par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
ADJUDICATION DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Adjudication
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L' "adjudication" (en anglais "Auction") est une vente aux enchères publiques, dite aussi "vente forcée" qui a lieu, généralement après un jugement condamnant le débiteur au paiement d'une somme d'argent dont il est débiteur, ou n'a pas voulu s'acquitter volontairement malgré la décision intervenue. (Voir aussi le mot "Surenchère")
La décision qui constate quel est le dernier enchérisseur, lequel devient "l'adjudicataire", constitue un jugement. Sauf excès de pouvoir ou s'il ne statue sur aucun incident, le jugement d'adjudication n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation (2°Chambre civile deux arrêts du 19 novembre 2009, pourvoi n°08-20798 et 08-70024, Legifrance).
La vente de l'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, est selon l'article L. 622-16 du code de commerce applicable à la cause, une vente qui ne pouvait être faite que par autorité de justice. La vente qui a été autorisée par le juge-commissaire, n'est pas rescindable pour cause de lésion (3e Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°09-66683, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Alexandre Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.
Sur les effets du jugement d'adjudication, la Cour de cassation estime que sa publication emporte purge de tous les vices antérieurs. Elle décide que, usant de son pouvoir discretionnaire, le juge du fond peut retenir souverainement qu'il n'a pas été démontré de fraude de la part du saisissant. (2e Chambre civile 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20132, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance.)
Le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu'à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution. (2e Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi n°17-11076, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).
L'adjudicataire peut consigner le prix de vente et payer les frais au-delà du délai de deux mois suivant l'adjudication, la seule sanction du défaut de paiement dans ce délai étant la possibilité pour les créanciers et le débiteur de poursuivre la réitération des enchères. En l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue la résolution de la vente peut être constatée, à l'occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution. (2eme Chambre 1er octobre 2020, pourvoi n°19-12830, Legifrance)
L'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l'audience d'orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie. Le jugement d'adjudication ne peut être annulé à la demande d'une partie à la procédure de saisie pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée. (2e Chambre civile 21 février 2019, pourvoi n°18-10362, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance.)
Textes
Bibliographie