par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



IMPLICATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Implication

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"Implication" est le terme introduit dans le vocabulaire juridique par la loi n.85-677 du 7 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation pour caractériser le rôle joué par un véhicule terrestre à moteur dans la réalisation d'un dommage causé à la victime. "Est impliqué au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident de la circulation" (CA Aix en Provence, 10e Ch., 7 octobre 2008 - RG 0706315, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Legifrance). Ainsi, par exemple, le véhicule frigorifique dans lequel un incendie a pris naissance par suite du dysfonctionnement du câble de distribution de l'éclairage interne du véhicule ou des fils pilotes reliés au tableau de bord a été jugé impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (2ème Chambre civile 13 septembre 2012, pourvoi n°11-13139, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et legifrance). La reconnaissance de l'implication rend de droit le conducteur ou le gardien du véhicule débiteur de l'indemnisation de la victime sans que celle-ci soit tenue de démonter ou même d'alléguer la commission d'une faute. "Est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident et qu'en l'espèce, la MACIF ne saurait valablement contester l'implication du véhicule Subaru, dès lors que, malgré l'absence de contact, l'accident s'est produit durant la poursuite du véhicule des malfaiteurs" (2°Ch. civile 2, 4 juillet 2007, N° de pourvoi : 06-14484, Legifrance). Des cyclistes ont chuté sur la chaussée et ont été blessés alors qu'ils dépassaient un camion de pompiers dont le conducteur les a interpellé. Du fait de cette circonstance il a été jugé que le véhicule des pompiers a joué un rôle dans l'accident et qu'il était impliqué (2ème Chambre civile, pourvoi n°10-17927, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Groutel référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais, attention à la nouvelle jurisprudence de la 2ème Chambre civile (13 décembre 2012, pourvoi n°11-19696, BICC n°780 du 15 avril 2013 et Legifrance) selon laquelle la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 Consulter aussi la note de Madame Inès Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après.

Est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident alors que le véhicule du demandeur avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d'huile répandue par le tracteur (2e Chambre civile, 16 janvier 2020, pourvoi n°18-23787, Legifrance).

Il incombe à celui qui se prévaut de l'implication d'un véhicule dans un accident de la circulation d'en rapporter la preuve, . Si aucun contact n'a eu lieu entre les véhicules, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sontt soumis le juge du fond peut estimer que l'implication dans l'accident ne ressortit pas de la seule présence du véhicule sur l'autoroute et de son dépassement (2e Chambre civile, 26 octobre 2017, pourvoi n°16-22462, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance).

Le fait que la victime de l'accident n'ait fait le choix de demander la réparation de son préjudice qu'à un seul des automobilistes impliqués n'interdit nullement, comme l'a dit à tort le premier juge, de rechercher si d'autres automobilistes sont impliqués dans cet accident afin de permettre au conducteur impliqué ayant indemnisé la victime d'exercer une action récursoire contre un autre conducteur impliqué sur le fondement des articles 1214, 1240 anciennement 1382 et 1251 du Code civil. (CA Aix en Provence 7 octobre 2008 référencé ci-dessus)

La Loi du 5 juillet 1985, trouve son application même si le véhicule qui était impliqué dans l'accident, se trouvait en stationnement. Ainsi dans le cas d'un incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, alinéa 2, du code civil (2°chambre civile, 8 janvier 2009, pourvoi n°08-10074, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance). Pareillement, elle s'applique à un cyclomotoriste victime d'un accident mortel, heurté par un véhicule alors qu'il se trouvait à l'arrêt debout au milieu de la voie, occupé à attacher son casque de sécurité, son cyclomoteur entre les jambes. Peu importait que le cyclomoteur ne fût pas en mouvement au moment où son conducteur a été heurté, mais qu'il ait eu les deux pieds au sol. (2ème chambre civile 29 mars 2012, pourvoi n°10-28129, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance) Elle s'applique pareillement à l'indemnisation des dommages subis par les spectateurs lors d'un exercice de cascade réalisé durant le tournage d'un film à l'aide d'un véhicule terrestre à moteur, ce dont il résulte qu'elle s'applique, par suite, à ceux subis par le producteur, victime par ricochet (2ème Chambre civile 14 juin 2012, pourvoi : 11-13347 11-15642, BICC n°771 du 15 novembre 2012 avec note du SDER et Legifrance).

Une personne conduisant une motocyclette avait perdu le contrôle de sa motocyclette au moment où elle se rabattait sur sa voie de circulation en raison de la présence d'un tracteur qui, se trouvant en action de fauchage, en circulant à allure très réduite avait empiété sur la voie de circulation. Il avait contraint le conducteur de la motocyclette à une manoeuvre de dépassement. Dès lors, le tracteur était impliqué dans l'accident. (2e Chambre civile 18 avril 2019, pourvoi n°18-14948, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Lzegifrnce).

Ne relèvent pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 les accidents dont les circonstances révèlent que l'engin (chute d'une grume de bois soulevée par un chariot élévateur, était immobilisé et était utilisé dans sa fonction d'outil et non dans sa fonction de déplacement, (2e Chambre civile 18 mai 2017, pourvoi n°16-18421, BICC n°871 du 15 novembre 2017 et Legifrance).

L'implication est une des conséquences de la théorie du risque. Il convient de préciser que dans la logique de cette théorie, les victimes ne peuvent se voir opposer la force majeure, le fait d'un tiers ou la commission d'une faute sauf si elle était reconnue d'une exceptionnelle gravité.

Textes

  • Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
  • Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 pour l'application de la loi ci-dessus.
  • Bibliographie

  • Gallmeister (I.), Accident de la circulation : incendie provoqué par un véhicule en stationnement. Recueil Dalloz, n°4, 29 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 228, note à propos de 2e Civ. - 8 janvier 2009.
  • Gallmeister (I.), Accident de la circulation : implication du véhicule, Recueil Dalloz, n° 1, 10 janvier 2013, Actualité/droit civil, p. 12, note à propos de 2e Civ.13 décembre 2012.
  • Groutel (H.), La pluralité d'auteurs dans un accident de la circulation, Dalloz 1987, Chr. 86.
  • Groutel (H.), Implication : absence de contact, Revue Responsabilité civile et assurances n°9 septembre 2011, commentairre n°288 p.18.
  • Moreau (H.), La notion d'implication du véhicule, Paris, édité par l'auteur, 1995.
  • Rain Allix (I.), L'implication du véhicule dans la loi du 5 juillet 1985, Paris, Édité par l'auteur, 1995.

  • Liste de toutes les définitions