par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 14 janvier 2009, 07-44403
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Cour de cassation, chambre sociale
14 janvier 2009, 07-44.403
Cette décision est visée dans la définition :
S'en rapporter
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2007), que M. X..., engagé par une des sociétés du groupe Dentressangle en juin 1989, a été licencié le 14 avril 1999 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 969, 05 euros la somme due au titre des rappels de salaires et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 25 mars 2005 se borne, dans son dispositif, à ordonner une expertise, à désigner M. Z... en qualité d'expert et à fixer le montant de la provision devant être consignée par M. X..., à valoir sur la rémunération de l'expert ; qu'en écartant dès lors le rapport du cabinet Grant A..., produit aux débats par M. X..., au motif que ce rapport remettait en cause " les indications " figurant dans l'arrêt avant dire droit du 25 mars 2005, cependant qu'à supposer même avérée cette contradiction, les " indications " contenues dans l'arrêt du 25 mars 2005 n'avaient aucune autorité de chose jugée et que le rapport du cabinet Grant A... était parfaitement recevable, le cas échéant, à les contredire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 482 du code de procédure civile ;
2° / qu'un rapport d'expertise privé peut parfaitement être pris en considération par les juges du fond dès lors que ce document a été régulièrement versé aux débats et qu'il a été soumis à discussion contradictoire ; que dès lors, le fait que le rapport du cabinet Grant A... ait été rédigé au vu des documents communiqués par M. X..., et sous réserve de la véracité de ces documents, ne constituait pas un obstacle à sa prise en considération par les juges du fond, dès lors que le document avait été soumis à la libre discussion des parties, ce qui était le cas ; qu'en écartant pourtant d'emblée le rapport du cabinet Grant A..., sans constater que ce document aurait été soustrait à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas écarté d'emblée le rapport du cabinet Grant A... a constaté que ce technicien indiquait lui-même avoir travaillé sous réserve de la véracité des éléments fournis par le salarié ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, elle a par ce seul motif, et sans méconnaître les dispositions de l'article 1315 du code civil, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Transports frigorifiques Norbert Dentressangle fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait droit à un complément de rémunération et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer la somme de 969, 05 euros ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, soutenues à l'audience, l'employeur avait dit s'en rapporter au rapport de l'expert judiciaire fixant la créance du salarié à 969, 05 euros, qu'il n'est donc pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir simplement condamné la Société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLES à payer à Monsieur X... la somme de 969, 05 et d'avoir débouté celui-ci du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'expert désigné par cette cour a établi ses calculs à partir :
- des indications données dans la décision avant dire droit le désignant (sur la base du salaire brut diminué des indemnités journalières effectivement perçues),
- des relevés des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour la période du 1er février 1996 au 28 février 1999,
- des relevés des indemnités journalières versées par AXA Assurance pour la période du 1er février 1996 au 28 février 1999,
- des bulletins de salaire reconstitués reprenant le salaire brut mensuel de 19. 800 F auquel a été ajouté le forfait mensuel de 1. 000 F jusqu'au 31 août 1996 et duquel sont soustraites les IJSS portées sur les tableaux figurant en annexe ;
que l'expert aboutit à un reliquat s'élevant à 969, 05 ; que Monsieur X... verse aux débats un contre-rapport établi par Monsieur A... qui remet en cause les indications fournies par cette cour dans son arrêt avant dire droit et qui se fonde sur " différents éléments
communiqués par Monsieur André X... et sous réserve de la véracité de ces derniers " pour aboutir à la somme de 19. 264, 29 nets ; qu'il convient donc de se conformer aux conclusions proposées dans le rapport de l'expert judiciaire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de NIMES le 25 mars 2005 se borne, dans son dispositif, à ordonner une expertise, à désigner Monsieur Z... en qualité d'expert et à fixer le montant de la provision devant être consignée par Monsieur X..., à valoir sur la rémunération de l'expert ; qu'en écartant dès lors le rapport du cabinet GRANT A..., produit aux débats par Monsieur X..., au motif que ce rapport remettait en cause " les indications " figurant dans l'arrêt avant dire droit du 25 mars 2005, cependant qu'à supposer même avérée cette contradiction, les " indications " contenues dans l'arrêt du 25 mars 2005 n'avaient aucune autorité de chose jugée et que le rapport du cabinet GRANT A... était parfaitement recevable, le cas échéant, à les contredire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 482 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un rapport d'expertise privé peut parfaitement être pris en considération par les juges du fond dès lors que ce document a été régulièrement versé aux débats et qu'il a été soumis à discussion contradictoire ; que dès lors, le fait que le rapport du cabinet GRANT A... ait été rédigé au vu des documents communiqués par Monsieur X..., et sous réserve de la véracité de ces documents, ne constituait pas un obstacle à sa prise en considération par les juges du fond, dès lors que le document avait été soumis à la libre discussion des parties, ce qui était le cas ; qu'en écartant pourtant d'emblée le rapport du cabinet GRANT A..., sans constater que ce document aurait été soustrait à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Transports frigorifiques Norbert Dentressangle.
