par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
VOIE DE FAIT DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Voie de fait
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La "voie de fait" est une notion du droit administratif. Il s'agit d'une action de l'administration réalisée sans droit qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété. Le droit privé a fait sienne cette notion en sanctionnant l'atteinte violente à une situation légitime faite par toute personne dont l'action ne peut se justifier d'aucune disposition contractuelle, légale ou réglementaire. Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Par une décision de principe du 17 juin 2013, le Tribunal des conflits a précisé la notion de voie de fait, déterminant la compétence de la juridiction judiciaire en matière d'atteintes irrégulièrement portées par l'autorité publique à la propriété privée. (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, no 13-03911, Bull. 2013, T. conflits, n° 11 ; C. Cass. Assemblée plénière 28 juin 2019, pourvoi : n°19-17330 19-17342, BICC n°913 du 15 décembre 2019 avec une Note du SDER et Legifrance).).
Il a été jugé que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration. L'implantation, même sans titre, d'un tel ouvrage public de distribution d'électricité, qui, ainsi qu'il a été dit, ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la société chargée du service public, n'aboutit pas, en outre, à l'extinction d'un droit de propriété. Dès lors, elle ne saurait être qualifiée de voie de fait (Tribunal des conflits 17 juin 2013, pourvoi n°13-03911, BICC n°789 du 15 octobre 2013 avec une note de M. Jean-Louis Gallet, conseiller à la première Chambre civile de la Cour de cassation, vice-président du Tribunal des conflits et Legifrance ;). L'affaire a été renvoyée à la connaissance de la juridiction administrative. Jugé dans le même sens que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration (1ère Chambre civile 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-27484, BICC n°815 du 1er février 2015 et 3e Chambre civile 11 mars 2015, pourvoi n°13-24133, BICC n°824 du 15 juin 2015. et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Hughes Perinet-Marquet, JCP 2015, éd. G, chron., 546, spéc. n° 3 et récemment l'arrêt de la 3e Chambre civile du 11 octobre 2018, pourvoi n°17-17806, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).
Indépendamment de préjudices particuliers dont il appartient aux demandeurs de justifier, la seule constatation d'une voie de fait ouvre droit à réparation. (3°chambre civile, 9 septembre 2009, pourvoi : n°08-11154, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance).
Voir aussi le mot "violence".
Bibliographie