par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
IMPARITE DES JUGES DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Imparité des juges
en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique |
Il est de principe que sauf disposition légale contraire, en France, à peine de nullité, les affaires contentieuses sont entendues et les décisions de justice sont rendues, par un collège de magistrats statuant en nombre impair (Chambre sociale 30 juin 2016 pourvoi n°15-10477, Legifrance). Les affaires de la compétence de Cour d'appel (1ère Chambre civile 15 novembre 2005, pourvoi n°04-19483, Legifrance) et de la Cour de cassation sont entendues et jugées selon la même règle procédurale. Et si la Loi ne prévoit pas d'exception au principe d'imparité, toute décision rendue contrairement à cette règle est entachée de nullité. Les magistrats dont les noms sont mentionnés sur la minute du jugement ou de l'arrêt comme ayant composé la juridiction lors du prononcé de la décision sont présumés être ceux qui en ont délibéré. (3e Chambre civile 26 novembre 2015, pourvoi n°14-20784, Legifrance).
Mais il existe de nombreuses exceptions à ce principe. Le tribunal judiciaire connaît à juge unique des affaires énumérées par l'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire modifié par le Décret n°2019-912 du 30 août 20190. Sont notamment entendues et rendues à juge unique, les ordonnance du Président du tribunal judiciaire, lorsqu'il statue en référé et dans tous les cas où un texte particulier le prévoit, les procédures qui sont de la compétence du juge de l'exécution, et du juge de la mise en état, en matière de divorce, les ordonnances du juge qui statue sur les mesures provisoires et en matière de divorce par consentement mutuel, ces affaires ne sont pas soumises à la règle de l'imparité. En matière d'arbitrage les parties peuvent convenir de ce que leur affaire sera entendue et jugée par un arbitre unique.
Le principe d'imparité ne s'applique pas à la procédure prud'homale : deux conseillers forment le bureau de conciliation et d'orientation, tandis que en cas de non-conciliation l'affaire est portée devant deux salariés et deux employeurs qui forment le bureau de jugement. Les quatre conseillers doivent délibérer ensemble : les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue. Si aucune majorité absolue ne se dégage, il est procédé par voie de départage. Du fait que le bureau de jugement se trouve alors présidé par un juge, la juridication est alors composée de cinq juges : à ce niveau, l'imparité se trouve alors respectée.
Consulter :
Textes