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR affirmé que Monsieur André X... avait droit au versement d'un complément de rémunération calculé, conformément à l'article 21 bis de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, sur la base du salaire brut diminué des indemnités journalières effectivement perçues et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société NORBERT DENTRESSANGLE à verser à Monsieur X... la somme de 969, 05 euros.
AUX MOTIFS QUE « l'employeur fait essentiellement valoir que l'usage consistant, au sein de la société NORBERT DENTRESSANGLE STOCKAGE ET DISTRIBUTION, à calculer le maintien du salaire en cours de maladie sur la base de la rémunération brute ne lui serait pas opposable. Mais attendu qu'André X..., « muté » de l'une à l'autre de deux sociétés du groupe NORBERT DENTRESSANGLE « en application de la clause de mobilité du contrat de travail » a vu son contrat se poursuivre ; Que la décision de mutation du 1er octobre 1993 précise d'ailleurs que son statut, son ancienneté et « ses conditions salariales » et de remboursement de frais seraient intégralement maintenus, ce qui recouvrait les usages d'entreprise ; attendu que n'étant pas discuté par la société TRANSPORT FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE que l'usage litigieux n'a pas été dénoncé, André X... a droit au versement d'un complément de rémunération calculé, conformément à l'article 21 bis de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, sur la base du salaire brut diminué des indemnités journalières effectivement perçues » ; que l'expert nommé par la Cour a conclu à une créance du salarié de 969, 05 euros ;
ALORS QUE seul le transfert d'une entité économique autonome entraîne la poursuite de plein droit par le nouvel employeur de l'application des usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ; que dès lors, la mutation d'un salarié d'une société vers une autre société du groupe en application d'une clause de mobilité n'entraîne pas la transmission automatique de l'usage chez le nouvel employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur André X... avait été muté de l'une à l'autre des deux sociétés du groupe NORBERT DENTRESSANGLE « en application de la clause de mobilité du contrat de travail » et avait vu son contrat se poursuivre en sorte que la poursuite de son contrat de travail avec le nouvel employeur ne résultait pas du transfert d'une entité économique autonome, mais d'une décision de mutation prise par l'ancien employeur ; dès lors en affirmant que la non-dénonciation de l'usage litigieux n'étant pas discuté par la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE, André X... a droit au versement d'un complément de rémunération calculé, conformément à l'article 21 bis de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, sur la base du salaire brut diminué des indemnités journalières effectivement perçues, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail.
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la décision de mutation du 1er octobre 1993 précisait que le statut, l'ancienneté, les conditions salariales et de remboursement de frais seraient intégralement maintenus ; dès lors en affirmant qu'il résultait de cette décision de mutation que les usages étaient également intégralement maintenus, la Cour d'appel a dénaturé les termes de cette décision de mutation et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
S'en rapporter
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.