par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
INSOLVABLE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Insolvable
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La solvabilité est la situation dans laquelle se trouve une personne physique ou morale dont la trésorerie est en mesure de faire face aux dettes qu'elle a contractées dès lors qu'elles sont devenues liquides et exigibles. C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que le juge du fond déduit de ses constatations le caractère notoire de l'insolvabilité (Chambre commerciale 29 septembre 2015, pourvoi n°14-18979, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).
L'insolvabilité entraîne l'application, pour les non-commerçants des dispositions sur le surendettement des particuliers et pour les commerçants des dispositions sur la prévention des difficultés des entreprises et la sauvegarde des entreprises..
En application de la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises les procédures collectives peuvent être étendues aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Au plan du droit européen consulter sur le site de "Legifrance", la Circulaire du 17 mars 2003 relative à l'entrée en vigueur du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. En aplication de l'article 4, paragraphe 2, m), du règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte. Cette loi détermine notamment les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers (chambre commerciale 16 février 2016, pourvoi n°14-10378, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Jérémy Heimann, JCP. 2016, éd. G, II, 471.
Attendu qu'il résulte des articles 3 et 16 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable en la cause ;ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (2 mai 2006, n° C-341/04, Eurofood, et 22 novembre 2012, n° C-116/11, Christianapol). La décision par laquelle une juridiction d'un État membre ouvre à l'égard d'une personne morale, dont le siège statutaire est situé dans cet Etat une procédure d'insolvabilité doit être reconnue immédiatement dans tous les autres Etats membres. Si une juridiction d'un autre Etat membre ouvre ensuite une procédure d'insolvabilité à l'égard de la même personne, cette procédure ne peut être qu'une procédure secondaire ; à l'occasion de l'ouverture de celle-ci, l'insolvabilité de l'entreprise débitrice ne peut être réexaminée ; son dirigeant n'a pas à déclarer la cessation de ses paiements dans le pays d'ouverture d'une procédure secondaire. de sorte que le dirigeant de cette société qui n'était pas tenu d'effectuer en France une déclaration de cessation des paiements, ne pouvait être sanctionné pour s'en être abstenu (Chambre commerciale 7 février 2018, pourvoi n°17-10056, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).
Voir aussi :
Textes
Bibliographie