par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 20 mars 2013, 11-20490
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre sociale
20 mars 2013, 11-20.490
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Discrimination
Droit du Travail
Arrêt n° 739 FS-P + B + R
Pourvois n° Z 11-20. 490 à D 11-20. 494
H 11-20. 497 à M 11-20. 501
P 11-20. 503 à D 11-20. 517
F 11-20. 519 à R 11-20. 528
C 11-21. 114 à T 11-21. 128
W 11-21. 131 à A 11-21. 135
C 11-21. 137 à H 11-21. 141
J 11-21. 396 à P 11-21. 400
R 11-21. 402 à V 11-21. 406
Y 11-21. 409 à P 11-21. 423
V 11-21. 429 à E 11-21. 438
M 11-21. 444 à C 11-21. 459
E 11-21. 461 à T 11-21. 473 JONCTION
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 554 FS-P + B + R rendu par la chambre sociale le 13 mars 2013 opposant la société Générale de logistique, société en nom collectif, dont le siège est ZI, route de Presles-en-Brie, 77220 Gretz-Armainvilliers,
1°/ à M. Michael X..., domicilié...,
et autres,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt en ce que, après avoir cassé les jugements rendus le 27 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de Melun, la chambre sociale a renvoyé les affaires devant le tribunal d'instance de Fontainebleau alors qu'il s'agit du conseil de prud'hommes de Fontainebleau ;
Qu'il convient donc de rectifier le dispositif de l'arrêt de cassation en ce qu'il désigne la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 554 FS-P + B + R du 13 mars 2013 en ce qu'il a désigné le tribunal d'instance de Fontainebleau comme juridiction de renvoi et renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Béraud, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Bringard, greffier de chambre.
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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Discrimination
Droit du Travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.