par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
SAS (SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES) DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de SAS (Sociétés par actions simplifiées)
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La société par actions simplifiée (SAS), est une société commerciale qui ne peut pas faire appel à l'épargne publique. Le capital minimal est de 37.000€, les apports en industrie sont interdits. Elle peut résulter de la création décidée par plusieurs associés ou par la volonté d'une seule personne (SASU) ou par de la transformation d'une société existante. Elle présente la particularité d'être à la fois une société de capitaux, et une société de personne (s), ce qui la rend proche de la société à responsabilité limitée. Ainsi, les associés ne supportent les pertes de la société qu'à concurrence de leurs apports. Le capital peut être variable. Elle se distingue par l'allègement des contraintes propre aux règles de la société anonyme, notamment par le fait que son fonctionnement interne est prioritairement défini par la volonté de ses associés, et non pas par des dispositions légales ou réglementaires. Le seul organe de gestion obligatoire est son président, mais la direction peut être conférée à un directeur général ou à un conseil. Si la SAS est unipersonnelle, (SASU), l'associé unique peut en être le Président. Elle peut être dotée d'un commissaire aux comptes. Dans la SAS, tout associé peut disposer de prérogatives indépendantes de sa part de capital. Autre particularité, les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions mais les effets cette disposition sont limitées à une durée n'excédant pas dix ans, ils peuvent prévoir les circonstances dans lesquelles un associé peut être exclu. Les attributions qui sont dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 du Code de commerce ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Il en est ainsi de l'associé qui avec d'autres personnes, a créé une société ayant une activité similaire à celle de la SAS dont il est également associ&é. Le fait que la seconde société avait remporté un des lots de d'un appel d'offres lancé par une communauté de communes ne constituait pas en soi un acte de concurrence déloyale (Chambre commerciale 10 septembre 2013, pourvoi n°12-23888, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance). Consulter la note de M. Ildo D. Mpindi référencée dans la Bibliographie ci-après.
Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société. Il doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale (La règle selon laquelle la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président, n'exclue par la possibilité de nommer un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité. Il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 2009/ 101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société. (Chambre commerciale 9 juillet 2013, pourvoi n°12-22627, BICC n°794 du 15 janvier 2014). En revanche, le directeur général ne dispose d'aucun pouvoir de représentation si la résolution, adoptée lors d'une assemblée générale, d'attribuer à ce directeur les mêmes pouvoirs que le Président, n'a pas été reprise dans les statuts (Chambre commerciale 14 décembre 2010, pourvoi : 09-71712, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance) Consulter la note de M. Didier Poracchia référencée dans la Bibliographie ci-après. Le ou les représentants légaux, peuvent déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise (Chambre mixte 19 novembre 2010, Rapport de M. André Conseiller rapporteur, Avis de M. Allix Avocat général, pourvoi n°10-30215, BICC n°734 du 15 janvier 2011, LexisNexis et Legifrance). Consulter la note de M. Jean-Marc Albiol et de Madame Edith Boucaya référencée dans la Bibliographie ci-après.
Sur la représentation de la société par actions simplifiée, la Chambre mixte juge que si cette société est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise Chambre mixte 19 novembre 2010, pourvoi n°10-30215, Legifrance).
Seuls les statuts d'une société anonyme simplifiée fixent les conditions dans lesquelle elle est gérée. Si une société anonyme est transformée en société anonyme simplifiée et si les statuts de la nouvelle société dont la forme juridique est ainsi modifiée, ne font pas mention d'un conseil d'administration, la transformation intervenue fait perdre aux administrateurs de la société transformée leur qualité d'administrateurs. (Chambre commerciale 25 janvier 2017, pourvoi n°14-28792, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).
L'octroi au dirigeant du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce. L'article L. 244-1 du code de commerce prévoit que les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées. (Chambre criminelle 25 septembre 2019, pourvoi n°18-83113, BICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance).
L'assemblée générale extraordinaire d'une société par actions simplifiée a décidé une augmentation de capital en numéraire. Estimant que cette assemblée générale n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, faute de consultation des actionnaires sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, un salarié de la société, l'a assignée en annulation de l'augmentation de capital ainsi décidée. Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée afin de régulariser les décisions prise. L'assemblée générale a rejeté la résolution en ce qu'elle proposait de réserver aux salariés une augmentation de capital en numéraire. La cour d'appel, confirmée en celà par la Cour de cassation, a retenu que le vote sur la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, qui n'avait pas été soumise à la précédente assemblée statuant sur la résolution tendant à l'augmentation de capital, suffisait à régulariser cette augmentation de capital, sans qu'il y ait lieu à nouvelle délibération sur cette première résolution (Chambre commerciale 28 novembre 2018, pourvoi n°16-28358, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).
Lorsqu'une SAS est titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et qu'elle a pour président ou dirigeant une perdonne morale, la responsabilité pécuniaire encourue selon l'article L121-3 du code de la route incombe au représentant légal de cette société (Chambre criminelle 7 mai 2018, pourvoi n° 17-83733, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).
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