que la société peut valablement céder ce nom avec le fonds. (3e chambre civile 25 novembre 2009, pourvoi n°08-21384, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). On peut consulter aussi, Com., 16 juin 1987, pourvoi n°85-18879, Bull. 1987, IV, n°152.
Consulter Le site Service-Public.
Le nom des sociétés est leur "raison sociale". Consulter également la rubrique "Marque de fabrique".
Textes
Bibliographie