par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
BORNAGE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Bornage
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Le bornage est une opération par laquelle les propriétaires de terrains contigus s'entendent pour reconnaître la limite commune de leurs propriétés respectives. Ils dressent, ou font dresser par un géomètre, un procès-verbal de leurs opérations et ils implantent des piquets de métal, ou des blocs de ciment pour délimiter la ligne séparative. L'opération matérielle consistant à poser des bornes se nomme " abornement ". La décision passée en force de chose jugée qui a statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, n'a pas eu à trancher la question de propriété de la parcelle. Elle ne fait pas obstacle à l'action en revendication (3e chambre civile 10 novembre 2009, pourvoi n°08-19756, BICC n°720 du 15 avril 2010 ; même Chambre 10 juin 2015, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance). De même il est jugé que les juges n'ont pas à se fonder sur le bornage pour traiter de la propriété pour constater un empiètement (Chambre civile 10 juillet 2013, pourvoi : n°12-19416 et 12-19610, BICC n°794 du 145 janvier 2014 et 3e Civ., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-13852, Bull. 2006, III, n° 202, Legifrance). Jugé aussi, qu'une simple délimitation matérielle même acceptée par les parties ne peut pallier l'absence de bornes : elle ne constitue pas un bornage. Une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes (3e Chambre civile, 19 janvier 2011, pourvoi n°09-71207, LexisNexis et Legifrance).
Ce sont ces marques apparentes qu'on nomme des "bornes". Dans certaines régions d'outre-mer les voisins plantent des arbres à la limite de leurs terrains en présence de témoins, ou si des arbres existent déjà, ils y tracent des entailles visibles. La délimitation des propriétés peut résulter d'un accord de bornage. Cependant, Lorsque le bornage amiable n'a pas tranché une question de propriété, l'accord des voisins sur l'implantation des bornes n'implique pas à lui seul leur accord sur la propriété de la parcelle litigieuse (3e chambre civile 5 janvier 1978, pourvoi n°76-12611, et plus récemment 3ème Chambre civile 23 mai 2013 pourvoi n°12-13898, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance). Pour statuer sur une demande en revendication de la propriété de la portion d'un terrain cadastré sur laquelle a été construit un mur et pour ordonner sa démolition sous astreinte, le tribunal ne saurait non plus se fonder exclusivement sur un procès verbal de bornage, lequel ne constitue pas un acte de propriété. (3e chambre civile 10 novembre 2009, pourvoi n°08-20951, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi : 3e Civ., 8 décembre 2004, pourvoi n° 03-17241, Bull. 2004, III, n° 227.
L'action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle telle qu'une falaise dessinant une limite non seulement naturelle mais encore infranchissable sans moyens techniques appropriés. (3e Chambre civile 13 décembre 2018, pourvoi n°17-31270, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Louis Bergel, RD Immo. 2019, p. 90.
Autrefois, les conflits entre propriétaires voisins ont été si nombreux et quelque fois si violents, que les rédacteurs du Code civil y ont inséré la règle selon laquelle tout propriétaire pouvait contraindre son voisin à poser des bornes à frais communs. Le Code de l'Organisation judiciaire confie au tribunal judiciaire les affaires de bornage. L'action en bornage d'une propriété indivise requiert le consentement de tous les indivisaires (Cass. 3e civ., 9 juill. 2003). Le juge du bornage, a le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire et, sans excéder sa compétence, il peut, par exemple, examiner le statut juridique d'un chemin litigieux auquel est subordonnée la solution du litige (3e Chambre civile 8 décembre 2010, pourvoi n°09-17005, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Consulter aussi, 3e Civ., 18 décembre 2002, pourvoi n° 01-12210, Bull. 2002, III, n° 265 et les arrêts cités ; 3e Civ., 7 janvier 2009, pourvoi n° 07-19917, Bull. 2009, III, n° 6.
Consulter : Abornement.
Textes
Bibliographie