par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
ASSISTANCE EDUCATIVE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Assistance éducative
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L'expression "Assistance éducative" désigne un ensemble de mesures qui sont plus spécialement de la compétence du Juge des enfantsJuge des enfants statuant au provisoire ces mesures sont prises lorsqu'un mineur, généralement abandonné ou mal traité, se trouve dans une situation de danger physique ou moral. Le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions. Pour l'appréciation des mesures à prendre le juge doit se placer au moment où il statue. En cas d'appel, l'effet dévolutif de l'appel ne saurait empêcher que le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative soit apprécié par la Cour d'appel en tenant compte de l'évolution de la situation de l'enfant et de ses parents telle qu'elle s'est manifestée depuis la date à laquelle le juge des enfants a statué (1ère Chambre civile 20 octobre 2010, pourvoi n°09-68141, LexisNexis et Legifrance).
Le problème a été posé sur la question de savoir lequel du Juge des enfants et du Juge aux affaires familiales devait se trouver saisi quant la situation de danger justifiait la compétence du juge des enfants pour statuer sur la résidence des enfants et aménager un droit de visite et d'hébergement au profit du père ainsi que des grands-parents. La Cour d' Aix-en-Provence, 6e ch. A, 14 novembre 2007 - RG no 06/17962, BICC n°694 du 15 janvier 2009) a jugé que la situation excluait la compétence du Juge aux affaires familiales. Voir ci-dessous dans la Bibliographie, l'étude que Madame Norguin a consacrée à cette question. Selon l'article 375-3, 1°, du code civil, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l'autre parent ; la circonstance que ce parent réside à l'étranger ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure (1ère Chambre civile 14 septembre 2017, pourvoi n°17-12518, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance.)
Aux termes de l'article 338-5 du code de procédure civile, la décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recour. Dès lors, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel à cet égard, l'enfant qui souhaite être entendu par la Cour d'appel doit lui en faire la demande En l'absence de cette nouvelle demande de la part de l'enfant, la Cour d'appel losqu'elle a été saisie de la procédure au fond n'est pas tenue d'y procéder d'office. (1ère Chambre civile 14 septembre 2017, pourvoi n°17-19218 BICC n°875 du 1er février 2018). Consulter la note de Madame Maïté Saulier, Revue AJ. Famille 2017, p.543.
Voir le Décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 qui peut être consulté sur le site de "Legifrance", a réformé les articles 1181 à 1187 et 113 et 1195 du Code de procédure civile.
Textes
Bibliographie