par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



SURENCHERE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Surenchère

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Le mot "surenchère" vient de "revente sur enchères". Il désigne le droit qui appartient à toute personne de remettre en cause, pendant un laps de temps prescrit par la loi, le résultat d'une vente judiciaire sur saisie immobilière en offrant un prix supérieur de 10% du montant ayant donné lieu à l'adjudication. Aucune surenchère n'est recevable sur la seconde adjudication. Le surenchérisseur ne devient propriétaire du bien que par l'effet de l'adjudication sur surenchère ; jusqu'à cette date, l'immeuble demeure aux risques du débiteur saisi, c'est ce dernier qui doit supporter la perte (2ème Chambre civile 17 novembre 2011, pourvoi n°10-20957, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Stéphane Piedelièvre référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le décret du 27 juillet 2006 dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Également, à peine d'irrecevabilité au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi. La surenchère est donc jugée irrecevable lorsque, en cas de pluralité d'adjudicataires, elle n'a pas été dénoncée à chacun d'eux, fussent-ils représentés par un même avocat. (Chambre civile 20 octobre 2011, pourvoi n°10-25377, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance).

En application combinée des articles 125, 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal saisi de la demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise (2e Chambre civile 23 juin 2016, pourvoi n°15-21090, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance).

Textes

  • Code de commerce, Articles L141-19, L141-20, L143-11, L143-13, L143-14, L143-15.
  • Code rural, article L143-11.
  • Code des assurances, article L324-1.
  • Code civil, article 459.
  • Code de procédure civile, articles 1279, 1280, 1281-15, 1281-17, 1281-18.
  • Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d"un immeuble.
  • Bibliographie

  • Fréjaville, Licitation et clause d'attribution, RTC 1950, 151.
  • Michenet, De la surenchère en matière de vente d'immeubles, JCP 1947, éd. N. I, 666.
  • Piedelièvre (S.), Surenchère et transfert de propriété. Revue de droit bancaire et financier, n°1, janvier-février 2011, commentaire n°21, p. 36-37, note à propos de 2e Civ. 17 novembre 2011.

  • Liste de toutes les définitions