par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 14 avril 2015, 13-26941
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre sociale
14 avril 2015, 13-26.941

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




Arrêt n° 849 F-D

Pourvoi n° C 13-26.941

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, en vue de la rectification de l'arrêt n° 468 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 17 mars 2015 dans le litige opposant :

- la société HPM, dont le siège est 17 avenue de Flandres, 59290 Wasquehal,

à :

- 1°/ Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée ...,

- 2°/ Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège est 28-30 rue Elisée Reclus, 59666 Villeneuve-d'Ascq,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de la minute susvisée, page 3, lignes 2 et 3 ;

Attendu qu'il faut lire : « ...que lui a causé l'irrégularité de la procédure de licenciement... » (le reste inchangé) et non « de la lettre de convocation à l'entretien préalable... » ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 468 FS-P+B rendu le 17 mars 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme précisé ci-dessus ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quatorze avril deux mille quinze ;


Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit des affaires

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.