par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
S'EN RAPPORTER DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de S'en rapporter
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"S'en rapporter" est une expression du Palais employée par les avocats des parties. En général à l'appel des causes, lorsque les plaideurs ou leurs conseils veulent indiquer au Tribunal ou à la Cour d'appel, qu'ils n'entendent pas donner verbalement d'autres explications que celles qu'ils ont exposées dans leurs écritures (requêtes ou conclusions), ils disent "Je m'en rapporte" ou "je m'en rapporte à mes conclusions" (ou à ma requête). Mais celui qui s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la requête, n'est pas recevable à critiquer la décision accueillant cette requête (3e Chambre civile 30 octobre 2013, pourvoi n°12-21128, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance).
On peut aussi s'en rapporter aux conclusions écrites ou à la plaidoirie d'une partie avec laquelle on a des intérêts communs (par exemple un assuré et sa compagnie d'assurances assignés en réparation d'un dommage). Ce faisant l'avocat qui "s'en rapporte", écourte ses explications en faisant siennes celles qui ont été données par l'avocat d'une autre partie qui représente des intérêts qu'il juge identiques à ceux dont fait état son propre client.
En revanche, "s'en rapporter à justice", est une expression qui de fait signifie qu'en prononçant cette phrase, le conseil de la partie qu'il représente, n'a pas de moyen à opposer à son adversaire. L'avocat peut aussi déclarer qu'il s'en rapporte mais seulement sur un des points en litige, mais qu'en revanche; il entend s'opposer aux autres demandes de l'adversaire de son client. Par exemple l'avocat peut s'en rapporter quant à l'imputabilité de la faute qui est à l'origine de l'accident dont il reconnaît que son client doit répondre, et plaider cependant pour contester le montant de la réparation qui est demandée par la victime.
Mais "s'en rapporter" n'est pas sans conséquence en cas d'exercice d'une voie de recours, ainsi le salarié qui s'en est rapporté à justice sur l'un de ses chefs de demande devant la cour d'appel n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contestant la décision rendue sur ce point. (Ch. Soc.,25 octobre 2007, BICC n°676 du 15 février 2008 et précédemment, 2e Ch. Civ. 3 mai 2001, Bull. 2001, II, no 84) et dans un arrêt plus récent prononcé par Chambre sociale le 14 janvier 2009 (N° de pourvoi : 07-44403 à consulter sur Legifrance) on peut lire : " Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, soutenues à l'audience, l'employeur avait dit s'en rapporter au rapport de l'expert judiciaire fixant la créance du salarié à 969,05 euros, qu'il n'est donc pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;".
L'avis écrit du ministère public, par lequel ce dernier déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, il n'a pas à être communiqué aux parties (2e Chambre civile 1er septembre 2016, pourvoi n°15-14596, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance).
Exemples : "... .Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice... ." (Chambre commerciale 4 mai 2017, pourvoi n°15-24504, Legifrance).
Bibliographie